Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 47a · 60 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Conclusion du contrat

Proposition d’assurance

Art. 1 Proposition d’assurance

1Celui qui fait à l’entreprise d’assurance7 une proposition de contrat d’assurance est lié pendant quatorze jours s’il n’a pas fixé un délai plus court pour l’acceptation.

2Il est lié pendant quatre semaines si l’assurance exige un examen médical.

3Le délai commence à courir dès la remise ou dès l’envoi de la proposition à l’entreprise d’assurance ou à son agent.

4Le proposant est dégagé si l’acceptation de l’entreprise d’assurance ne lui parvient pas avant l’expiration du délai.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Propositions spéciales

Art. 2 Propositions spéciales

1Est considérée comme acceptée la proposition de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l’entreprise d’assurance ne refuse pas cette proposition dans les quatorze jours après qu’elle lui est parvenue.

2Lorsqu’un examen médical est exigé par les conditions générales de l’assurance, la proposition est considérée comme acceptée, si l’entreprise d’assurance ne la refuse pas dans les quatre semaines après qu’elle lui est parvenue.

3Ces règles ne s’appliquent pas à la proposition d’augmenter la somme assurée.

Droit de révocation

Art. 2a Droit de révocation

1Le preneur d’assurance peut révoquer sa proposition de contrat ou l’acceptation de ce dernier par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.

2Le délai de révocation est de quatorze jours et commence à courir dès que le preneur d’assurance a proposé ou accepté le contrat.

3Le délai est respecté si le preneur d’assurance communique sa révocation à l’entreprise d’assurance ou remet son avis de révocation à la poste le dernier jour du délai.

4Le droit de révocation est exclu pour les assurances collectives de personnes, les couvertures provisoires et les conventions d’une durée inférieure à un mois.

5Aussi longtemps que des tiers lésés peuvent faire valoir de bonne foi des prétentions à l’encontre de l’entreprise d’assurance malgré une révocation, le preneur d’assurance demeure débiteur de la prime et l’entreprise d’assurance ne peut pas opposer aux tiers lésés la caducité du contrat.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Effets de la révocation

Art. 2b Effets de la révocation

1La révocation a pour conséquence que la proposition de contrat d’assurance ou l’acceptation par le preneur d’assurance sont considérées comme non avenues. Pour les assurances sur la vie liées à des participations, la valeur équivalente au moment de la révocation doit être remboursée.

2Les parties doivent rembourser les prestations reçues.

3Le preneur d’assurance ne doit aucun autre dédommagement à l’entreprise d’assurance. Si l’équité l’exige, le preneur d’assurance doit rembourser à l’entreprise d’assurance tout ou partie des frais découlant de clarifications particulières que cette dernière a réalisées de bonne foi en vue de la conclusion du contrat.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Section 2 Obligations d’information

Obligation d’information de l’entreprise d’assurance

Art. 3 Obligation d’information de l’entreprise d’assurance

1L’entreprise d’assurance doit, avant la conclusion du contrat d’assurance, renseigner le preneur d’assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d’assurance. Elle doit le renseigner sur:13

a.
les risques assurés;
b.14
l’étendue de la couverture d’assurance et sa nature, c’est-à-dire la question de savoir s’il s’agit d’une assurance de sommes ou d’une assurance dommages;
c.
les primes dues et les autres obligations du preneur d’assurance;
d.
la durée et la fin du contrat d’assurance;
e.
les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents;
f.15
les valeurs de rachat et de transformation ainsi que les sortes principales de frais liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat en cas de rachat;
g.16
le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données;
h.17
le droit de révocation visé à l’art. 2a ainsi que la forme et le délai de la révocation;
i.18
le délai de remise de l’avis de sinistre au sens de l’art. 38, al. 1;
j.19
la validité dans le temps de la couverture d’assurance, en particulier lorsque le sinistre se produit pendant la durée du contrat mais que le dommage n’intervient qu’après la fin du contrat;
k.20
le fait qu’une assurance sur la vie est une assurance sur la vie qualifiée au sens de l’art. 39a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)21.

2Ces renseignements sont à fournir au preneur d’assurance de sorte qu’il puisse en avoir connaissance lorsqu’il fait la proposition de contrat d’assurance ou qu’il l’accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d’assurance et de l’information au sens de l’al. 1, let. g.

