Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Chapitre 2 Personnes assurées

Art. 14 à 18d · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Conditions d’admission dans l’assurance

1Les personnes employées sont obligatoirement assurées contre les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle elles ont eu 17 ans. Dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle elles ont eu 21 ans, elles sont également assurées pour la vieillesse.

2Les personnes qui exercent une activité accessoire auprès d’un employeur affilié à la Caisse de prévoyance de la Confédération et qui sont déjà assujetties à l’assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal sont également assurées.21

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 15 et 16

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la D de l’OPC des 21 mars, 7 mai et 30 sept. 2019, approuvée par le CF le 30 oct. 2019 et avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3447).

Art. 17 Personnes non admises dans l’assurance

Ne sont pas admises dans l’assurance de PUBLICA, les personnes employées:

a.
qui sont engagées pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois; l’art. 1k de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)24 est réservé;
b.
qui n’exercent qu’une activité accessoire auprès d’un employeur affilié à la Caisse de prévoyance de la Confédération et exercent une activité lucrative indépendante à titre principal;
c.
qui sont invalides au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)25, à raison de 70 % au moins;
d.
qui, au sens de l’art. 26a LPP26, restent assurées à titre provisoire auprès de l’institution de prévoyance tenue de leur verser des prestations;
e.
qui travaillent à l’étranger à titre de personnel local non transférable du DFAE et pour lesquelles le DFAE n’est pas soumis à l’obligation de payer des cotisations à l’AVS;
f.
qui ont atteint l’âge de référence;
g.
qui exercent une activité accessoire auprès de l’employeur dans un organe dirigeant élu ou dans une commission extraparlementaire et qui sont déjà assujetties à l’assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou exercent une activité lucrative indépendante à titre principal.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  2. RS 831.411.1
  3. RS 831.20
  4. RS 831.40

Art. 18 Fin de l’assurance

1L’assurance prend fin:

a.27
avec la cessation des rapports de travail, pour autant qu’à ce moment aucun droit à des prestations de vieillesse ou d’invalidité ne soit exigible et que l’assurance ne soit pas maintenue en vertu de l’art. 18d;
b.28
lorsque la personne assurée a l’âge de référence29, sous réserve de l’art. 18b.
c.30
…

2La personne concernée demeure assurée pour les risques de décès et d’invalidité durant:

a.
un mois après la cessation des rapports de travail;
b.
dix mois au plus après la fin du versement du salaire au sens des dispositions sur le droit du travail, si les rapports de travail continuent; en cas de suspension provisoire des rapports de travail, l’art. 10 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI)31 est réservé.32

3Dans les cas visés à l’al. 2, les prestations correspondent à celles assurées à la cessation des rapports de travail. Si un nouveau rapport de prévoyance est établi dans le délai prévu à l’al. 2, let. a ou b, c’est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.33

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).
  2. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp.mentionnées dans le RO.
  4. Abrogée par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  5. RS 837.02
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 13 sept. 2022, approuvée par le CF le 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 748).
  7. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 13 sept. 2022, approuvée par le CF le 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 748).

Art. 18a Maintien de la prévoyance en cas de congé non payé

Sur demande de la personne assurée, la couverture d’assurance en vigueur jusqu’à présent est maintenue intégralement ou partiellement selon l’OPers pendant un congé non payé ou partiellement payé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 18b Maintien de la prévoyance vieillesse au-delà de l’âge de référence

1Si les rapports de travail continuent après l’âge de référence, à la demande de la personne assurée, la prévoyance vieillesse est maintenue ou le versement de la prestation de vieillesse est ajourné selon l’art. 13b LPP36, dans les deux cas jusqu’à la fin des rapports de travail, mais au plus tard jusqu’à ce que la personne ait 70 ans.

2En cas d’ajournement du versement de la prestation de vieillesse, l’avoir de vieillesse est rémunéré conformément à l’art. 36b, al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010 (FF 2010 8281). Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  2. RS 831.40

Art. 18c Continuation de la prévoyance en cas de réduction du salaire annuel déterminant

1Si le salaire annuel déterminant d’une personne assurée ayant atteint l’âge de 58 ans est diminué de moitié au maximum, la prévoyance se poursuit entièrement ou partiellement selon le gain assuré précédent, sur demande de la personne assurée.

2L’assurance est maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu’à la fin des rapports de travail. Elle cesse dans tous les cas lorsque la personne assurée atteint l’âge de référence.38

Historique et notes (2)
  1. Introduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 18d Maintien de l’assurance en cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur ou d’un commun accord

1Si le contrat de travail d’une personne assurée est résilié après l’âge de 58 ans et avant l’âge de référence par l’employeur ou d’un commun accord, l’assurance peut être maintenue en application de l’art. 47a, al. 2 à 6, LPP à la demande de la personne assurée. La communication écrite du maintien de l’assurance doit parvenir à PUBLICA dans un délai de trois mois après la résiliation du contrat de travail.

2La personne assurée paie les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts et la prime de risque de l’assurance pour les risques de décès et d’invalidité. Si elle maintient aussi la prévoyance vieillesse, elle paie, en plus de ses propres cotisations d’épargne, les cotisations d’épargne de l’employeur; elle peut verser des cotisations d’épargne volontaires.

3Le gain assuré au moment de la résiliation du contrat de travail est déterminant pour le calcul des cotisations d’épargne et de la prime de risque. Si la personne assurée maintient la prévoyance vieillesse, elle peut demander que la moitié du gain assuré précédent soit déterminante pour le calcul des cotisations d’épargne et de la prime de risque.

4Au surplus, la personne assurée a les mêmes droits que celles qui bénéficient d’un contrat de travail.

5Le maintien de l’assurance prend fin à la survenance du risque de décès ou d’invalidité ou lorsque la personne assurée atteint l’âge de référence. En cas d’invalidité partielle, le gain assuré est réduit dans une mesure correspondant au droit à la rente d’invalidité.

6Si la personne assurée s’affilie à une nouvelle institution avant l’âge de référence, la prestation de sortie est transférée au moins à hauteur du montant qui permet le rachat de toutes les prestations réglementaires dans la nouvelle institution.

7Si, après ce transfert, il reste au moins un tiers de la prestation de sortie auprès de PUBLICA, l’assurance est maintenue. Le gain assuré est réduit dans une mesure correspondant à la prestation de sortie qui a été transférée.

8Si, après le transfert, il reste moins d’un tiers de la prestation de sortie auprès de PUBLICA, l’assurance s’arrête. La partie de la prestation de sortie qui reste:

a.
est versée comme prestation de vieillesse à la personne assurée si celle-ci a atteint l’âge de 60 ans;
b.
est transférée à une institution de libre passage si la personne assurée n’a pas encore atteint l’âge de 60 ans.

9Si l’assurance s’arrête suite à la résiliation par la personne assurée ou par PUBLICA en raison de cotisations non payées, la prestation de sortie:

a.
est versée comme prestation de vieillesse à la personne assurée si celle-ci a atteint l’âge de 60 ans;
b.
est transférée à une institution de libre passage si la personne assurée n’a pas encore atteint l’âge de 60 ans.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

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