Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Section 2 Prestations pour survivants

Chapitre 6 Prestations

Art. 43 à 50 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 43 Principes

1Un droit à des prestations pour survivants existe:

a.
si la personne défunte était assurée à PUBLICA au moment du décès ou à la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès (art. 18, let. a, LPP);
b.
si à la suite d’une infirmité congénitale, la personne défunte était atteinte d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qu’elle était assurée lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 18, let. b, LPP);
c.
si la personne défunte, étant devenue invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, LPGA), était atteinte d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et était assurée lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine du décès s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 18, let. c, LPP), ou
d.
si elle recevait de PUBLICA, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d’invalidité (art. 18, let. d, LPP).

2L’éventuel avoir d’épargne spécial (art. 36a) est dans tous les cas payé sous forme d’indemnité en capital, dans l’ordre suivant:108

a.
au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, ainsi qu’aux enfants ayant droit à une rente d’orphelin;
b.109
aux personnes à l’entretien desquelles la personne défunte subvenait de façon substantielle, ou à la personne qui avait formé avec elle une communauté de vie selon l’art. 45, al. 3, ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès, ou à la personne qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs;
c.
aux enfants n’ayant pas droit à une rente d’orphelin;
d.
aux parents;
e.
aux frères et sœurs;
f.
aux héritiers légaux à l’exclusion des collectivités publiques.110

3L’indemnité en capital est répartie en parts égales entre tous les ayants droit du même groupe de bénéficiaires.111

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).
  2. Nouvelle teneur selon les D de l’OPC des 2 et 15 sept. et du 20 oct. 2009, approuvées par le CF le 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (FF 2009 7669).
  3. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).
  4. Introduit par la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

Art. 44 Droit à une rente de viduité

1En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:

a.
si elle ou s’il doit subvenir à l’entretien d’un enfant au moins;
b.112
si elle ou s’il a atteint l’âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c.
si elle ou s’il perçoit une rente entière de l’AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.

2Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:

a.
au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l’art. 50;
b.
au décès de la personne bénéficiaire d’une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.113

2bisSi, dans l’un des cas visés à l’al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l’indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l’indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.114

3Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d’invalidité.

4Le droit à la rente s’éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.

5Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu’une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l’art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.115

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
  3. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Art. 45 Droit à une rente de partenaire

1En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente, la partenaire survivante ou le partenaire survivant a droit à une rente de partenaire si elle ou s’il ne perçoit pas de rente de viduité, ou si elle ou s’il ne perçoit pas déjà une rente de partenaire d’une autre institution de prévoyance relevant du 2e pilier pour un autre cas de prévoyance, et:

a.116
si elle ou s’il a atteint l’âge de 40 ans et a formé avec la personne défunte une union libre ininterrompue au moins pendant les cinq dernières années précédant le décès, ou
b.
si elle ou s’il doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs qui, selon le présent règlement, ont droit à une rente d’orphelin.

2Le droit à la rente de partenaire n’existe que si la personne assurée ou la personne bénéficiaire d’une rente a annoncé l’union libre du vivant des deux partenaires. L’annonce doit être effectuée soit sur le portail client de PUBLICA, soit par écrit et, dans ce cas, être assortie d’une signature manuscrite.117

3L’union libre au sens de la présente disposition est une communauté de vie, compa-rable au mariage, entre deux personnes non mariées de sexe différent ou de même sexe, qui n’ont aucun lien de parenté et dont le partenariat n’est pas enregistré au sens de la LPart. Est aussi considérée comme union libre, une communauté de vie de per-sonnes parentes entre lesquelles il n’existe aucun empêchement au mariage.118

4Le droit à la rente de partenaire prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d’invalidité. Le partenaire survivant ou la partenaire survivante doit faire valoir son droit à une rente de partenaire au plus tard six mois après le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente.