3Si un employeur conclut une assurance collective de personnes afin de protéger ses employés, il est tenu de renseigner ces derniers, par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa dissolution. L’entreprise d’assurance met à la disposition de l’employeur tous les documents nécessaires à cette fin.22

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  5. La mod. selon l’annexe 1 ch. II 20 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023, ne concerne que les textes allemand et italien (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  6. Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  8. Introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  9. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8967).
  10. RS 961.01
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Violation de l’obligation d’information

Art. 3a Violation de l’obligation d’information

1Si l’entreprise d’assurance a contrevenu à son obligation d’information au sens de l’art. 3, le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat; il doit le faire par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte. La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient à l’entreprise d’assurance.

2Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que le preneur d’assurance a eu connaissance de la contravention et des informations selon l’art. 3, mais au plus tard deux ans après la contravention.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2004 (RO 2005 5245; FF 2003 3353). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Déclarations obligatoires

a. Règles générales

Art. 4 Déclarations obligatoires : règles générales

1Le proposant doit déclarer à l’entreprise d’assurance, au moyen d’un questionnaire ou en réponse à toute autre question, tous les faits importants pour l’appréciation du risque qu’il connaît ou qu’il doit connaître. Les questions de l’entreprise d’assurance et la communication du proposant doivent être transmises par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.25

2Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l’entreprise d’assurance de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues.

3Sont réputés importants les faits au sujet desquels l’entreprise d’assurance a posé des questions précises et non équivoques.26

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

b. Contrat par représentant

c. Assurance d’autrui

Art. 5 Déclarations obligatoires : assurance d’autrui

1Devront être déclarés, si le contrat est conclu par un représentant, tous les faits importants qui sont ou doivent être connus du représenté et tous ceux qui sont ou doivent être connus du représentant.

2En cas d’assurance d’autrui (art. 16), les faits importants qui sont ou doivent être connus du tiers assuré ou de son intermédiaire doivent aussi être déclarés, à moins que le contrat ne soit conclu à leur insu ou qu’il ne soit pas possible d’aviser le proposant en temps utile.28

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Réticence, ses conséquences

a. Règle générale

Art. 6 Réticence, ses conséquences : règle générale

1Si, lorsqu’il a répondu aux questions visées à l’art. 4, al. 1, celui qui avait l’obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu’il connaissait ou qu’il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l’entreprise d’assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu’elle parvient au preneur d’assurance.

2Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que l’entreprise d’assurance a eu connaissance de la réticence.31

3Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l’al. 1, l’obligation de l’entreprise d’assurance d’accorder sa prestation s’éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l’objet de la réticence a influé sur la survenance ou l’étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l’entreprise d’assurance a droit à son remboursement.32

4Si un contrat d’assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l’entreprise d’assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

b. Assurance collective

Art. 7 Réticence, ses conséquences : assurance collective

Lorsque le contrat est relatif à plusieurs choses ou à plusieurs personnes et que la réticence n’a trait qu’à quelques-unes de ces choses ou de ces personnes, l’assurance reste en vigueur pour les autres, s’il résulte des circonstances que l’entreprise d’assurance les aurait assurées seules aux mêmes conditions.

Maintien du contrat malgré la réticence

Art. 8 Maintien du contrat malgré la réticence

Malgré la réticence (art. 6), l’entreprise d’assurance ne pourra pas résilier le contrat:33

1.
si le fait qui a été l’objet de la réticence a cessé d’exister avant le sinistre;
2.
si l’entreprise d’assurance a provoqué la réticence;
3.
si l’entreprise d’assurance connaissait ou devait connaître le fait qui n’a pas été déclaré;
4.
si l’entreprise d’assurance connaissait ou devait connaître exactement le fait qui a été inexactement déclaré;
5.34
si l’entreprise d’assurance a renoncé au droit de résilier le contrat;
6.
si celui qui doit faire la déclaration ne répond pas à l’une des questions posées et que, néanmoins, l’entreprise d’assurance ait conclu le contrat. Cette règle ne s’applique pas lorsque, d’après les autres communications du déclarant, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse dans un sens déterminé et que cette réponse apparaît comme une réticence sur un fait important que le déclarant connaissait ou devait connaître.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Section 3 Contenu et force obligatoire du contrat

Couverture provisoire

Art. 9 Couverture provisoire

1Lorsqu’une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l’étendue de la protection d’assurance provisoire suffit à justifier l’obligation de prestation. L’obligation d’information de l’entreprise d’assurance est réduite en conséquence.

2Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.

3Si la couverture provisoire n’est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d’un contrat définitif avec l’entreprise d’assurance concernée ou une autre entreprise d’assurance.

4L’entreprise d’assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Assurance rétroactive

Art. 10 Assurance rétroactive

1Les effets du contrat peuvent débuter à une date antérieure à celle de sa conclusion si un intérêt assurable existe.

2L’assurance rétroactive est nulle si seul le preneur d’assurance ou l’assuré savait ou devait savoir qu’un sinistre était déjà survenu.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Police

a. Contenu

Art. 11 Police : contenu

1L’entreprise d’assurance remet au preneur d’assurance une police constatant les droits et les obligations des parties.

2À la demande du preneur d’assurance, l’entreprise d’assurance doit lui remettre une copie des déclarations contenues dans la proposition d’assurance ou faites de toute autre manière par le proposant et qui ont servi de base à la conclusion du contrat.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

b. ...

c. Annulation

Art. 13 Police : annulation

1…40

2Les règles du code fédéral des obligations du 14 juin 1881 relatives à l’annulation des titres au porteur41 s’appliquent par analogie à l’annulation des polices, avec cette modification que le délai pour produire est réduit à un an au plus.

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. II 8 de l’annexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).
  2. [RO 5 577, 11 449; RS 2 3 tit. fin. art. 60 al. 2 189 in fine, art. 18 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII 776 art. 103 al. 1]. Actuellement «les règles du CO» (RS 220).

Sinistre causé par faute

Art. 14 Sinistre causé par faute

1L’entreprise d’assurance n’est pas liée si le sinistre a été causé intentionnellement par le preneur d’assurance ou l’ayant droit.

2Si le preneur d’assurance ou l’ayant droit a causé le sinistre par une faute grave, l’entreprise d’assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute.

3Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par faute grave soit par une personne qui fait ménage commun avec le preneur d’assurance ou l’ayant droit, soit par une personne des actes de laquelle le preneur ou l’ayant droit est responsable, et si le preneur ou l’ayant droit a commis une faute grave dans la surveillance de cette personne ou en engageant ses services ou en l’admettant chez lui, l’entreprise d’assurance est autorisée à réduire sa prestation dans la mesure répondant au degré de la faute du preneur ou de l’ayant droit.

4Si le sinistre est dû à une faute légère du preneur d’assurance ou de l’ayant droit, ou si ces personnes se sont rendues coupables d’une faute légère dans le sens de l’alinéa précédent, ou encore si le sinistre est dû à une faute légère de l’une des autres personnes mentionnées dans ce même alinéa, la responsabilité de l’entreprise d’assurance demeure entière.

Actes de dévouement

Art. 15 Actes de dévouement

Lorsqu’une des personnes mentionnées à l’art. 14 de la présente loi a provoqué le sinistre en accomplissant un devoir d’humanité, la responsabilité de l’entreprise d’assurance demeure entière.

Objet de l’assurance

Art. 16 Objet de l’assurance

1L’objet de l’assurance est un intérêt assurable du preneur d’assurance (assurance pour son propre compte) ou d’un tiers (assurance pour compte d’autrui). L’assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d’assurance (assurance personnelle) ou d’un tiers (assurance d’autrui).

2En cas de doute, le preneur d’assurance est présumé avoir contracté l’assurance pour son propre compte.

3Dans l’assurance pour compte d’autrui, l’entreprise d’assurance peut faire valoir également à l’endroit du tiers les exceptions qu’il peut opposer au preneur d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 17 et 18

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Section 4 Prime

Échéance

Art. 19 Échéance

1Sauf stipulation contraire, la prime échoit pour la première période d’assurance au moment de la conclusion du contrat. Par période d’assurance il faut entendre le laps de temps d’après lequel est calculée l’unité de prime. En cas de doute, la période d’assurance est d’une année.

2... 46

3En cas de doute, les primes ultérieures échoient au commencement d’une nouvelle période d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Sommation obligatoire; conséquences de la demeure

Art. 20 Sommation obligatoire; conséquences de la demeure

1Si la prime n’est pas payée à l’échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, à ses frais, d’en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l’envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48

2Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.49

3Si la sommation reste sans effet, l’obligation de l’entreprise d’assurance est suspendue à partir de l’expiration du délai légal.

