Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Section 3 Prestations d’invalidité

Chapitre 6 Prestations

Art. 51 à 59 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Invalidité

1…136

2À droit à des prestations d’invalidité la personne assurée qui:

a.
est invalide à raison de 40 % au moins au sens de la LAI, et qui était assurée à PUBLICA lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité (art. 23, let. a, LPP);
b.
à la suite d’une infirmité congénitale, était atteinte d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qui était assurée lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 23, let. b, LPP), ou
c.
étant devenue invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, LPGA), était atteinte d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qui était assurée lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 23, let. c, LPP).

3Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de la personne assurée à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé d’elle, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée d’elle peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).

4En cas de retraite avant l’âge de référence, le droit à une rente d’invalidité ne prend naissance que si l’incapacité de travail invalidante est survenue avant la retraite.137

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2013 979).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 52 Début du droit et du paiement des prestations

1Les dispositions de la LAI s’appliquent par analogie au début du droit aux prestations d’invalidité (art. 26, al. 1, LPP).

2Le paiement de prestations d’invalidité suppose une décision définitive de l’AI. Il commence le premier jour qui suit la fin du droit de la personne invalide au salaire versé par l’employeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 52a Fin du droit

1Le droit de la personne bénéficiaire d’une rente à des prestations d’invalidité s’éteint:

a.
au décès de celle-ci;
b.
dans la mesure du recouvrement de la capacité de gain, sous réserve de l’art. 52b, al. 1 et 2, ou
c.
à l’âge de référence.

2Dès l’âge de référence, une rente de vieillesse est versée en lieu et place de la rente d’invalidité. Cette rente de vieillesse ne peut pas être perçue sous forme de capital.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 52b Droit en cas de réduction ou de suppression de la rente AI

1Si la rente AI est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement du taux d’invalidité, la personne bénéficiaire d’une rente reste assurée avec les mêmes droits durant trois ans, pour autant qu’elle ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente AI, participé à des mesures de nouvelle réadaptation, ou que sa rente AI ait été réduite ou supprimée du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation de son taux d’activité (art. 26a, al. 1, LPP).

2L’assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que la personne bénéficiaire d’une rente perçoit une prestation transitoire fondée sur l’art. 32 LAI, et ce même si le délai de trois ans visé à l’al. 1 a expiré (art. 26a, al. 2, LPP).

3Pendant la période de maintien de l’assurance et du droit aux prestations, la rente d’invalidité est réduite jusqu’à concurrence du montant des prestations d’invalidité correspondant au taux d’invalidité réduit, pour autant que la réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par la personne bénéficiaire d’une rente (art. 26a, al. 3, LPP).

4Si une rente AI est réduite ou supprimée suite à une procédure de réexamen selon la let. a des dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI, le droit aux prestations d’invalidité est réduit ou prend fin au moment où le versement de la rente AI est réduit ou supprimé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 53 Libération de l’obligation du paiement des cotisations d’épargne et de la prime de risque

1Tant que dure le droit aux prestations d’invalidité, la personne invalide et l’employeur sont libérés, dans une mesure correspondant au droit à la rente, du paiement des cotisations d’épargne selon l’art. 24 et de la prime de risque selon l’art. 26.141

2Cette libération:

a.
a lieu indépendamment du fait que l’invalidité soit due à un accident ou à une maladie;
b.
comprend également les augmentations futures, liées à l’âge, des bonifications de vieillesse.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 54 Avoir de vieillesse d’une personne invalide

1L’avoir de vieillesse de la personne invalide est réparti en fonction du droit à la rente, en une part active et une part passive.

2La part passive de l’avoir de vieillesse de la personne assurée est augmentée des bonifications annuelles de vieillesse qui lui auraient été créditées si elle n’était pas devenue invalide; le gain assuré au moment de la survenance de l’incapacité de travail invalidante est déterminant. D’éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu’au début du droit à la rente d’invalidité ne sont pas prises en compte.142

3Pour le calcul de la rente de vieillesse, l’art. 39 est applicable par analogie.

