Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Section 1 Dispositions transitoires

Chapitre 13 Dispositions finales

Art. 102 à 108n · 21 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 102

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Art. 103 Prestations d’assurance soumises à l’ancien droit

1Toutes les rentes, tous les suppléments fixes, ainsi que les rentes transitoires et les rentes de substitution AI, ayant pris naissance sous l’ancien droit, sont transférés à hauteur du même montant.

2La réduction des rentes de vieillesse suite à la perception d’une rente transitoire soumise à l’ancien droit est régie par l’ancien droit (annexe 6).

3Les rentes octroyées en cas de résiliation administrative des rapports de service au sens de l’art. 32 des statuts de la CFA et de l’art. 43 des statuts de la CFP sont converties, à l’âge ordinaire de l’AVS, en rentes de vieillesse de même montant.

4Pour les rentes ayant pris naissance sous l’ancien droit qui ont été transférées selon l’al. 1, le présent règlement est applicable:

a.
à l’adaptation des rentes à l’évolution des prix (art. 75);
b.
aux rentes de survivants nées après l’entrée en vigueur du présent règlement, mais se rapportant à des prestations soumises à l’ancien droit (art. 43 à 48);
c.
à la fin du droit aux rentes de survivants (art. 44, al. 4, art. 45, al. 7 et art. 47, al. 3 et 4);
d.
à la perception d’éventuelles cotisations d’assainissement (art. 34 et 35);
e.
au calcul de surindemnisation (art. 77):
1.
au décès de la personne bénéficiaire d’une rente,
2.
lorsque la personne bénéficiaire d’une rente atteint l’âge ordinaire de l’AVS, ou
3.
lors d’un nouveau calcul du droit aux prestations de l’AM, de l’AA ou d’une autre assurance sociale.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

Art. 104 Supplément fixe, rente transitoire et rente de substitution AI selon l’ancien droit

1Le droit au supplément fixe et à la rente transitoire ayant pris naissance sous l’ancien droit s’éteint:

a.
au décès de la personne bénéficiaire d’une rente, mais au plus tard lorsque celle-ci atteint l’âge ordinaire de l’AVS;
b.
lorsque le conjoint ou la conjointe d’une personne bénéficiaire d’une rente décède, mais au plus tard lorsqu’il ou elle atteint l’âge ordinaire de l’AVS, ou en cas de divorce, pour autant que la personne bénéficiaire d’une rente perçoive un supplément au sens de l’art. 29, al. 1, let. b, ch. 3, des statuts de la CFA ou de l’art. 40, al. 1, let. b, ch. 3, des statuts de la CFP, ou
c.
lorsqu’un droit à une rente AI est octroyé pour la première fois, lorsque le droit à une rente AI est modifié, ou lorsque le service médical constate que le taux d’invalidité professionnelle a diminué ou augmenté, avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement.

2Si le droit au supplément fixe s’éteint selon l’al. 1, let. c, la personne bénéficiaire d’une rente d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 a droit à une rente de substitution AI, calculée selon le présent règlement, en fonction du taux d’invalidité professionnelle encore existant. Il en va de même lorsque la personne n’avait pas droit à un supplément fixe et que le droit à une rente AI est diminué pour la première fois, avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement.

3En cas de diminution du taux d’invalidité professionnelle suite à une décision de l’AI ou du service médical avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente de substitution AI ayant pris naissance sous l’ancien droit est réduit proportionnellement à la diminution du taux d’invalidité professionnelle.

4Le droit à la rente de substitution AI ayant pris naissance sous l’ancien droit s’éteint au décès de la personne bénéficiaire d’une rente, mais au plus tard lorsque celle-ci atteint l’âge ordinaire de l’AVS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

Art. 105 Rentes d’invalidité transférées

1Les rentes d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003, ainsi que les rentes d’invalidité professionnelle PUBLICA ayant pris naissance avant l’entrée en vigueur du présent règlement, sont transférées à hauteur du même montant en tant que rentes d’invalidité professionnelle.

2Les rentes d’invalidité PUBLICA ayant pris naissance avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont transférées à hauteur du même montant en tant que rentes d’invalidité.

3Pour les rentes d’invalidité ou d’invalidité professionnelle selon les al. 1 et 2, le présent règlement est applicable aux conditions (art. 62 et 51) et à l’étendue (art. 62 et 56) du droit à la rente. Il est également applicable au début (art. 62 et 52) et au calcul (art. 63 et 57) du droit aux prestations résultant d’une augmentation du taux d’invalidité ou d’invalidité professionnelle, lorsque cette augmentation prend effet après l’entrée en vigueur du présent règlement.