4L’art. 93 de la présente loi demeure réservé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Rapports de droit après la demeure

Art. 21 Rapports de droit après la demeure

1Si l’entreprise d’assurance n’a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l’expiration du délai fixé par l’art. 20 de la présente loi, elle est censée s’être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée.

2Si l’entreprise d’assurance a poursuivi le paiement de la prime ou l’a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 22 et 23

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Divisibilité de la prime

Art. 24 Divisibilité de la prime

1La prime n’est due que jusqu’à la fin du contrat lorsque celui-ci est résilié ou prend fin avant son échéance. L’art. 42, al. 3, est réservé.

2La prime pour la période d’assurance en cours est due dans son intégralité lorsque le contrat devient nul et non avenu à la suite de la disparition du risque.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Section 5 Modification du contrat

Aggravation du risque par le fait du preneur d’assurance

Art. 28 Aggravation du risque par le fait du preneur d’assurance

1Si le preneur d’assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l’assurance, l’entreprise d’assurance cesse pour l’avenir d’être liée par le contrat.

2L’aggravation est essentielle lorsqu’elle porte sur un fait qui est important pour l’appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l’étendue lors de la réponse aux questions visées à l’art. 4, al. 1.56

3Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l’aggravation du risque à l’entreprise d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Diminution du risque

Art. 28a Diminution du risque

1En cas de diminution importante du risque, le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte avec un préavis de quatre semaines ou d’exiger une réduction de la prime.

2Si l’entreprise d’assurance refuse de réduire la prime ou si le preneur d’assurance n’est pas d’accord avec la réduction proposée, ce dernier est en droit, dans les quatre semaines qui suivent la date de réception de l’avis de l’entreprise d’assurance, de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte avec un préavis de quatre semaines.

3La réduction de la prime prend effet dès que la communication visée à l’al. 1 parvient à l’entreprise d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Conventions spéciales réservées

Art. 29 Conventions spéciales réservées

1L’art. 28 de la présente loi ne s’applique pas aux conventions par lesquelles le preneur d’assurance se charge d’obligations déterminées en vue d’atténuer le risque ou d’en empêcher l’aggravation.

2Si le preneur contrevient à ces obligations, l’entreprise d’assurance ne peut pas se prévaloir de la clause qui la libère du contrat lorsque la contravention n’a pas exercé d’influence sur le sinistre ou sur l’étendue des prestations incombant à l’entreprise d’assurance.

Aggravation du risque sans le fait du preneur d’assurance

Art. 30 Aggravation du risque sans le fait du preneur d’assurance

1Si l’aggravation essentielle du risque intervient sans le fait du preneur d’assurance, elle n’entraîne la conséquence prévue par l’art. 28 de la présente loi que si le preneur d’assurance n’a pas déclaré cette aggravation à l’entreprise d’assurance, par écrit et dès qu’il en a eu connaissance.

2Si le preneur n’a pas contrevenu à cette obligation et que l’entreprise d’assurance se soit réservé le droit de résilier le contrat pour cause d’aggravation essentielle du risque, la responsabilité de l’entreprise d’assurance prend fin quatorze jours après qu’elle a notifié la résiliation au preneur.

Aggravation du risque dans l’assurance collective

Art. 31 Aggravation du risque dans l’assurance collective

Lorsque le contrat comprend plusieurs choses ou plusieurs personnes et que le risque n’est aggravé que pour une partie de ces choses ou de ces personnes, l’assurance demeure en vigueur pour les autres, à la condition que le preneur paie pour celles-ci, à première réquisition, la prime plus élevée qui pourrait être due à l’entreprise d’assurance.

Maintien du contrat malgré l’aggravation du risque

Art. 32 Maintien du contrat malgré l’aggravation du risque

L’aggravation du risque reste sans effet juridique:

1.
si elle n’a exercé aucune influence sur le sinistre et sur l’étendue des prestations incombant à l’entreprise d’assurance;
2.
si elle a eu lieu pour sauvegarder les intérêts de l’entreprise d’assurance;
3.
si elle était imposée par un devoir d’humanité;
4.
si l’entreprise d’assurance a renoncé expressément ou tacitement à se départir du contrat, notamment si, après avoir reçu du preneur d’assurance l’avis écrit de l’aggravation du risque, elle ne lui a pas notifié dans les quatorze jours la résiliation du contrat.

Étendue du risque

Art. 33 Étendue du risque

Sauf disposition contraire de la présente loi, l’entreprise d’assurance répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque.

