Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Chapitre 3 Bases de calcul

Art. 19 à 22 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Salaire annuel déterminant

1L’employeur détermine et communique à PUBLICA le salaire annuel déterminant pour l’assurance des personnes assurées.

2Les critères décisifs pour le calcul du salaire annuel déterminant doivent être définis par l’employeur pour chaque catégorie de personnes assurées, selon des principes unifiés, en tenant compte des dispositions de la LPP et de ses dispositions d’exécution.

3Le salaire annuel déterminant ne doit pas dépasser le revenu de la personne assurée soumis à l’AVS. Les art. 18a et 18c demeurent réservés.40

4L’employeur peut définir à l’avance le salaire annuel déterminant en se basant sur le dernier salaire annuel connu. Les modifications déjà convenues pour l’année en cours doivent être prises en compte. Dans les cas où le taux d’occupation ou le montant du revenu est soumis à de fortes variations, le salaire annuel déterminant est fixé de manière forfaitaire, sur la base du salaire moyen du groupe de la profession en question.

5Lorsque le salaire est soumis à de fortes variations, l’obligation de cotiser est définie d’après le salaire annuel déterminant figurant sur l’attestation de salaire AVS. Jusqu’au décompte définitif, l’employeur doit à PUBLICA des acomptes de cotisations.

6Si une personne assurée est employée pendant moins d’une année, le salaire qu’elle obtiendrait si elle était occupée toute l’année est réputé salaire annuel déterminant.

7Si une personne assurée exerce plusieurs activités auprès du même employeur affilié à la Caisse de prévoyance de la Confédération, la totalité du salaire qu’elle a obtenu est prise en compte pour le calcul du salaire annuel déterminant.41

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  2. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 20 Gain assuré

1Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, déduction faite du montant de coordination.

2Le montant de coordination correspond à 30 % du salaire annuel déterminant, mais au plus au montant limite inférieur selon l’art. 8, al. 1, LPP.

3En cas d’invalidité partielle d’une personne assurée, l’art. 21 s’applique par analogie au calcul du gain assuré.42

4Le gain assuré valable immédiatement avant la réduction sert de base de calcul pour le gain assuré antérieur maximum.43

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
  2. Introduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 21 Activité à temps partiel

Le salaire annuel déterminant des personnes assurées exerçant une activité à temps partiel correspond au salaire qu’elles obtiendraient à un taux d’occupation de 100 %. Le gain assuré correspond au salaire annuel déterminant, déduction faite du montant de coordination, converti au taux d’occupation déterminant pour l’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 22 Revenu non assurable

Le revenu provenant d’employeurs non affiliés à la Caisse de prévoyance de la Confédération ou d’une activité indépendante ne peut pas être assuré auprès de PUBLICA.

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