4En cas de réinsertion, la prestation de sortie correspond à la part de l’avoir de vieillesse constitué selon l’al. 2 qui redevient active suite à l’extinction du droit à la rente d’invalidité; en cas de divorce, l’art. 100, al. 3, 1re phrase, est réservé.143

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  2. Introduit par la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009 (FF 2009 2363). Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Art. 55 Traitement de l’avoir d’épargne spécial en cas d’invalidité

1En cas d’invalidité partielle, l’ayant droit peut disposer de son avoir d’épargne spécial (art. 36a):

a.
en l’immobilisant, en vue d’une amélioration future de sa rente de vieillesse (art. 39, al. 2), ou
b.
en retirant la part correspondant au droit à la rente, sous forme d’indemnité unique en capital.

2En cas d’invalidité totale, l’avoir d’épargne spécial est versé sous forme d’indemnité unique en capital.

3En cas de décès, l’avoir d’épargne spécial est versé selon l’art. 43, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 56 Étendue du droit à la rente d’invalidité

1L’étendue de la rente d’invalidité dépend du taux d’invalidité au sens de la LAI146 et correspond à un pourcentage de la rente d’invalidité entière:

Taux d’invalidité au sens de la LAI

Étendue de la rente d’invalidité

0–39 %

    0,0 %

40 %

  25,0 %

41 %

  27,5 %

42 %

  30,0 %

43 %

  32,5 %

44 %

  35,0 %

45 %

  37,5 %

46 %

  40,0 %

47 %

  42,5 %

48 %

  45,0 %

49 %

  47,5 %

50–69 %

correspond au taux d’invalidité variant entre 50 et 69 %

70–100 %

100,0 %

2La modification de l’étendue de la rente d’invalidité suppose une modification d’au moins 5 points de pourcentage du taux d’invalidité au sens de la LAI (art. 17, al. 1, let. a, LPGA147); l’art. 52b, al. 1 et 2, est réservé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  2. RS 831.20
  3. RS 830.1

Art. 57 Calcul de la rente d’invalidité

1Les prestations d’invalidité sont calculées sur la base du taux de conversion applicable à l’âge de référence148 (annexe 3). Sous réserve, en cas de divorce, de l’art. 100, al. 3, l’avoir de vieillesse pris en compte se compose:149

a.
de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36 que la personne assurée a accumulé jusqu’à la naissance du droit à la prestation d’invalidité, et
b.
de la somme des bonifications de vieillesse selon l’art. 24, depuis la naissance du droit à la prestation d’invalidité jusqu’à l’âge de référence. Le gain assuré au moment de la survenance de l’incapacité de travail invalidante est déterminant pour le montant des bonifications de vieillesse. D’éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu’au début du droit à la rente d’invalidité ne sont pas prises en compte.150

2L’avoir de vieillesse et les bonifications de vieillesse sont rémunérés à hauteur de 2 %. L’art. 36b, al. 1 et 2, est applicable.151

3Les rachats payés après la survenance de l’incapacité de travail invalidante ne sont pas pris en compte lors du calcul de l’avoir de vieillesse selon l’al. 1. Ces rachats sont restitués.152

4La prestation d’invalidité ne doit pas dépasser 60 % du gain assuré à la survenance de l’incapacité de travail invalidante. D’éventuelles compensations du renchérissement accordées jusqu’à début du droit à la rente d’invalidité ne sont pas prises en compte.153

5Si le droit à une rente d’invalidité prend naissance lors d’un congé non payé ou partiellement payé, le dernier gain assuré avant le début du congé est déterminant pour le calcul de la rente d’invalidité.

6Le gain assuré et l’avoir de vieillesse accumulé au moment du décès sont déterminants pour le calcul des rentes de survivants selon l’art. 46, al. 1, let. a, et l’art. 48, al. 1, let. a.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774). Erratum du 7 fév. 2024 (RO 2024 59). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp.mentionnées dans le RO.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).
  6. Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 58 Droit à une rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente d’invalidité

1Les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ont droit à une rente pour enfant pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin.

2Pour les enfants âgés de plus de 18 ans qui sont en formation, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. À défaut d’attestation, le paiement de la rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente d’invalidité est suspendu.154

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

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