Responsabilité de l’entreprise d’assurance pour ses agents

Revision des conditions générales

Art. 35 Revision des conditions générales

Si, pendant la durée du contrat, les conditions générales d’assurance des contrats de même genre sont modifiées, le preneur d’assurance peut exiger que le contrat soit continué aux conditions nouvelles. Mais s’il est exigé des prestations plus élevées pour l’assurance aux nouvelles conditions, le preneur doit fournir à l’entreprise d’assurance le juste équivalent.

Section 6 Fin du contrat

Résiliation ordinaire

Art. 35a Résiliation ordinaire

1Le contrat peut être résilié par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte pour la fin de la troisième année ou de chacune des années suivantes, même s’il a été conclu pour une durée plus longue, moyennant un préavis de trois mois.

2Les parties peuvent convenir que le contrat peut être résilié avant la fin de la troisième année. Les délais de résiliation doivent être identiques pour les deux parties.

3L’assurance sur la vie est exclue du droit de résiliation ordinaire.

4Dans l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale (art. 2, al. 2, de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie61), seul le preneur d’assurance peut faire usage du droit de résiliation ordinaire ou du droit de résiliation en cas de dommage (art. 42, al. 1, de la présente loi). Dans l’assurance collective d’indemnités journalières, les deux parties peuvent faire usage de ces droits.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  2. RS 832.12

Résiliation extraordinaire

Art. 35b Résiliation extraordinaire

1Le contrat peut être résilié pour de justes motifs en tout temps par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.

2Est considéré comme juste motif:

a.
toute modification imprévisible des prescriptions légales qui empêche d’exécuter le contrat;
b.
toute circonstance dans laquelle les règles de la bonne foi ne permettent plus d’exiger la continuation du contrat de la part de la personne qui le résilie.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Cas d’assurance en suspens

Art. 35c Cas d’assurance en suspens

1Sont nulles, les dispositions du contrat qui donnent à une entreprise d’assurance le droit de supprimer ou de limiter unilatéralement la durée ou l’étendue de ses obligations existantes de fournir des prestations périodiques à la suite d’une maladie ou d’un accident lorsque le contrat prend fin après la survenance du sinistre.

2En cas de changement d’assurance, la poursuite de l’assurance par une autre entreprise d’assurance est réservée lorsqu’il s’agit des obligations de prestations visées à l’al. 1, concernant leur durée et leur étendue.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Retrait de l’autorisation: effets de droit privé

Art. 36 Retrait de l’autorisation: effets de droit privé

1Le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat en tout temps si l’entreprise d’assurance participant au contrat ne dispose pas de l’autorisation requise par la LSA65 pour l’exercice de l’activité d’assurance ou si ladite autorisation lui a été retirée.66

2... 67

3S’il s’agit d’un contrat d’assurance sur la vie, il a droit à la réserve.

4Il conserve de plus l’action en dommages-intérêts.

Historique et notes (3)
  1. RS 961.01
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8967).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Faillite de l’entreprise d’assurance

Art. 37 Faillite de l’entreprise d’assurance

1En cas de faillite de l’entreprise d’assurance, le contrat prend fin quatre semaines après la publication de la faillite. L’art. 55 LSA68 est réservé.69

2Le preneur d’assurance peut faire valoir la réserve visée à l’art. 36, al. 3.70

3Si, pour la période d’assurance en cours, il a une indemnité à réclamer à l’entreprise d’assurance, il peut faire valoir, à son choix, ou son droit à l’indemnité ou les droits sus-rappelés.

4Demeurent en outre réservés ses droits à des dommages-intérêts.

Historique et notes (3)
  1. RS 961.01
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Section 7 Survenance du sinistre

Déclarations obligatoires en cas de sinistre

Art. 38 Déclarations obligatoires en cas de sinistre

1En cas de sinistre, l’ayant droit doit, aussitôt qu’il a eu connaissance du sinistre et du droit qui découle en sa faveur de l’assurance, en donner avis à l’entreprise d’assurance. Le contrat peut prévoir que cet avis sera donné par écrit.

2Si par sa faute, l’ayant droit contrevient à cette obligation, l’entreprise d’assurance a le droit de réduire l’indemnité à la somme qu’elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps.

