Art. 23 Cotisations d’épargne et prime de risque
Le gain assuré est déterminant pour le calcul des cotisations d’épargne et de la prime de risque.
Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1
Art. 23 à 33 · 14 articles
Le gain assuré est déterminant pour le calcul des cotisations d’épargne et de la prime de risque.
1Les cotisations d’épargne sont perçues dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle la personne assurée a eu 21 ans. Elles sont échelonnées en fonction de l’âge et constituent les bonifications de vieillesse.
2Les différents plans de prévoyance prévoient les cotisations d’épargne suivantes:
Classe d’âge (classe de cotisation) | Cotisation d’épargne de la personne employée | Cotisation d’épargne de l’employeur | Total des bonifications de vieillesse |
|---|---|---|---|
22–34 | 5,85 | 6,90 | 12,75 |
35–44 | 7,25 | 9,00 | 16,25 |
45–54 | 9,40 | 16,60 | 26,00 |
55–65 | 12,50 | 21,75 | 34,25 |
66–70 | 5,85 | 5,85 | 11,70 |
Classe d’âge (classe de cotisation) | Cotisation d’épargne de la personne employée | Cotisation d’épargne de l’employeur | Total des bonifications de vieillesse |
|---|---|---|---|
22–34 | 5,95 | 6,80 | 12,75 |
35–44 | 7,25 | 9,00 | 16,25 |
45–54 | 9,70 | 19,20 | 28,90 |
55–65 | 12,80 | 24,30 | 37,10 |
66–70 | 5,95 | 5,95 | 11,90 .45 |
3L’âge pour fixer les cotisations d’épargne, et ainsi les bonifications de vieillesse, correspond à la différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance de la personne assurée.
4Le changement de classe de cotisation selon l’al. 1 a lieu le 1er janvier de l’année au cours de laquelle est atteinte la classe d’âge correspondante.
5…46
1En plus des cotisations d’épargne visées à l’art. 24, la personne assurée peut verser des cotisations d’épargne volontaires.
2 La personne assurée dans le plan standard peut opter pour les cotisations d’épargne volontaires suivantes:
Classe d’âge (classe de cotisation) | Cotisation d’épargne volontaire (%) Variante 1 | Cotisation d’épargne volontaire (%) Variante 2 |
|---|---|---|
22–44 | 1,0 | 2,0 |
45–70 | 2,0 | 5,0 .47 |
2bisLa personne assurée dans le plan pour cadres peut opter pour les cotisations d’épargne volontaires suivantes:
Classe d’âge (classe de cotisation) | Cotisation d’épargne volontaire (%) Variante 1 | Cotisation d’épargne volontaire (%) Variante 2 |
|---|---|---|
22–44 | 1,0 | 2,0 |
45–70 | 3,0 | 6,0 .48 |
3…49
4La cotisation d’épargne volontaire est fixée sur la base du gain assuré de la personne assurée.50
5La personne assurée communique à l’employeur sa décision de verser des cotisations d’épargne volontaires, de modifier le montant de celles‑ci ou de renoncer complètement à leur paiement. L’employeur annonce sans délai à PUBLICA la décision de la personne assurée.51
6La mutation prend effet le premier jour du mois qui suit l’annonce.52
7Les cotisations d’épargne volontaires sont portées au crédit de l’avoir d’épargne spécial53 (art. 36a).54
1Une prime de risque est perçue pour l’assurance des risques décès et invalidité.
2La prime de risque est payée par l’employeur.
3L’obligation de payer la prime existe dès l’admission dans l’assurance. Elle prend fin:
4La prime de risque n’est pas payée par l’employeur dans les cas suivants:
1Les cotisations d’épargne et la prime de risque sont dues dans leur totalité par l’employeur. Elles doivent être versées mensuellement à PUBLICA. La cotisation d’épargne (art. 24 et 25) de la personne assurée est déduite chaque mois de son salaire.
2En cas de maintien de l’assurance en vertu de l’art. 18d, les cotisations d’épargne et la prime de risque sont dues dans leur totalité par la personne assurée. Elles sont imputées mensuellement à cette dernière.57
1Lorsqu’une personne assurée est admise dans l’assurance avant le quinze du mois, la cotisation est due pour le mois entier. Si l’admission a lieu le quinze du mois ou après, la cotisation est due à partir du 1er du mois suivant.
2Lorsque la sortie d’une personne assurée a lieu avant le quinze du mois, aucune cotisation n’est due pour le mois en cours. Si la sortie a lieu le quinze du mois ou après, la cotisation est due pour le mois entier.
