Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Chapitre 9 Prestations de sortie

Art. 80 à 90 · 13 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 80 Droit en cas de résiliation du contrat de travail avant le 1er janvier qui suit le 21e anniversaire

Si les rapports de travail cessent avant le 1er janvier de l’année qui suit le 21e anniversaire de la personne assurée, aucune prestation de sortie n’est due, à moins que la personne assurée n’ait apporté une prestation de sortie lors de son admission à PUBLICA. Dans ce cas, elle a droit à la prestation de sortie apportée, y compris les intérêts (annexe 1, ch. 5).177

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 82 Maintien de la prévoyance sous une autre forme

1Si à la suite de sa sortie de la caisse avant l’âge de 60 ans, la personne assurée conclut un nouveau rapport de travail, sa prestation de sortie est versée à l’institution de prévoyance de son nouvel employeur.

2Dès que PUBLICA a connaissance de la sortie de la personne assurée, elle lui demande de communiquer toutes les informations nécessaires au transfert de la prestation de sortie.

3PUBLICA informe la personne assurée qui n’a pas conclu de nouveaux rapports de travail des possibilités de maintien de la prévoyance et lui demande les renseignements correspondants. La personne assurée doit communiquer à PUBLICA sous quelle forme admissible elle entend maintenir sa prévoyance (police de libre passage ou compte de libre passage). La prestation de sortie peut être transférée à deux institutions de libre passage au maximum.

4À défaut de communication de la personne assurée, PUBLICA transfère la prestation de sortie à l’institution supplétive, au plus tôt après un délai de six mois et au plus tard après deux ans.

5La rémunération de la prestation de sortie est régie par l’art. 2, al. 3 et 4, LFLP (annexe 1, ch. 6).179

6Si une personne assurée réduit son taux d’occupation, sans qu’un cas de prévoyance ne soit survenu, la totalité de l’avoir de vieillesse accumulé jusqu’à cette date reste à PUBLICA. Dans les trois mois qui suivent la réduction du taux d’occupation, la personne assurée peut toutefois solliciter, par écrit, le transfert de l’avoir de vieillesse correspondant à cette réduction. Les al. 1 et 3 sont applicables par analogie pour le transfert de cette part. Est réservée la continuation de la prévoyance en vertu de l’art. 18c pour les personnes assurées après leur 58e anniversaire, mais avant leur 60e. L’art. 84a s’applique aux réductions du taux d’occupation après l’âge de 60 ans.180

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  2. 4e et 5e phrases introduites par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 83 Paiement en espèces

1La personne assurée peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie:

a.
lorsqu’elle quitte définitivement la Suisse et qu’elle ne s’établit pas dans la principauté du Liechtenstein; l’al. 4 est réservé;
b.181
lorsqu’elle s’établit à son compte en Suisse et n’est plus soumise à la prévoyance professionnelle obligatoire, ou
c.
lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations qu’elle a versées.

2La personne assurée doit prouver que le paiement en espèces est justifié.182 Elle doit notamment produire:

a.
une attestation du contrôle des habitants si elle quitte définitivement la Suisse;
b.
une attestation de la caisse de compensation AVS si elle s’établit à son compte.

3En cas de doute, PUBLICA peut exiger d’autres preuves.

4Si la personne assurée transfère son domicile dans l’un des états membres de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège et qu’elle continue d’être soumise à l’assurance obligatoire contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans l’un de ces pays, elle ne peut pas demander le paiement en espèces de l’avoir de vieillesse acquis selon l’art. 15 LPP jusqu’à sa sortie de PUBLICA.

5…183

6Pour les personnes assurées mariées, le paiement en espèces de la prestation de sortie nécessite le consentement écrit et légalisé du conjoint ou de la conjointe. En lieu et place d’une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d’une pièce d’identité officielle.

7Si la personne assurée a, au cours des trois dernières années précédant le versement en espèces, effectué un rachat pour améliorer sa prévoyance, les éventuelles restrictions légales au paiement sont réservées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).
  2. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  3. Abrogé par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Art. 84 Droit en cas de résiliation totale ou partielle des rapports de travail après l’âge de 60 ans

1Si les rapports de travail d’une personne assurée âgée de plus de 60 ans sont totalement ou partiellement résiliés pour une raison autre que le décès ou l’invalidité (art. 37, al. 3 et art. 38, al. 4), celle-ci peut choisir entre:

a.
le transfert de la prestation de sortie à l’institution de prévoyance de son nouvel employeur;
b.
la perception des prestations de vieillesse, ou
c.185
le transfert de la prestation de sortie à une institution de libre passage, si elle est inscrite au chômage.

