Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Chapitre 12 Voies de droit

Art. 101

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 101

1Il appartient aux tribunaux désignés par les cantons, en vertu de l’art. 73 LPP, de statuer sur les contestations opposant PUBLICA, employeurs et ayants droit. Ces tribunaux sont compétents pour les contestations visées à l’art. 73, al. 1, let. a à d, LPP.

2Le for est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle la personne assurée a été engagée.

3Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours (art. 86, al. 1, let. d, LTF).

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