5La durée de l’union libre s’additionne à la durée du mariage subséquent lors de l’examen des conditions prévues à l’art. 44, al. 1, let. b, en vue de l’octroi d’une rente de viduité, pour autant que l’union libre ait été annoncée à PUBLICA conformément à l’al. 2.119

6Le droit aux prestations n’est examiné qu’au moment où le partenaire survivant ou la partenaire survivante fait valoir un droit. Sur demande de PUBLICA, celui-ci ou celle-ci doit fournir les informations nécessaires, notamment:

a.
l’attestation de la commune du lieu de résidence confirmant l’existence d’un domicile commun les cinq dernières années précédant le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente, ou la preuve de l’existence d’un ménage commun les cinq dernières années précédant le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente;
b.
la confirmation de l’état civil des deux partenaires;
c.
les informations relatives aux enfants communs;
d.
d’autres documents tels que jugements de divorce ou décisions de rente.

7Le droit à la rente s’éteint:

a.
en cas de mariage, de conclusion d’une union libre au sens du présent article, ou de décès du partenaire survivant ou de la partenaire survivante;
b.
si le partenaire survivant ou la partenaire survivante a droit à une rente de viduité suite au décès du conjoint ou de la conjointe dont il ou elle a divorcé.

8Si des doutes surgissent lors de la vérification des conditions du droit aux prestations, en particulier si une ou plusieurs personnes font valoir des droits au sens de l’art. 49 (capital-décès), PUBLICA ne peut fournir des prestations qu’une fois que ces vérifications sont terminées. Aucun intérêt n’est dû sur le paiement différé des prestations.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 7 mai 2024, approuvée par le CF le 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 722).
  3. Erratum du 6 sept. 2024 (RO 2024 484).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 7 mai 2024, approuvée par le CF le 13 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 722).

Art. 46 Montant de la rente de viduité et de la rente de partenaire

1La rente annuelle de viduité, de même que la rente de partenaire, s’élève:

a.
en cas de décès d’une personne assurée n’ayant pas encore atteint l’âge de référence: aux deux tiers de la rente d’invalidité assurée;
b.
en cas de décès d’une personne qui perçoit une rente de vieillesse ou d’invalidité: aux deux tiers de la rente en cours;
c.
en cas de décès d’une personne assurée ayant atteint l’âge de référence: aux deux tiers de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment de son décès. La rente est calculée sur la base de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36.120

2Si le conjoint survivant ou la conjointe survivante, le partenaire survivant ou la partenaire survivante est plus jeune de plus de quinze ans que la personne défunte, que la durée du mariage ou de l’union libre est inférieure à cinq ans, et que la personne survivante ne doit pas subvenir à l’entretien d’un enfant au moins, la rente est diminuée de 2 % de son montant total pour chaque année entière ou partielle dépassant les quinze ans de différence d’âge existant entre l’ayant droit et la personne défunte.121

3La rente de viduité visée à l’art. 44, al. 5, correspond au plus au montant de la rente de viduité selon la LPP. …122

4Si, ajoutée aux prestations de survivants de l’AVS, elle dépasse le montant des prétentions découlant du jugement de divorce, elle est réduite du montant excédentaire. Les rentes de survivants de l’AVS ne sont prises en compte dans le calcul que dans la mesure où elles dépassent un droit propre à une rente d’invalidité de l’AI ou à une rente de vieillesse de l’AVS.123

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  2. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  3. Phrase abrogée par la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, avec effet au 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Art. 46a Perception du capital au lieu d’une rente de viduité ou d’une rente de partenaire

1La rente de viduité et la rente de partenaire mentionnées à l’art. 46, al. 1, let. a et c, peuvent être perçues entièrement ou partiellement sous forme d’indemnité unique en capital. Cela s’applique également à la rente de viduité et à la rente de partenaire en vertu de l’art. 46, al. 1, let. b, si la personne décédée percevait une rente d’invalidité.

2Si l’ayant droit souhaite percevoir entièrement ou partiellement la rente de viduité ou la rente de partenaire sous forme de capital, il doit adresser à PUBLICA une déclaration écrite correspondante signée de sa main. Cette déclaration doit parvenir à PUBLICA au plus tard trois mois après le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente. Les éventuels paiements de la rente sont déduits de l’indemnité en capital.125

3L’indemnité en capital correspond à la valeur actualisée de la rente ainsi perçue.