2Les personnes assurées qui ont atteint l’âge de référence ne peuvent demander le transfert de la prestation de sortie selon l’al. 1, let. a, que si elles sont admises dans l’assurance en vertu du règlement de l’institution de prévoyance de leur nouvel employeur et si elles maintiennent leur prévoyance conformément à l’art. 33b LPP186 ou font ajourner le versement de la prestation de vieillesse conformément à l’art. 13b LPP.187

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  2. Introduite par les D de l’OPC des 2 et 15 sept. et du 20 oct. 2009, approuvées par le CF le 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (FF 2009 7669).
  3. RS 831.40
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 84a Droit en cas de réduction du salaire annuel déterminant après l’âge de 60 ans

Si le salaire annuel déterminant d’une personne assurée est diminué après l’âge de 60 ans pour une raison autre que l’invalidité, cette personne peut, en plus des possibilités énoncées à l’art. 84, choisir de:189

a.
conserver auprès de PUBLICA l’avoir de vieillesse accumulé jusqu’à cette date;
b.190
continuer la prévoyance selon les conditions prévues à l’art. 18c.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 85 Calcul

1La prestation de sortie est calculée sur la base de l’art. 15 LFLP (droit de la personne assurée en primauté des cotisations). Elle correspond à la somme de l’avoir de vieillesse acquis selon l’art. 36 au moment de la cessation des rapports de travail et de l’éventuel avoir d’épargne spécial selon l’art. 36a. Dans tous les cas, la personne assurée a droit au moins à la prestation de sortie selon l’art. 17 LFLP, ou à l’avoir de vieillesse selon l’art. 15 LPP si celui-ci est plus élevé que la prestation de sortie selon l’art. 17 LFLP.191

2Le montant minimum au sens de l’art. 17 LFLP se compose, déduction faite des versements anticipés pour l’acquisition de la propriété du logement, du produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance et des transferts exécutés suite au divorce, de la somme:

a.
des prestations de sortie apportées par la personne assurée et des rachats effectués, intérêts y compris;
b.
des cotisations d’épargne (art. 24 et 25) versées par la personne assurée pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d’âge suivant la 20e année, jusqu’à 100 % au maximum; l’al. 5 est réservé;
c.
des éventuels rachats de l’employeur au sens de l’art. 87, intérêts y compris.192

3Le taux d’intérêt servant à la rémunération selon l’al. 2 repose sur la LFLP. Aussi longtemps qu’il existe un découvert, ce taux peut être réduit au taux auquel les avoirs de vieillesse sont rémunérés.193

4Les éventuelles contributions servant à résorber un découvert (art. 34) ne sont pas prises en compte dans la prestation de sortie (art. 17, al. 2, let. f, LFLP). …194

5La majoration prévue à l’al. 2, let. b, ne s’applique pas aux cotisations d’épargne que la personne assurée a acquittées en lieu et place de l’employeur en cas de congé non payé selon l’art. 18a, de continuation de la prévoyance en vertu de l’art. 18c ou de maintien de l’assurance en vertu de l’art. 18d.195

6…196

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).
  3. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  4. Phrase introduite par les D de l’OPC des 2 et 15 sept. et du 20 oct. 2009, approuvées par le CF le 11 nov. 2009 (FF 2009 7669). Abrogée par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).
  6. Introduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010 (FF 2010 8281). Abrogé par le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

Art. 86 Rectification de prestations de sortie

Si PUBLICA a versé une prestation de sortie trop basse, l’intérêt sur le paiement complémentaire est celui défini à l’art. 7 OLP (annexe 1, ch. 7).197

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 87 Participation de l’employeur au rachat

1Si l’employeur a participé au rachat des prestations de prévoyance de la personne assurée, le montant correspondant est déduit de la prestation de sortie.198

2Cette déduction est réduite, par année de cotisation, d’un dixième du montant financé par l’employeur. La partie inutilisée est attribuée aux réserves de cotisations de l’employeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 88 Informations en cas de libre passage

En cas de libre passage, PUBLICA adresse à la personne assurée ainsi qu’à la nouvelle institution de prévoyance, à l’institution de libre passage ou à la Fondation institution supplétive, les informations suivantes:199

a.
le montant de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36;
b.200
le montant minimum au sens de l’art. 85, al. 2 (art. 17 LFLP201);
c.
le montant de l’avoir de vieillesse selon l’art. 15 LPP;
d.202
…
e.203
les informations relatives aux versements anticipés obtenus dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement selon les art. 91 à 98;
f.
les informations relatives à la mise en gage de prestations de prévoyance selon les art. 91 et 94;
g.204
le cas échéant, le montant de l’avoir de vieillesse accumulé à l’âge de 50 ans révolus;
h.
le cas échéant, le montant de l’avoir de vieillesse accumulé à la date du mariage, respectivement celui au 1er janvier 1995;
i.205
les informations relatives aux montants qui ont été transférés à la suite d’un divorce, selon l’art. 100, al. 1;
j.206
si la personne assurée perçoit ou a perçu une prestation de vieillesse ou si elle perçoit une rente à la suite d’une invalidité partielle, les informations relatives à la prestation de vieillesse ou d’invalidité perçue qui sont nécessaires:
1.
au calcul de la possibilité de rachat,
2.
au calcul du gain assuré à titre obligatoire,
3.
au respect du nombre maximal des retraits en capital.
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  3. RS 831.42
  4. Abrogée par la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, avec effet au 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
  8. Introduite par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 90 Restitution à PUBLICA de la prestation de sortie

1Si PUBLICA a l’obligation de verser des prestations de survivants ou d’invalidité après qu’elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance ou à une institution de libre passage, cette prestation de sortie, y compris les intérêts (annexe 1, ch. 8), doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations de survivants ou d’invalidité.207

2Si la prestation de sortie a été versée à la personne invalide ou à ses survivants, le montant des prestations d’invalidité ou de survivants est calculé sur la base du montant de la prestation de sortie restituée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

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