Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Section 1 Conclusion du contrat

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2b · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Proposition d’assurance

Art. 1 Proposition d’assurance

1Celui qui fait à l’entreprise d’assurance7 une proposition de contrat d’assurance est lié pendant quatorze jours s’il n’a pas fixé un délai plus court pour l’acceptation.

2Il est lié pendant quatre semaines si l’assurance exige un examen médical.

3Le délai commence à courir dès la remise ou dès l’envoi de la proposition à l’entreprise d’assurance ou à son agent.

4Le proposant est dégagé si l’acceptation de l’entreprise d’assurance ne lui parvient pas avant l’expiration du délai.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Propositions spéciales

Art. 2 Propositions spéciales

1Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’entreprise d’assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu’elle lui est parvenue.

2Lorsqu’un examen médical est exigé par les conditions générales de l’assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l’entreprise d’assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu’elle lui est parvenue.

3Ces règles ne s’appliquent pas à la proposition d’augmenter la somme assurée.

Droit de révocation

Art. 2a Droit de révocation

1Le preneur d’assurance peut révoquer sa proposition de contrat ou l’acceptation de ce dernier par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.

2Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir dès que le preneur d’assurance a proposé ou accepté le contrat.

3Le délai est respecté si le preneur d’assurance communique sa révocation à l’entreprise d’assurance ou remet son avis de révocation à la poste le dernier jour du délai.

4Le droit de révocation est exclu pour les assurances collectives de personnes, les couvertures provisoires et les conventions d’une durée inférieure à un mois.

5Aussi longtemps que des tiers lésés peuvent faire valoir de bonne foi des prétentions à l’encontre de l’entreprise d’assurance malgré une révocation, le preneur d’assurance demeure débiteur de la prime et l’entreprise d’assurance ne peut pas opposer aux tiers lésés la caducité du contrat.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Effets de la révocation

Art. 2b Effets de la révocation

1La révocation a pour conséquence que la proposition de contrat d’assurance ou l’acceptation par le preneur d’assurance sont considérées comme non avenues. Pour les assurances sur la vie liées à des participations, la valeur équivalente au moment de la révocation doit être remboursée.

2Les parties doivent rembourser les prestations reçues.

3Le preneur d’assurance ne doit aucun autre dédommagement à l’entreprise d’assurance. Si l’équité l’exige, le preneur d’assurance doit rembourser à l’entreprise d’assurance tout ou partie des frais découlant de clarifications particulières que cette dernière a réalisées de bonne foi en vue de la conclusion du contrat.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

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