4La rente de viduité et la rente de partenaire sont réduites dans la mesure du retrait sous forme d’indemnité en capital.

5Si le conjoint survivant ou la conjointe survivante, le partenaire survivant ou la partenaire survivante n’a pas encore 45 ans, l’indemnité en capital est diminuée de 2 % pour chaque année entière ou partielle entre l’âge de l’ayant droit au moment du décès de la personne assurée ou de celle qui percevait une rente d’invalidité et 45 ans. Toutefois, l’indemnité en capital entière équivaut au moins au capital-décès selon l’art. 50.126

Historique et notes (3)
  1. Introduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2431).

Art. 46b Capital-décès complémentaire

Si le capital-décès en vertu de l’art. 50 est supérieur à la réserve mathématique nécessaire à la rente selon l’art. 46, al. 1, la part excédentaire est versée sous forme d’indemnité unique en capital à l’ayant droit désigné à l’art. 44 ou 45.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 47 Droit à une rente d’orphelin

1Les enfants d’une personne assurée défunte ou d’une personne défunte bénéficiaire d’une rente ont droit à une rente d’orphelin.

2Le droit à la rente d’orphelin prend naissance le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d’invalidité.

3Le droit à une rente d’orphelin dure jusqu’à ce que l’enfant ait eu 18 ans. Il dure jusqu’à l’âge de 25 ans s’il est démontré que l’enfant est encore en formation, ou s’il est invalide à raison de 70 % au moins au sens de la LAI.

4Pour les enfants âgés de plus de 18 ans qui sont en formation, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. À défaut d’attestation, le paiement de la rente d’orphelin est suspendu.128

5Ont également droit à une rente d’orphelin les enfants confiés en garde et les enfants du conjoint ou de la conjointe, à l’entretien desquels la personne assurée ou la personne bénéficiaire d’une rente était tenue de subvenir.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 48 Montant de la rente d’orphelin

1La rente d’orphelin s’élève:

a.
en cas de décès d’une personne assurée n’ayant pas encore atteint l’âge de référence: à un sixième de la rente d’invalidité assurée;
b.
en cas de décès d’une personne qui perçoit une rente de vieillesse ou d’invalidité: à un sixième de la rente en cours; en cas de divorce, l’art. 100, al. 6, 2e phrase, est réservé;
c.
en cas de décès d’une personne assurée ayant atteint l’âge de référence: à un sixième de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment du décès; la rente est calculée sur la base de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36.129

2Les orphelins de père et de mère perçoivent la double rente d’orphelin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 49 Droit à un capital-décès

1Lorsqu’une personne assurée décède et qu’il n’existe aucun droit à une rente en vertu des art. 44, al. 1 et 2, et 45, PUBLICA verse un capital-décès. Le droit à un capital-décès n’est pas exclu en cas d’octroi d’une rente de viduité au conjoint divorcé ou à la conjointe divorcée selon l’art. 44, al. 5. Indépendamment du droit successoral, les ayants droit sont, dans l’ordre suivant:130

a.
des personnes qui étaient soutenues de manière substantielle par la personne assurée;
b.131
la personne qui a formé avec la personne assurée une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs, pour autant que soient réunies les conditions du droit aux prestations prévues à l’art. 45, al. 2 et 3;
c.
les enfants de la personne assurée;
d.
les parents;
e.132
les frères et sœurs.

2N’ont pas droit à des prestations les personnes visées à l’al. 1, let. a et b, qui perçoivent une rente de viduité ou une rente de partenaire d’une autre institution de prévoyance.133

3Le capital-décès est réparti en parts égales entre les ayants droit du même groupe de bénéficiaires.

4Si personne ne fait valoir de droit à des prestations dans le délai d’un an à compter du décès de la personne assurée, le capital-décès revient à la Caisse de prévoyance de la Confédération.134

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).
  3. Introduite par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).
  5. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

Art. 50 Montant du capital-décès

Le capital-décès correspond à une indemnité en capital d’un montant égal à 100 % de l’avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actuelle d’une rente d’orphelin (art. 47 et 48) et d’une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé ou à une conjointe divorcée (art. 44, al. 5).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

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