Art. 34 Mesures en cas de découvert
1Si les vérifications actuarielles font état d’un découvert au sens de la LPP, l’organe paritaire est tenu de mettre en œuvre, dans le respect des dispositions légales, des mesures d’assainissement.72
2Si d’autres mesures ne permettent pas d’atteindre cet objectif, l’organe paritaire peut percevoir auprès des employeurs, des personnes assurées et, dans les limites de l’art. 65d, al. 3, let. b, LPP, des bénéficiaires de rentes une contribution d’assainissement limitée dans le temps. La cotisation de l’employeur doit être au moins aussi élevée que la somme des cotisations des personnes assurées.
3Une contribution d’assainissement ne peut être perçue qu’avec le consentement de l’employeur si elle sert au financement des prestations sur-obligatoires.
4La contribution d’assainissement n’est pas prise en compte dans le calcul de la prestation de sortie, des prestations de vieillesse ou d’invalidité, ou des prestations en cas de décès.
5Si une contribution d’assainissement est perçue, l’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération informe les personnes assurées et les bénéficiaires de rentes:
- a.
- du taux ou du montant de celle-ci;
- b.
- de la durée prévue;
- c.
- de la répartition entre l’employeur et les personnes assurées;
- d.
- du mode de paiement.
6Si la perception de contributions d’assainissement se révèle insuffisante, le taux minimal rémunérant l’avoir de vieillesse peut, tant que dure le découvert, mais au plus durant cinq ans, être réduit de 0,5 % au plus.
7En cas de découvert, l’employeur peut verser des contributions sur un compte séparé de réserves de cotisations d’employeur incluant une déclaration de renonciation à leur utilisation ou transférer sur ce compte des avoirs provenant des réserves ordinaires de cotisations d’employeur.
8En cas de découvert, le versement anticipé peut être limité dans le temps ou quant à son montant, ou refusé s’il est utilisé pour rembourser des prêts hypothécaires. La limitation ou le refus du versement ne sont possibles que pendant la durée du découvert. L’organe paritaire doit informer la personne assurée subissant une limitation ou un refus du versement de l’étendue et de la durée de la mesure.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).