Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Chapitre 4 Cotisations d’épargne, prime de risque, prestations de sortie apportées et rachat

Art. 23 à 33 · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Cotisations d’épargne

1Les cotisations d’épargne sont perçues dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle la personne assurée a eu 21 ans. Elles sont échelonnées en fonction de l’âge et constituent les bonifications de vieillesse.

2Les différents plans de prévoyance prévoient les cotisations d’épargne suivantes:

a.
Plan standard, pour les personnes employées jusqu’à la classe de salaire 23:

Classe d’âge (classe de cotisation)

Cotisation d’épargne de la personne employée
(%)

Cotisation d’épargne de l’employeur
(%)

Total des bonifications de vieillesse
(%)

22–34

  5,85

  6,90

12,75

35–44

  7,25

  9,00

16,25

45–54

  9,40

16,60

26,00

55–65

12,50

21,75

34,25

66–70

  5,85

  5,85

11,70

b.
Plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de salaire 24:

Classe d’âge (classe de cotisation)

Cotisation d’épargne de la personne employée
(%)

Cotisation d’épargne de l’employeur
(%)

Total des bonifications de vieillesse
(%)

22–34

  5,95

  6,80

12,75

35–44

  7,25

  9,00

16,25

45–54

  9,70

19,20

28,90

55–65

12,80

24,30

37,10

66–70

  5,95

  5,95

11,90 .45

3L’âge pour fixer les cotisations d’épargne, et ainsi les bonifications de vieillesse, correspond à la différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance de la personne assurée.

4Le changement de classe de cotisation selon l’al. 1 a lieu le 1er janvier de l’année au cours de laquelle est atteinte la classe d’âge correspondante.

5…46

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 21 mars, 7 mai et 30 sept. 2019, approuvée par le CF le 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3447).
  2. Abrogé par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 25 Cotisation d’épargne volontaire

1En plus des cotisations d’épargne visées à l’art. 24, la personne assurée peut verser des cotisations d’épargne volontaires.

2 La personne assurée dans le plan standard peut opter pour les cotisations d’épargne volontaires suivantes:

Classe d’âge (classe de cotisation)

Cotisation d’épargne volontaire (%)

Variante 1

Cotisation d’épargne volontaire (%)

Variante 2

22–44

1,0

2,0

45–70

2,0

5,0 .47

2bisLa personne assurée dans le plan pour cadres peut opter pour les cotisations d’épargne volontaires suivantes:

Classe d’âge (classe de cotisation)

Cotisation d’épargne volontaire (%)

Variante 1

Cotisation d’épargne volontaire (%)

Variante 2

22–44

1,0

2,0

45–70

3,0

6,0 .48

3…49

4La cotisation d’épargne volontaire est fixée sur la base du gain assuré de la personne assurée.50

5La personne assurée communique à l’employeur sa décision de verser des cotisations d’épargne volontaires, de modifier le montant de celles‑ci ou de renoncer complètement à leur paiement. L’employeur annonce sans délai à PUBLICA la décision de la personne assurée.51

6La mutation prend effet le premier jour du mois qui suit l’annonce.52

7Les cotisations d’épargne volontaires sont portées au crédit de l’avoir d’épargne spécial53 (art. 36a).54

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2431).
  2. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 15 fév. 2018, approuvée par le CF le 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2431).
  3. Abrogé par le ch. I de la D de l’OPC du 25 nov. 2015, approuvée par le CF le 3 juin 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 1789).
  4. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  7. Nouvelle expression selon le ch. I de la D de l’OPC du 21 mai 2013, approuvée par le CF le 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1783). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 26 Prime de risque

1Une prime de risque est perçue pour l’assurance des risques décès et invalidité.

2La prime de risque est payée par l’employeur.

3L’obligation de payer la prime existe dès l’admission dans l’assurance. Elle prend fin:

a.
au décès de la personne assurée;
b.
à la cessation des rapports de travail;
c.
lorsque la personne assurée atteint l’âge de référence;
d.
en cas d’invalidité au sens de l’art. 53.

4La prime de risque n’est pas payée par l’employeur dans les cas suivants:

a.
en cas de perte de travail à prendre en considération au sens de l’art. 10 OACI55 en relation avec l’art. 18, al. 2, let. b, du présent règlement;
b.
en cas de maintien de l’assurance en vertu de l’art. 18d, al. 2.56
Historique et notes (2)
  1. RS 837.02
  2. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020 (RO 2020 5903). Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 13 sept. 2022, approuvée par le CF le 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 748).

Art. 27 Paiement des cotisations d’épargne et de la prime de risque

1Les cotisations d’épargne et la prime de risque sont dues dans leur totalité par l’employeur. Elles doivent être versées mensuellement à PUBLICA. La cotisation d’épargne (art. 24 et 25) de la personne assurée est déduite chaque mois de son salaire.

2En cas de maintien de l’assurance en vertu de l’art. 18d, les cotisations d’épargne et la prime de risque sont dues dans leur totalité par la personne assurée. Elles sont imputées mensuellement à cette dernière.57

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Art. 28 Obligation de payer la cotisation et la prime en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, de congé non payé, de réduction du salaire annuel déterminant et de décès

1Lorsqu’une personne assurée est admise dans l’assurance avant le quinze du mois, la cotisation est due pour le mois entier. Si l’admission a lieu le quinze du mois ou après, la cotisation est due à partir du 1er du mois suivant.

2Lorsque la sortie d’une personne assurée a lieu avant le quinze du mois, aucune cotisation n’est due pour le mois en cours. Si la sortie a lieu le quinze du mois ou après, la cotisation est due pour le mois entier.