4Pour les rentes d’invalidité selon l’al. 1, l’art. 62, al. 6, est applicable à la fin du droit à la rente; est réservé le cas dans lequel la personne a droit à une rente de vieillesse AVS. Pour les rentes d’invalidité selon l’al. 2, l’art. 52a, al. 1, let. a et b, est applicable à la fin du droit à la rente.229

5En cas de diminution du droit à une rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle selon les al. 1 et 2 suite à une décision de l’AI ou du service médical avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente est réduit proportionnellement à la diminution du droit. Lorsqu’un droit à une rente AI est octroyé pour la première fois ou lorsque le droit à une rente AI est modifié pour la première fois, avec effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, le montant de la rente d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 reste inchangé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 106 Réinsertion de bénéficiaires d’une rente d’invalidité transférée

Si la réinsertion d’une personne bénéficiaire d’une rente d’invalidité ayant pris naissance avant le 1er juin 2003 ou d’une rente d’invalidité professionnelle PUBLICA ou d’une rente d’invalidité PUBLICA ayant pris naissance avant le 1er juillet 2008 (art. 105, al. 1 ou 2) prend effet après l’entrée en vigueur du présent règlement, une prestation de sortie est calculée selon les art. 46 OCFP 1 et 27, al. 3, OCFP 2 au jour précédant l’entrée en vigueur du présent règlement.232 Ce montant est pris en compte dans l’avoir de vieillesse accumulé dès l’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l’art. 54, al. 2, pour le calcul de la prestation de sortie (art. 54, al. 4).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).
  2. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  3. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 107

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).

Art. 108 Garantie selon l’art. 25 LPUBLICA

1Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire que l’employeur et la personne employée aient versé jusqu’à la naissance du droit aux prestations l’intégralité des cotisations d’épargne réglementaires correspondant au taux d’occupation au jour précédant l’entrée en vigueur du présent règlement.234

2…235

3Les rachats effectués, les remboursements de versements anticipés obtenus pour la propriété du logement ou les apports transférés suite au divorce après l’entrée en vigueur du présent règlement n’ont pas d’influence sur le droit à la garantie.

4Les versements anticipés obtenus pour la propriété du logement, le produit obtenu lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance et les transferts exécutés suite au divorce après l’entrée en vigueur du présent règlement entraînent une réduction actuarielle du droit à la garantie.

5Si pour des motifs visés à l’al. 4, l’avoir de vieillesse de la personne assurée est réduit et qu’il y a remboursement complet ou rachat complet avant la retraite, le droit initial à la garantie renaît. Sinon, une réduction actuarielle du droit initial à la garantie est opérée dans la mesure du montant qui n’a pas été remboursé ou du rachat qui n’a pas été effectué.236

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  2. Abrogé par le ch. I de la D de l’OPC des 19 juin et 8 oct. 2018, approuvée par le CF le 30 nov. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4749).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 108a Dispositions transitoires des modifications du 8 septembre 2010

1Après l’entrée en vigueur des présentes modifications, les dispositions relatives à la continuation de la prévoyance en vertu de l’art. 18c (art. 29a, 85, al. 5) s’appliqueront aux personnes assurées ayant conservé leur prévoyance selon l’ancien droit lors d’une réduction du taux d’occupation.

2La rémunération appliquée au calcul de la prestation de sortie (art. 36b, al. 4, let. b) en 2011 se base sur le taux d’intérêt défini fin 2010.238

Historique et notes (2)
  1. Introduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 108b Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 juin 2011

1La réduction à vie dès l’âge AVS, consécutive à la rente transitoire perçue, des rentes de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2008 et l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2011 est régie par analogie par l’art. 103, al. 2.

2La réduction des prestations pour survivants nées après l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2011, en cas de décès avant l’âge AVS de la personne bénéficiaire d’une rente de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2008 et l’entrée en vigueur de cette modification, est régie par analogie par l’art. 103, al. 4, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).

Art. 108c Dispositions transitoires relatives à la modification du 15 octobre 2013

1La réduction à vie dès l’âge AVS, consécutive à la rente transitoire perçue, des rentes de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2012 et l’entrée en vigueur de la modification du 15 octobre 2013 est régie par analogie par l’art. 103, al. 2.

