Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Chapitre 8 Dispositions communes relatives aux prestations

Art. 65 à 79 · 15 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 65 Limitation du droit aux prestations

1Nul ne peut faire valoir de droit à des prestations allant au-delà de celles prévues par le présent règlement, en particulier à des fonds non liés de la Caisse de prévoyance de la Confédération ou de PUBLICA. Les dispositions relatives à la liquidation partielle sont réservées.

2En cas de sortie, d’un employeur ou d’une unité administrative, de PUBLICA ou d’une caisse de prévoyance, ou en cas de changement de statut (art. 32f LPers), la procédure et les droits des personnes assurées et des bénéficiaires de rentes se fondent sur les dispositions légales et le règlement de liquidation partielle.

Art. 66 Octroi de prestations sous forme d’indemnité en capital

1En lieu et place d’une rente, PUBLICA alloue toujours une indemnité en capital calculée selon ses propres principes actuariels:170

a.
si la rente de vieillesse est inférieure à 10 %, ou si la rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente de vieillesse est inférieure à 2 %, du montant minimum de la rente de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS;
b.
si la rente de viduité ou la rente de partenaire est inférieure à 6 %, ou si la rente d’orphelin est inférieure à 2 %, du montant minimum de la rente de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS;
c.171
si la rente d’invalidité est inférieure à 10 % ou si la rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente d’invalidité est inférieure à 2 % du montant minimum de la rente de vieillesse au sens de l’art. 34 LAVS.

2Le paiement sous forme de capital éteint toute autre prétention de la personne assurée ou de ses survivants envers PUBLICA, spécialement à d’éventuelles adaptations à l’évolution des prix, imposées par la loi ou volontaires, ainsi qu’à une rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente de vieillesse ou d’invalidité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Art. 67 Rapport aux prestations légales

Si pour une personne soumise à l’assurance obligatoire selon la LPP, les prestations selon le présent règlement sont inférieures aux prestations selon la LPP, ce sont ces dernières qui sont versées.

Art. 68 Prestations après la sortie de PUBLICA

1Si après la sortie, PUBLICA reste compétente pour un cas de prévoyance, les prestations sont régies par les dispositions réglementaires en vigueur à la naissance du droit aux prestations.

2Si les conditions du droit aux prestations se modifient après que la prestation a été octroyée pour la première fois, le droit aux prestations est réexaminé sur la base des dispositions en vigueur au moment du nouvel examen.

Art. 69 Obligation de PUBLICA de verser la prestation préalable

Si PUBLICA est tenue de verser la prestation préalable parce que l’institution devant fournir les prestations n’est pas encore connue et que PUBLICA est la dernière institution à laquelle était affilié l’ayant droit (art. 26, al. 4, LPP), le droit est limité aux prestations minimales selon la LPP. S’il s’avère ultérieurement que PUBLICA n’est pas tenue de verser la prestation, les montants avancés sont demandés en remboursement, avec les intérêts, à l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation.

Art. 70 Paiement des prestations

1Les prestations de PUBLICA sont virées sur le compte bancaire ou postal indiqué par l’ayant droit. Les virements sont effectués sur un seul compte. Les frais de virement sur un compte à l’étranger peuvent être mis à la charge de la personne assurée. Dans tous les cas, le virement est effectué en francs suisses.

2Les prestations périodiques de PUBLICA sont toujours versées dans les dix premiers jours du mois.

3Les prestations sous forme d’indemnité en capital sont versées dans les 30 jours qui suivent la naissance du droit à la prestation.172

4Une prestation complète est versée pour le mois au cours duquel le droit à celle-ci prend naissance ou s’éteint.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 71 Rectification des prestations

1S’il s’avère ultérieurement qu’une prestation n’a pas été correctement fixée, PUBLICA corrige l’erreur.

