Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Chapitre 10 Encouragement à la propriété du logement

Art. 91 à 98 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 91 Versement anticipé et mise en gage

1Pour financer la propriété d’un logement pour ses propres besoins au sens des art. 1 à 4 OEPL, la personne assurée peut demander à PUBLICA le versement de ses prestations avant qu’elles ne soient exigibles, ou la mise en gage de son droit aux prestations ou d’un montant jusqu’à concurrence de sa prestation de sortie.208

1bisSi le maintien de l’assurance en vertu de l’art. 18d a duré plus de deux ans, il n’existe aucun droit à un versement anticipé ou à une mise en gage.209

2PUBLICA peut percevoir des frais administratifs pour le versement anticipé et la mise en gage pour le financement de la propriété du logement. Ces frais sont définis dans le règlement sur les coûts et, sur demande, communiqués préalablement à la personne assurée.210

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  2. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 92 Versement anticipé

1Les demandes de versement anticipé pour le financement de la propriété d’un logement pour ses propres besoins sont traitées dans l’ordre de leur réception.

2Le montant minimal du versement anticipé est de 20 000 francs. Cette limitation ne s’applique pas à l’acquisition de parts sociales de coopératives d’habitation et de formes similaires de participation.

3Un versement anticipé peut être demandé jusqu’à l’âge de 62 ans, tous les cinq ans.211 Si la personne assurée a obtenu, avant son admission à PUBLICA, un versement anticipé auprès d’une autre institution de prévoyance, les années écoulées doivent être prises en compte.

4Jusqu’à l’âge de 50 ans, la personne assurée peut obtenir un montant jusqu’à concurrence de la prestation de sortie.

5Si la personne assurée est âgée de plus de 50 ans, elle peut obtenir au maximum le plus élevé des deux montants suivants:

a.
le montant de la prestation de sortie dont elle disposait à l’âge de 50 ans, augmenté des remboursements effectués après l’âge de 50 ans et diminué des versements anticipés reçus ou du produit des gages réalisés après l’âge de 50 ans;
b.
la moitié de la différence entre la prestation de sortie accumulée au moment du versement anticipé et la prestation de sortie déjà utilisée à ce moment-là pour la propriété du logement.

6Pour les personnes assurées mariées, le versement anticipé nécessite le consentement écrit du conjoint ou de la conjointe. PUBLICA peut exiger la légalisation de la signature. En lieu et place d’une légalisation, le conjoint ou la conjointe peut signer personnellement la déclaration de consentement, auprès de PUBLICA, sur présentation d’une pièce d’identité officielle.

7Au surplus, les dispositions légales relatives à l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle sont applicables.212

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  2. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 93 Remboursement

1Le montant perçu doit être remboursé si:

a.
le logement en propriété est vendu;
b.
des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété, ou
c.
aucune prestation de prévoyance n’est exigible en cas de décès de la personne assurée.

2Le remboursement est autorisé:

a.213
jusqu’à l’âge de référence;
b.
jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance, ou
c.
jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage.

3Si la personne assurée rembourse le versement anticipé, le montant correspondant est crédité, à la date de valeur du remboursement, à l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 36, al. 2, let. e. Le montant minimal d’un remboursement est de 10 000 francs. Si le solde du versement anticipé à rembourser est inférieur à cette somme, le remboursement doit être effectué en une seule fois.214

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2431).

Art. 94 Mise en gage

1La mise en gage doit être annoncée par écrit à PUBLICA.

2Le montant maximum pouvant être mis en gage correspond au montant maximum pouvant faire l’objet d’un versement anticipé.

3Le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage:

a.
au paiement en espèces de la prestation de sortie;
b.
au paiement de la prestation de prévoyance;
c.
au transfert, à la suite du divorce, d’une part de prestation de sortie à l’institution de prévoyance du conjoint ou de la conjointe de la personne assurée.

4Si le créancier gagiste refuse de donner son consentement, PUBLICA doit mettre le montant en sûreté.

5Si la personne assurée change d’institution de prévoyance, PUBLICA doit indiquer au créancier gagiste à qui la prestation de sortie est transférée et à concurrence de quel montant.

6Au surplus, les dispositions légales relatives à l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle sont applicables.215

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 95 Documents à fournir

Si une personne assurée souhaite faire usage du versement anticipé ou de la mise en gage, elle doit remettre à PUBLICA les documents contractuels relatifs à l’acquisition ou à la construction du logement, ou à l’amortissement des prêts hypothécaires, le règlement et le contrat de location ou de prêt en cas d’acquisition de parts à des coopératives d’habitation, ainsi que les actes correspondants pour des participations similaires.

Art. 96 Paiement

1PUBLICA paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après que la personne assurée a fait valoir son droit.

2PUBLICA paie le montant du versement anticipé, après production des pièces justificatives idoines et avec l’accord de la personne assurée, directement au vendeur, à l’entrepreneur, au prêteur ou aux bénéficiaires selon l’art. 1, al. 1, let. b, OEPL.

3L’al. 2 s’applique par analogie en cas de paiement à effectuer en raison de la réalisation du gage grevant l’avoir de prévoyance.

4Si le paiement du montant n’est pas possible ou ne peut pas être exigé dans le délai de six mois en raison de problèmes de liquidités, PUBLICA établit un ordre de priorité, qu’elle communique à l’autorité de surveillance.

Art. 97 Incidences sur la prévoyance

1En cas de versement anticipé ou de réalisation du gage, l’éventuel avoir d’épargne spécial et, si nécessaire, l’avoir de vieillesse sont diminués du montant correspondant. L’avoir de vieillesse selon la LPP est réduit dans la même proportion que le montant total de l’éventuel avoir d’épargne spécial et de l’avoir de vieillesse. Les prestations assurées sont réduites dans la même mesure.217

2Afin d’éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d’invalidité, PUBLICA informe la personne assurée des possibilités de conclure une assurance risque auprès d’une compagnie d’assurance privée.218

3Si la personne assurée rembourse le versement anticipé ou le versement résultant de la réalisation du gage, le montant remboursé est crédité, à la date de valeur du remboursement, à hauteur du montant de la réduction opérée selon l’al. 1. L’avoir de vieillesse selon la LPP est augmenté dans la proportion correspondant à la réduction opérée selon l’al. 1.219

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 2431).
  3. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  4. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Art. 98 Remboursement des impôts payés

Le droit au remboursement des impôts payés s’éteint dans les trois ans à partir du remboursement, à une institution de prévoyance, du versement anticipé ou du produit obtenu lors de la réalisation du gage. Le remboursement ne peut pas être déduit du revenu imposable.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.