2La réduction des prestations pour survivants nées après l’entrée en vigueur de la modification du 15 octobre 2013, en cas de décès avant l’âge AVS de la personne bénéficiaire d’une rente de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er juillet 2012 et l’entrée en vigueur de cette modification, est régie par analogie par l’art. 103, al. 4, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 oct. 2013, approuvée par le CF le 20 août 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2947).

Art. 108d Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 2015

1Les personnes assurées au 31 décembre 2016 dans le plan pour cadres 2 sont transférées au 1er janvier 2017 dans le plan pour cadres (anciennement: plan pour cadres 1).

2Les dispositions relatives au plan pour cadres 2 selon l’ancien droit sont applicables jusqu’au 31 décembre 2017 aux personnes assurées qui ont été transférées au 1er juillet 2008 dans le système de la primauté des cotisations et dans le plan pour cadres 2 et qui atteindront l’âge de 60 ans au plus tard le 31 décembre 2016.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 25 nov. 2015, approuvée par le CF le 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 1789).

Art. 108e Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 septembre 2016

1Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée qui, avant l’entrée en vigueur de la modification du 6 septembre 2016, a bénéficié, à la suite du divorce, d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère a droit aux prestations de survivants selon l’ancien droit.

2À la suite d’un divorce, la part de prestation de sortie transférée en faveur de la personne assurée après l’entrée en vigueur de la modification du 6 septembre 2016 ou la part de rente qui lui est transférée sous forme de rente viagère ou de capital n’a pas d’influence sur le droit à la garantie selon l’art. 108.

3Les parts de prestations de sortie transférées, à la suite d’un divorce, en faveur du conjoint créancier ou de la conjointe créancière après l’entrée en vigueur de la modification du 6 septembre 2016, entraînent une réduction actuarielle du droit à la garantie selon l’art. 108.

4Pour les rentes ayant pris naissance avant le 1er juillet 2008 et transférées à hauteur du même montant selon l’art. 103, al. 1, l’art. 100, al. 3 à 5, s’applique à la réduction de la prestation de sortie et des prestations à la suite d’un divorce. La réduction de ces rentes est calculée à l’aide des bases techniques en vigueur à la date où le jugement de divorce a acquis force de chose jugée.243

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2431).

Art. 108f Disposition transitoire relative à la modification du 15 février 2018: garantie nominale des acquis pour la rente de vieillesse de la génération transitoire

1Les personnes assurées âgées d’au moins 60 ans au 31 décembre 2018 ont droit, au moment de leur départ à la retraite, à une garantie nominale des acquis à concurrence de la rente de vieillesse qu’elles auraient obtenue si leur départ à la retraite était intervenu au 31 décembre 2018, en application des paramètres techniques en vigueur à cette date.

2Le droit s’éteint si, à compter du 1er janvier 2019, la personne assurée:

a.
voit son avoir de vieillesse ou son éventuel avoir d’épargne spécial diminuer;
b.
prend une retraite partielle, ou
c.
sort de la Caisse de prévoyance de la Confédération.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2431).

Art. 108g Disposition transitoire relative à la modification du 15 février 2018: revalorisation de la rente de vieillesse, d’invalidité ou de survivants de la génération transitoire

1Les avoirs de vieillesse et avoirs d’épargne spéciaux des personnes assurées âgées d’au moins 60 ans au 31 décembre 2018 et affiliées à la Caisse de prévoyance de la Confédération de manière ininterrompue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018, sont revalorisés.

2La revalorisation n’est effectuée qu’à la date du départ à la retraite et seulement dans les mêmes proportions que celles dans lesquelles la rente de vieillesse est perçue.

3Sont déterminants pour la revalorisation:

a.
l’âge de la personne assurée au 31 décembre 2018, et
b.
l’avoir de vieillesse et l’éventuel avoir d’épargne spécial de la personne assurée au 31 décembre 2018, déduction faite des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2016 qui suivent:
1.
des rachats,
2.
des rachats pour cause de divorce,
3.
les remboursements des versements anticipés pour acquérir la propriété d’un logement ou paiements des produits obtenus lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance.