2Si PUBLICA a versé des rentes trop basses, elle effectue sans délai le paiement complémentaire dû suite à la rectification, sans intérêts. Si PUBLICA est mise en demeure, elle paie des intérêts moratoires selon l’annexe 1.174

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 72 Remboursement de prestations indûment perçues

1La personne qui accepte une prestation de PUBLICA à laquelle elle n’a pas droit doit la rembourser avec les intérêts (annexe 1, ch. 4).175

2PUBLICA peut renoncer partiellement ou totalement au remboursement des prestations en présence de cas de rigueur ou pour des raisons d’économie administrative. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 73 Prescription

1La prescription du droit aux prestations est régie par l’art. 41 LPP.

2La prescription du droit au remboursement est régie par l’art. 35a LPP.

Art. 74 Certificat de vie

1PUBLICA peut faire dépendre le paiement des rentes de la présentation d’un certificat de vie.

2Les ayants droit domiciliés à l’étranger reçoivent chaque année un formulaire. Si celui-ci n’est pas dûment complété et renvoyé à PUBLICA dans le délai imparti, le paiement de la rente est suspendu sans autre avertissement.

Art. 75 Adaptation des rentes à l’évolution des prix

Les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité sont adaptées à l’évolution des prix, selon les possibilités financières de la Caisse de prévoyance de la Confédération. L’organe paritaire décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes sont adaptées. Cette décision est commentée dans le rapport annuel. L’art. 36, al. 1, LPP est réservé.

Art. 76 Réduction, suppression, refus de prestations de risque

1Lorsque l’AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que l’ayant droit a provoqué le décès ou l’invalidité par une faute grave ou parce qu’il s’oppose à une mesure de réadaptation de l’AI, PUBLICA peut réduire ses prestations dans la même proportion.

2En présence de cas de rigueur, on pourra renoncer, en tout ou en partie, à la réduction des prestations. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.

Art. 77 Surindemnisation

1Le calcul de surindemnisation est soumis aux art. 34a LPP et 24, 24a et 25 OPP 2. En dérogation à l’art. 34a, al. 1, LPP, les prestations de survivants, d’invalidité et d’invalidité professionnelle de PUBLICA ajoutées aux autres prestations ayant la même nature et le même but et aux autres revenus à prendre en compte ne doivent pas dépasser 100 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.

2Si, après 65 ans, une rente de vieillesse est versée en lieu et place d’une rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle, la rente de vieillesse est traitée comme une rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle.

3Est également considérée comme revenu à prendre en compte selon l’al. 1 la part de l’avoir d’épargne spécial selon l’art. 43, al. 2, ou selon l’art. 55, al. 1, let. b, ou 2, perçue sous forme d’indemnité unique en capital, qui correspond aux cotisations d’épargne supplémentaires versées par l’employeur selon l’art. 36a, al. 2, let. abis, et à la bonification unique selon l’art. 36a, al. 2, let. ater.

4Les prestations pour survivants versées par PUBLICA et les revenus supplémentaires des survivants à prendre en compte au sens de l’al. 3 et de l’art. 24 OPP 2 sont pris en considération intégralement. Les indemnités uniques en capital sont converties en rentes de valeur actuarielle équivalente. La réduction est appliquée aux différentes rentes de manière proportionnelle.

5La part des prestations qui n’est pas versée pour cause de surindemnisation revient à la Caisse de prévoyance de la Confédération.

6En présence de cas de rigueur, PUBLICA peut renoncer totalement ou partiellement à la réduction des prestations. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2431).

Art. 78 Droit de recours contre les tiers responsables

Dès la survenance de l’événement dommageable, PUBLICA est subrogée, jusqu’à concurrence des prestations réglementaires, aux droits de la personne assurée, de ses survivants et des autres bénéficiaires visés à l’art. 49, contre tout tiers responsable.

Art. 79 Prestations volontaires dans les cas de rigueur

1En présence de cas de rigueur particuliers et sur demande motivée, la Commission de la caisse peut allouer aux personnes assurées et aux bénéficiaires de rentes des prestations qui ne sont pas prévues par le présent règlement, mais qui correspondent aux fins de prévoyance de PUBLICA.

2Les modalités concernant la détermination du cas de rigueur, le montant et la durée des prestations sont régis par le règlement sur les cas de rigueur arrêté par la Commission de la caisse.

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