3La règle prévue aux al. 1 et 2 s’applique par analogie au congé non payé (art. 29) et à la continuation de la prévoyance en cas de réduction du salaire annuel déterminant (art. 29a).59

4En cas de décès de la personne assurée, la cotisation est due pour le mois entier.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  2. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 29 Congé

1Sans avis contraire de l’employeur, mais tout au moins pendant deux mois, l’assurance est maintenue pendant le congé non payé ou partiellement payé.

2Dès le 3e mois de congé, la personne assurée peut également continuer l’assurance seulement pour les risques décès et invalidité. Dans ce cas, l’avoir de vieillesse et l’éventuel avoir d’épargne spécial sont rémunérés jusqu’à la fin du congé (art. 36b).60

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).

Art. 29a Cotisation d’épargne et prime de risque lorsque la prévoyance continue en cas de réduction du salaire annuel déterminant

1Si la personne assurée maintient sa prévoyance en vertu de l’art. 18c en cas de réduction du salaire annuel déterminant, elle doit verser ses propres cotisations d’épargne ainsi que celles de l’employeur et la prime de risque (art. 24 et 26) pour poursuivre l’assurance au niveau du gain assuré précédent.

2Une éventuelle participation financière de l’employeur à la continuation de la prévoyance est régie par les dispositions sur le droit du travail.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).

Art. 30 Prestations de sortie apportées

Les prestations de sortie acquises auprès d’autres institutions de prévoyance et les avoirs existants auprès d’institutions de libre passage doivent être transférés à PUBLICA lors de l’admission. Ils sont portés dans leur totalité au crédit de l’avoir de vieillesse de la personne assurée.

Art. 31

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).

Art. 32 Rachat

1Sous réserve de l’al. 4, le rachat est autorisé dans les limites fixées par la LPP, conformément à l’annexe 2. L’âge et le gain assuré au moment du rachat sont déterminants. Pour les personnes assurées conformément à l’art. 19, al. 4 (salaire annuel), le montant déterminant est le gain assuré mensuel moyen, multiplié par douze, calculé sur les douze derniers mois au maximum.

2Dans les 90 jours qui suivent l’admission dans l’assurance, la personne assurée peut, dans les limites fixées à l’al. 1, librement décider du montant du premier rachat. Une fois ce délai écoulé, le montant minimum est de 2000 francs par rachat. Si la somme de rachat résiduelle est inférieure à 2000 francs, la totalité de la somme doit être versée en une seule fois.63

2bisLes rachats sont portés au crédit de l’avoir de vieillesse (art. 36) jusqu’à concurrence du montant maximum de ce dernier. Les rachats dépassant ce montant sont portés au crédit de l’éventuel avoir d’épargne spécial (art. 36a) jusqu’à concurrence du montant maximum de ce dernier. Tout montant excédentaire est remboursé.64

3Les bénéficiaires de prestations de vieillesse qui n’ont pas encore atteint l’âge de référence et qui prennent un emploi auprès d’un employeur affilié à la Caisse de prévoyance de la Confédération ne peuvent racheter des prestations réglementaires que pour la part de celles‑ci qui dépasse le niveau de prévoyance qui existait avant la survenance du cas de prévoyance vieillesse.65

4Les rachats payés après la survenance de l’incapacité de travail invalidante sont révoqués (art. 57, al. 3).

5Si des versements anticipés ont été perçus dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, des rachats ne peuvent être effectués que lorsque les versements anticipés ont été remboursés.66

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 21 juin 2011, approuvée par le CF le 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 2069).
  2. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Art. 32a Rachat en vue d’augmenter la rente de vieillesse en cas de sortie avant l’âge de référence

1La personne assurée peut, par l’intermédiaire d’un rachat, augmenter sa rente de vieillesse à hauteur maximum de sa rente d’invalidité assurée, au plus tôt lors du dépôt de la demande de rente avant l’âge de référence. L’avoir éventuel découlant des cotisations d’épargne volontaires n’est pas pris en compte pour calculer la rente de vieillesse. Si l’annonce de ce rachat intervient moins de trois mois avant la sortie, les frais administratifs seront imputés à la personne assurée conformément au règlement relatif aux émoluments.

2Seul un paiement direct unique permet d’augmenter la rente de vieillesse.

3Le montant destiné à financer l’augmentation de la rente de vieillesse est remboursé si PUBLICA le reçoit après la retraite de la personne assurée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 32b Rachat après l’âge de référence

1Un rachat après l’âge de référence est possible si la personne assurée:70

a.
n’a pas effectué, à l’âge de référence, le rachat complet des prestations réglementaires, et
b.71
a maintenu sa prévoyance vieillesse ou a fait ajourner le versement de la prestation de vieillesse après l’âge de référence, conformément à l’art. 18b.

2Sont déterminants pour le calcul de la somme de rachat:

a.
le gain assuré à l’âge de référence;
b.
les facteurs applicables selon l’annexe 2, et
c.
l’avoir de vieillesse disponible au moment du rachat.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC des 21 mars, 7 mai et 30 sept. 2019, approuvée par le CF le 30 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3447).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).

Art. 33 Communication du rachat aux autorités fiscales

1En cas de versement anticipé perçu dans les trois ans après un rachat, PUBLICA communique aux autorités fiscales, avec l’annonce du versement anticipé, les rachats effectués au cours des trois dernières années.

2Si une personne assurée sort de PUBLICA moins de trois ans après le rachat et qu’elle a droit au paiement en espèces de sa prestation de sortie conformément à l’art. 83, PUBLICA communique aux autorités fiscales, avec l’annonce du versement en espèces, les rachats effectués au cours des trois dernières années.

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