4Le tableau suivant sert de base pour la revalorisation (interpolation linéaire mensuelle):

Âge au 31 décembre 2018

Revalorisation en %

Hommes

Femmes

70

10,07 %

10,07 %

69

10,24 %

10,24 %

68

10,39 %

10,39 %

67

10,74 %

10,74 %

66

11,07 %

11,07 %

65

11,00 %

11,00 %

64

11,00 %

11,00 %

63

10,41 %

11,00 %

62

  9,63 %

10,41 %

61

  8,64 %

  9,63 %

60

  7,07 %

  8,06 %

5La revalorisation est réduite en proportion de la réduction de l’avoir de vieillesse ou de l’éventuel avoir d’épargne spécial si cette dernière survient après le 31 décembre 2018 suite:

a.
à la perception d’avoirs de vieillesse ou d’éventuels avoirs d’épargne spéciaux sous forme d’indemnité unique en capital;
b.
à des versements anticipés effectués dans le cadre de l’encouragement à la propriété d’un logement ou au versement des produits obtenus lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance;
c.
au transfert d’une part de la prestation de sortie pour cause de divorce;
d.
au versement de l’éventuel avoir d’épargne spécial sous forme d’indemnité unique en capital en vertu de l’art. 55, al. 1, let. b.

6Si le droit à une rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle prend naissance après le 31 décembre 2018, la revalorisation est effectuée à la date à laquelle s’ouvre ce droit et porte sur la partie de l’avoir de vieillesse disponible au 31 décembre 2018 qui est déterminante pour le calcul de la rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle. Si le droit aux prestations d’invalidité s’éteint à l’âge de 65 ans ou que le droit aux prestations d’invalidité professionnelle prend fin une fois l’âge AVS atteint, la revalorisation est prise en compte dans le calcul de la rente de vieillesse versée en lieu et place de la rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle. L’éventuel avoir d’épargne spécial disponible au 31 décembre 2018 ne peut faire l’objet d’une revalorisation que s’il avait été immobilisé en vue d’une amélioration future de la rente de vieillesse au sens de l’art. 55, al. 1, let. a.

7Si le droit à une rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle a pris naissance avant le 1er janvier 2019, les al. 3 et 4 sont appliqués par analogie, lors du calcul de la rente de vieillesse, à la revalorisation effectuée en cas d’extinction:

a.
du droit aux prestations d’invalidité à l’âge de 65 ans;
b.
du droit aux prestations d’invalidité professionnelle une fois l’âge AVS atteint.

8Si une personne assurée décède après le 31 décembre 2018, la revalorisation effectuée pour calculer la rente de survivants porte sur l’avoir de vieillesse disponible au 31 décembre 2018. Si la rente de viduité ou la rente de partenaire est perçue entièrement ou partiellement sous forme d’indemnité unique en capital, la revalorisation est réduite en proportion.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2431).

Art. 108h Disposition transitoire relative à la modification du 15 février 2018: versement unique de la Caisse de prévoyance de la Confédération

1La Caisse de prévoyance de la Confédération augmente, par le biais d’un versement unique, les avoirs de vieillesse et éventuels avoirs d’épargne spéciaux des personnes assurées âgées, au 31 décembre 2018, de 45 ans ou plus mais de moins de 60 ans, et affiliées à la Caisse de prévoyance de la Confédération de manière interrompue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. Ce versement unique est acquis par échéances mensuelles partielles d’égal montant, échelonnées sur trois ans.

2La partie du versement unique n’ayant pas encore été acquise est réduite en proportion de la réduction de l’avoir de vieillesse ou de l’éventuel avoir d’épargne spécial si cette réduction survient dans les années 2019 à 2021 suite:

a.
à une sortie de la Caisse de prévoyance de la Confédération;
b.
à la perception d’avoirs de vieillesse ou d’éventuels avoirs d’épargne spéciaux sous forme d’indemnité unique en capital;
c.
à des versements anticipés effectués dans le cadre de l’encouragement à la propriété d’un logement ou au versement des produits obtenus lors de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance;
d.
au transfert d’une part de la prestation de sortie pour cause de divorce;
e.
au versement de l’éventuel avoir d’épargne spécial en vertu de l’art. 43, al. 2, ou 55, al. 1, let. b.

3Si le droit à une rente d’invalidité ou d’invalidité professionnelle a pris naissance avant le 1er janvier 2019, le versement unique est acquis lors du calcul de la rente de vieillesse si, après le 31 décembre 2018:

a.
le droit aux prestations d’invalidité s’éteint à l’âge de 65 ans;
b.
le droit aux prestations d’invalidité professionnelle prend fin une fois l’âge AVS atteint.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2431).

Art. 108i Disposition transitoire relative à la modification du 15 février 2018: réduction des rentes de vieillesse et de survivants résultant de la perception d’une rente transitoire

1La réduction résultant de la perception d’une rente transitoire et applicable à vie, dès l’âge AVS, aux rentes de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018 est régie par analogie par l’art. 103, al. 2.

