Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 13 · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

1Le présent règlement fait partie intégrante du contrat d’affiliation du 15 juin 2007 de la Caisse de prévoyance de la Confédération3.

2Il régit l’assurance contre les conséquences économiques de la vieillesse, du décès et de l’invalidité pour la Caisse de prévoyance de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. FF 2008 5371

Art. 2 Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux employeurs affiliés à la Caisse de prévoyance de la Confédération, à leurs employés, aux bénéficiaires de rentes, aux personnes assurées en vertu du présent règlement conformément à l’art. 3, al. 3, du règlement de prévoyance du 6 décembre 2011 pour les bénéficiaires d’honoraires de la Caisse de prévoyance de la Confédération5, aux personnes dont la couverture d’assurance est maintenue en vertu de l’art. 18d et aux personnes auxquelles PUBLICA verse des prestations à la suite d’un divorce.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  2. RS 172.220.141.2

Art. 3 Plans de prévoyance

1Les plans de prévoyance suivants sont prévus pour les cotisations d’épargne (art. 24), les cotisations d’épargne volontaires (art. 25) et les rachats (art. 32):

a.
plan standard: pour l’assurance des personnes employées jusqu’à et y compris la classe de salaire 23;
b.
plan pour cadres: pour l’assurance des personnes employées à partir de la classe de salaire 24.

2Les personnes employées par des employeurs qui ne définissent pas les salaires selon OPers sont assurées dans le plan de prévoyance standard ou dans le plan de prévoyance pour cadres conformément à l’ordonnance sur le personnel de leur employeur.7

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 25 nov. 2015, approuvée par le CF le 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 1789).
  2. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

Art. 3a Plans de prévoyance destinés aux personnes appartenant à des catégories particulières de personnel

1Tant que l’employeur verse en leur faveur des cotisations d’épargne supplémentaires selon l’art. 3 ORCPP, les personnes appartenant à des catégories particulières de personnel sont assurées dans l’un des plans de prévoyance de l’annexe 6a.

2En dérogation à l’art. 24, al. 2, le paiement des cotisations d’épargne s’effectue selon l’annexe 6a, ch. I.

3En dérogation à l’art. 25, al. 1 et 2, le versement des cotisations d’épargne volontaires s’effectue selon l’annexe 6a, ch. II.9

3bisLes personnes qui à compter du 1er mai 2019 au plus tôt appartiennent aux catégories particulières de personnel visées à l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2, et b, ch. 1, 2 et 4, ORCPP ne peuvent pas payer des cotisations d’épargne volontaires. Les autres personnes appartenant à ces catégories de personnel ne peuvent pas payer des cotisations d’épargne volontaires à partir de cette date, si elles n’ont pas atteint l’âge de 50 ans ni achevé leur 23e année de service avant le 1er janvier 2020.10

3terLes personnes qui appartiennent aux catégories particulières de personnel visées à l’art. 2, let. a, ch. 3, ORCPP ne peuvent pas payer des cotisations d’épargne volontaires.11

4Le rachat s’effectue selon l’annexe 6a, ch. III.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 21 mai 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 25 nov. 2015, approuvée par le CF le 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 1789).
  3. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 21 mars 2019, approuvée par le CF le 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1241).
  4. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 21 mars 2019, approuvée par le CF le 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1241).

Art. 4 Objectif de prévoyance et âge de référence

Les modèles de calculs présentés dans le présent règlement sont fondés sur l’âge de référence visé à l’art. 13 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)13.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  2. RS 831.40

Art. 5 Abréviations

Les abréviations utilisées dans le présent règlement figurent à l’annexe 7.

Art. 6 Partenariat enregistré

Le partenariat enregistré selon la LPart est assimilé au mariage. Les effets de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré sont assimilés à ceux du divorce.

Art. 7 Cession et mise en gage du droit aux prestations

Les droits découlant du présent règlement ne peuvent être ni cédés, ni mis en gage, ni saisis avant leur exigibilité. Sont réservées les dispositions du chapitre 10 (encouragement à la propriété du logement).

Art. 8 Intérêt, intérêt moratoire

Sauf dérogations prévues par le présent règlement, les taux d’intérêt applicables sont fixés chaque année par la Commission de la caisse. Ils figurent à l’annexe 1.

