Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC) · RS 172.220.141.1

Chapitre 7 Rente transitoire et plan social

Art. 60 à 64 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 60 Droit

1Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à une rente transitoire, qui correspond au taux de retraite, dès qu’ils perçoivent une rente de vieillesse, et ce, jusqu’à l’âge de référence.157

2La personne assurée doit communiquer à PUBLICA, au plus tard trois mois avant de percevoir la rente de vieillesse, si elle veut recevoir une rente transitoire entière, une rente transitoire partielle, ou si elle ne veut pas en recevoir du tout.

3L’employeur et la personne assurée doivent, au plus tard à la naissance du droit à la rente, verser à PUBLICA leur participation respective, définie par les dispositions du droit du travail, au financement de la rente transitoire sollicitée.

4La personne assurée communique à PUBLICA, au plus tard trois mois avant de percevoir la rente transitoire, sa décision quant au mode de financement de sa part, celui-ci devant s’effectuer selon l’un des principes de calcul suivants:158

a.159
par une réduction immédiate et à vie de la rente de vieillesse à laquelle elle a droit selon l’art. 39 (annexe 4, ch. I);
b.
par un rachat de la réduction prévue à la let. a (annexe 4, ch. II), ou
c.160
par une réduction à vie, dès l’âge de référence, de la rente de vieillesse à laquelle elle a droit selon l’art. 39 et des prestations qui découlent de cette rente (annexe 5, ch. I).161

4bisSi la personne assurée communique à PUBLICA sa décision relative au financement moins de trois mois avant la perception de la rente transitoire, les frais administratifs prévus par le règlement sur les coûts lui sont facturés.162

5Si la personne bénéficiaire d’une rente, qui avait opté pour le financement selon l’al. 4, let. c, décède avant d’atteindre l’âge de référence, les prestations pour survivants sont réduites de manière actuarielle (annexe 5, ch. II).163

6La personne qui perçoit sa rente de vieillesse sous forme de capital ne peut demander le versement d’une rente transitoire que si elle procède au rachat selon l’al. 4, let. b.164

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  5. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).
  6. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC du 26 juin 2012, approuvée par le CF le 15 mars 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2013 979).
  7. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).
  8. Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 5 nov. 2008, approuvée par le CF le 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er févr. 2009 (FF 2009 2363).

Art. 61 Montant de la rente transitoire

1La rente transitoire correspond soit à la rente AVS maximale complète soit à la moitié de celle-ci, pondérée d’après le taux d’occupation moyen.

2Les employeurs annoncent à PUBLICA le taux d’occupation moyen, au plus tard trois mois avant le départ à la retraite de la personne assurée.

Art. 62 et 63

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

Art. 64 Prestations du plan social

1Si, compte tenu des dispositions relatives au droit du travail, les rapports de travail sont résiliés selon un plan social, la personne assurée a droit à une rente de vieillesse à vie et à une rente transitoire selon l’art. 61, intégralement financée par l’employeur.

2Si la personne assurée est âgée de plus de 60 ans mais de moins de 63 ans au moment de la naissance du droit aux prestations de vieillesse, elle perçoit la rente de vieillesse qui lui reviendrait en cas de départ à la retraite après l’âge de 63 ans. L’avoir de vieillesse pris en compte se compose:

a.
de l’avoir de vieillesse selon l’art. 36 que la personne assurée a accumulé jusqu’à la naissance du droit aux prestations de vieillesse;
b.
de la somme des bonifications de vieillesse selon l’art. 24, depuis la naissance du droit aux prestations de vieillesse jusqu’à l’âge de 63 ans; le gain assuré immédiatement avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse est déterminant pour le montant des bonifications de vieillesse, et
c.168
d’un intérêt annuel de 2 %, depuis la naissance du droit aux prestations de vieillesse jusqu’à l’âge de 63 ans; l’art. 36b, al. 1 et 2, est applicable par analogie.

3Si la personne assurée a atteint l’âge de 63 ans au moment de la naissance du droit aux prestations de vieillesse, elle perçoit la rente de vieillesse selon l’art. 39.

4L’éventuel avoir d’épargne spécial peut être utilisé pour augmenter la rente de vieillesse définie selon les al. 2 et 3. L’avoir de vieillesse et l’éventuel avoir d’épargne spécial peuvent être retirés sous forme d’indemnité unique en capital conformément à l’art. 40.

5L’employeur verse à PUBLICA la réserve mathématique nécessaire au financement de la rente de vieillesse selon l’al. 2 et de la rente transitoire.169

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 21 oct. 2014, approuvée par le CF le 5 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4569).
  2. Introduit par le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).
  3. Introduite par le ch. I de la D de l’OPC des 7 août et 27 nov. 2023, approuvée par le CF le 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 774).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC des 17 et 26 nov. 2020, approuvée par le CF le 4 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5903).

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