3La règle prévue aux al. 1 et 2 s’applique par analogie au congé non payé (art. 29) et à la continuation de la prévoyance en cas de réduction du salaire annuel déterminant (art. 29a).59
4En cas de décès de la personne assurée, la cotisation est due pour le mois entier.
1Sans avis contraire de l’employeur, mais tout au moins pendant deux mois, l’assurance est maintenue pendant le congé non payé ou partiellement payé.
2Dès le 3e mois de congé, la personne assurée peut également continuer l’assurance seulement pour les risques décès et invalidité. Dans ce cas, l’avoir de vieillesse et l’éventuel avoir d’épargne spécial sont rémunérés jusqu’à la fin du congé (art. 36b).60
1Si la personne assurée maintient sa prévoyance en vertu de l’art. 18c en cas de réduction du salaire annuel déterminant, elle doit verser ses propres cotisations d’épargne ainsi que celles de l’employeur et la prime de risque (art. 24 et 26) pour poursuivre l’assurance au niveau du gain assuré précédent.
2Une éventuelle participation financière de l’employeur à la continuation de la prévoyance est régie par les dispositions sur le droit du travail.
Les prestations de sortie acquises auprès d’autres institutions de prévoyance et les avoirs existants auprès d’institutions de libre passage doivent être transférés à PUBLICA lors de l’admission. Ils sont portés dans leur totalité au crédit de l’avoir de vieillesse de la personne assurée.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Sous réserve de l’al. 4, le rachat est autorisé dans les limites fixées par la LPP, conformément à l’annexe 2. L’âge et le gain assuré au moment du rachat sont déterminants. Pour les personnes assurées conformément à l’art. 19, al. 4 (salaire annuel), le montant déterminant est le gain assuré mensuel moyen, multiplié par douze, calculé sur les douze derniers mois au maximum.
2Dans les 90 jours qui suivent l’admission dans l’assurance, la personne assurée peut, dans les limites fixées à l’al. 1, librement décider du montant du premier rachat. Une fois ce délai écoulé, le montant minimum est de 2000 francs par rachat. Si la somme de rachat résiduelle est inférieure à 2000 francs, la totalité de la somme doit être versée en une seule fois.63
2bisLes rachats sont portés au crédit de l’avoir de vieillesse (art. 36) jusqu’à concurrence du montant maximum de ce dernier. Les rachats dépassant ce montant sont portés au crédit de l’éventuel avoir d’épargne spécial (art. 36a) jusqu’à concurrence du montant maximum de ce dernier. Tout montant excédentaire est remboursé.64
3Les bénéficiaires de prestations de vieillesse qui n’ont pas encore atteint l’âge de référence et qui prennent un emploi auprès d’un employeur affilié à la Caisse de prévoyance de la Confédération ne peuvent racheter des prestations réglementaires que pour la part de celles‑ci qui dépasse le niveau de prévoyance qui existait avant la survenance du cas de prévoyance vieillesse.65
4Les rachats payés après la survenance de l’incapacité de travail invalidante sont révoqués (art. 57, al. 3).
5Si des versements anticipés ont été perçus dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, des rachats ne peuvent être effectués que lorsque les versements anticipés ont été remboursés.66
1La personne assurée peut, par l’intermédiaire d’un rachat, augmenter sa rente de vieillesse à hauteur maximum de sa rente d’invalidité assurée, au plus tôt lors du dépôt de la demande de rente avant l’âge de référence. L’avoir éventuel découlant des cotisations d’épargne volontaires n’est pas pris en compte pour calculer la rente de vieillesse. Si l’annonce de ce rachat intervient moins de trois mois avant la sortie, les frais administratifs seront imputés à la personne assurée conformément au règlement relatif aux émoluments.
2Seul un paiement direct unique permet d’augmenter la rente de vieillesse.
3Le montant destiné à financer l’augmentation de la rente de vieillesse est remboursé si PUBLICA le reçoit après la retraite de la personne assurée.
1Un rachat après l’âge de référence est possible si la personne assurée:70
2Sont déterminants pour le calcul de la somme de rachat:
1En cas de versement anticipé perçu dans les trois ans après un rachat, PUBLICA communique aux autorités fiscales, avec l’annonce du versement anticipé, les rachats effectués au cours des trois dernières années.
2Si une personne assurée sort de PUBLICA moins de trois ans après le rachat et qu’elle a droit au paiement en espèces de sa prestation de sortie conformément à l’art. 83, PUBLICA communique aux autorités fiscales, avec l’annonce du versement en espèces, les rachats effectués au cours des trois dernières années.
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