Art. 10 Obligation de renseigner et d’annoncer des personnes assurées, des bénéficiaires de rentes et des survivants

1Les personnes employées en instance d’admission, de même que les personnes assurées, les bénéficiaires de rentes et leurs survivants sont tenus de fournir à PUBLICA des renseignements véridiques sur tous les faits essentiels ayant trait à leurs relations avec PUBLICA, ainsi que toutes les pièces justificatives requises.14

2Les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes ayant droit à des prestations de PUBLICA, ou leurs survivants, doivent notamment annoncer, sans délai et par écrit:

a.
leur mariage ou leur remariage, ainsi que la conclusion d’une union libre au sens de l’art. 45, s’il existe un droit à une rente de viduité ou à une rente de partenaire;
b.15
…
c.
l’achèvement de la formation ou le recouvrement de la capacité de gain de l’enfant âgé de plus de 18 ans pour lequel il existe un droit à une rente pour enfant ou à une rente d’orphelin;
d.
le décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d’une rente.

3Les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes ayant droit à des prestations d’invalidité de PUBLICA doivent en outre annoncer par écrit, sans délai et spontanément, les prestations et les revenus à prendre en compte selon l’art. 77, al. 1, toute modification de ces prestations et revenus ainsi que tout changement du taux d’invalidité et du montant de la rente.16

4Les prétentions envers d’autres assurances ou envers des responsables doivent être annoncées à PUBLICA par écrit, sans délai et spontanément.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 21 mars, 7 mai et 30 sept. 2019, approuvée par le CF le 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3447).
  2. Abrogée par le ch. I de la D de l’OPC du 13 sept. 2022, approuvée par le CF le 23 nov. 2022, avec effet au 1er juil. 2022 (RO 2022 748).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2431).

Art. 11 Conséquences de la violation de l’obligation de renseigner et d’annoncer

1Les personnes employées en instance d’admission, de même que les personnes assurées, les bénéficiaires de rentes et leurs survivants doivent rembourser les coûts résultant des dépenses supplémentaires assumées par PUBLICA en raison de la non-transmission d’informations, de leur transmission tardive ou de la transmission d’informations erronées. Les modalités sont définies dans le règlement sur les coûts.17

2Sont considérés comme une violation de l’obligation d’annoncer et de renseigner, l’annonce tardive ou la transmission tardive de renseignements, ainsi que le refus de renseigner ou d’annoncer.

3Si une personne assurée, qui a déposé une demande d’octroi de prestations de PUBLICA, viole l’obligation qui lui incombe de renseigner ou d’annoncer, PUBLICA suspend l’examen du droit aux prestations et ne se prononce sur celui-ci qu’après réception des informations requises.

4Si une personne assurée ou une personne bénéficiaire d’une rente, qui a droit à des prestations de PUBLICA, viole l’obligation qui lui incombe de renseigner ou d’annoncer, PUBLICA suspend le paiement des prestations jusqu’à réception des informations requises.

5Les prestations ne sont dans tous les cas versées que lorsque l’ayant droit a fourni tous les documents nécessaires pour l’évaluation du droit aux prestations. En cas de transmission tardive de ces documents, les prestations sont versées sans intérêts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 12 Obligation d’informer de PUBLICA, certificat de prévoyance

1 Lors de son admission à PUBLICA, la personne assurée reçoit un certificat de prévoyance. Celui-ci contient toutes les données déterminantes concernant sa prévoyance professionnelle. Un certificat de prévoyance est remis aux personnes assurées au moins une fois par an.19

2PUBLICA informe au moins une fois par an, de manière adéquate, les personnes assurées sur son organisation et le financement, ainsi que sur la composition de l’organe paritaire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

Art. 13 Obligation d’annoncer de l’employeur

1L’employeur annonce à PUBLICA, dans les délais prescrits, les personnes employées devant être assurées et fournit toutes les données nécessaires à la gestion de la prévoyance professionnelle, en particulier le salaire annuel déterminant, le taux d’occupation, l’état civil, la date de mariage, ainsi que les informations pertinentes concernant les enfants pour lesquels il existe un droit aux prestations prévues aux art. 41, 47 et 58.20 L’employeur répond de l’intégralité et de l’exactitude des données.

2En cas d’annonce tardive d’une modification, les rapports d’assurance de la personne assurée sont corrigés à la date effective de la modification.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

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