2En cas de décès avant l’âge AVS d’une personne bénéficiaire d’une rente de vieillesse ayant pris naissance entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, la réduction des rentes de survivants nées après l’entrée en vigueur de la modification du 15 février 2018 est régie par analogie par l’art. 103, al. 4, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2431).

Art. 108j Dispositions transitoires relatives à la modification du 21 mars 2019

1Pour les personnes qui entrent au plus tard le 30 avril 2019 dans les catégories particulières de personnel visées à l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2, et b, ch. 1, 2 et 4, ORCPP et qui ont atteint l’âge de 50 ans ou achevé leur 23e année de service avant le 1er janvier 2020, les cotisations d’épargne, le paiement de cotisations d’épargne volontaires et le rachat sont régis par l’annexe 6a, dans sa version du 15 février 2018249. Pour les personnes qui appartiennent aux catégories de personnel visées à l’art. 2, let. a, ch. 1 et 2, ORCPP, l’assujettissement au nouveau droit en vertu de l’art. 9a, al. 3, ORCPP est réservé.

2Pour les personnes qui entrent dans ces catégories de personnel au plus tard le 30 avril 2019 et qui n’ont pas atteint l’âge de 50 ans ni achevé leur 23e année de service avant le 1er janvier 2020, les cotisations d’épargne, le paiement de cotisations d’épargne volontaires et le rachat sont régis jusqu’au 31 décembre 2019 par l’annexe 6a, dans sa version du 15 février 2018.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 21 mars 2019, approuvée par le CF le 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1241).
  2. RO 2018 2431

Art. 108l Disposition transitoire relative à la modification des 17 et 26 novembre 2020

Les personnes assurées qui ont atteint l’âge de 62 ans avant le 1er décembre 2020 et qui, le 1er janvier 2021, n’ont pas encore remboursé les avances qu’elles ont reçues au titre de l’encouragement à la propriété du logement:

a.
ne peuvent plus rembourser les avances; les obligations visées à l’art. 93, al. 1, sont supprimées;
b.
peuvent effectuer des rachats dans la mesure où, ajoutés aux avances, ils ne dépassent pas les prestations maximales fixées par le présent règlement.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Art. 108m Disposition transitoire relative à la modification du 7 août 2023: système de rentes linéaire

1Pour les personnes nées en 1966 ou antérieurement dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 2022, le droit à une rente d’invalidité est régi par les dispositions réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023.

2Pour les personnes nées en 1967 ou ultérieurement dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 2022, le droit à une rente d’invalidité est régi par les dispositions réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, sous réserve de l’al. 4 et de l’art. 52b, al. 1 et 2, et aux conditions suivantes:

a.
le taux d’invalidité au sens de la LAI253 subit une modification de moins de 5 points de pourcentage (art. 17, al. 1, let. a, LPGA254);
b.
le taux d’invalidité au sens de la LAI subit une modification d’au moins 5 points de pourcentage et entraîne, lors du calcul selon le nouveau droit:
1.
une réduction de l’étendue de la rente d’invalidité s’il a subi une augmentation,
2.
une augmentation de l’étendue de la rente d’invalidité s’il a subi une réduction.

3L’al. 2 s’applique également à toutes les personnes dont le droit a pris naissance durant la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

4Pour les personnes nées en 1992 ou ultérieurement dont le droit a pris naissance avant le 1er janvier 2024, l’étendue de la rente d’invalidité est régie jusqu’au 31 décembre 2031 au plus tard par les dispositions réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Si l’étendue de la rente d’invalidité est réduite du fait de l’application de ces nouvelles dispositions, l’étendue précédente est maintenue jusqu’à ce que le taux d’invalidité au sens de la LAI subisse une modification d’au moins 5 points de pourcentage (art. 17, al. 1, let. a, LPGA); l’art. 52b, al. 1 et 2, est réservé.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  2. RS 831.20
  3. RS 830.1

Art. 108n Disposition transitoire relative à la modification du 7 août 2023: âge de référence pour les personnes de la génération transitoire

1Pour les femmes de la génération transitoire, l’âge de référence suivant s’applique au droit à la rente transitoire visée à l’art. 60, ainsi qu’au calcul de cette rente:

a.
64 ans pour les femmes nées en 1960 ou antérieurement;
b.
64 ans et 3 mois pour les femmes nées en 1961;
c.
64 ans et 6 mois pour les femmes nées en 1962;
d.
64 ans et 9 mois pour les femmes nées en 1963;
e.
65 ans pour les femmes nées en 1964 ou ultérieurement.

2Pour les autres dispositions, l’âge de référence de 65 ans est applicable pour les femmes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

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