3L’entreprise d’assurance n’est pas liée par le contrat, si l’ayant droit a omis de faire immédiatement sa déclaration dans l’intention d’empêcher l’entreprise d’assurance de constater en temps utile les circonstances du sinistre.

Obligation de sauvetage

Art. 38a Obligation de sauvetage

1Lors du sinistre, l’ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour limiter le dommage. S’il n’y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l’entreprise d’assurance sur les mesures à prendre et s’y conformer.

2Si l’ayant droit contrevient à cette obligation d’une manière inexcusable, l’entreprise d’assurance peut réduire l’indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l’obligation avait été remplie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Interdiction de changements

Art. 38b Interdiction de changements

1Tant que le dommage n’a pas été évalué, l’ayant droit ne doit, sans le consentement de l’entreprise d’assurance, apporter aux choses endommagées aucun changement qui pourrait rendre plus difficile ou impossible la détermination des causes du sinistre ou la détermination du dommage, à moins que ce changement ne paraisse s’imposer pour limiter le dommage ou dans l’intérêt public.

2Si l’ayant droit contrevient à cette obligation dans une intention frauduleuse, l’entreprise d’assurance n’est pas liée par le contrat.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Frais occasionnés par la limitation du dommage

Art. 38c Frais occasionnés par la limitation du dommage

1Si l’ayant droit a engagé des frais pour limiter le dommage (art. 38a, al. 1) sans que cela fût manifestement inopportun, l’entreprise d’assurance est tenue de les lui rembourser, même si les mesures prises l’ont été sans succès, ou si ces frais, ajoutés à l’indemnité, dépassent le montant de la somme assurée.

2Si la somme assurée n’atteint pas la valeur de remplacement, l’entreprise d’assurance supporte les frais dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Justification des prétentions

Art. 39 Justification des prétentions

1Sur la demande de l’entreprise d’assurance, l’ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s’est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.

2Il peut être convenu:

1.
que l’ayant droit devra produire des pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition qu’il lui soit possible de se les procurer sans grands frais;
2.
que, sous peine d’être déchu de son droit aux prestations de l’assurance, l’ayant droit devra faire les communications prévues à l’al. 1 et à l’al. 2, ch. 1, du présent article, dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l’entreprise d’assurance a mis par écrit l’ayant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure.

Détection précoce

Art. 39a Détection précoce

1Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées à l’office AI dans un but de détection précoce, conformément à l’art. 3b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)76.

2Seules les données nécessaires pour atteindre le but visé peuvent être communiquées. Si cette condition est remplie, l’institution d’assurance est libérée de son obligation de garder le secret.

3Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
  2. RS 831.20

Collaboration interinstitutionnelle

Art. 39b Collaboration interinstitutionnelle

1Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent, dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l’art. 68bis LAI78, être communiquées:

a.
aux offices AI:
b.
aux institutions d’assurance privées au sens de l’art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;
c.
aux institutions de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 68bis, al. 1, let. c, LAI.

2Seules les données nécessaires pour atteindre le but visé peuvent être communiquées. Si cette condition est remplie, l’institution d’assurance est libérée de son obligation de garder le secret.

3La personne concernée doit être informée de la communication des données.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
  2. RS 831.20

Prétention frauduleuse

Art. 40 Prétention frauduleuse

Si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire l’entreprise d’assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’entreprise d’assurance, ou si, dans le but d’induire l’entreprise d’assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l’art. 39 de la présente loi, l’entreprise d’assurance n’est pas liée par le contrat envers l’ayant droit.

Exigibilité de la prétention

Art. 41 Exigibilité de la prétention

1La créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l’entreprise d’assurance a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention.

2Est nulle la clause portant que la prétention n’est échue qu’après avoir été reconnue par l’entreprise d’assurance ou constatée par un jugement définitif.

Acomptes

Art. 41a Acomptes

1Si l’entreprise d’assurance conteste son obligation de prestation, l’ayant droit peut, à l’échéance du délai fixé à l’art. 41, al. 1, exiger des acomptes jusqu’à concurrence du montant non contesté.

2La règle visée à l’al. 1 s’applique par analogie lorsque la façon dont les prestations d’assurance doivent être réparties entre plusieurs ayants droit n’a pas été clarifiée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Dommage partiel

Art. 42 Dommage partiel

1S’il n’y a qu’un dommage partiel et si, pour ce dommage, une indemnité est réclamée, l’entreprise d’assurance et le preneur d’assurance ont le droit de se départir du contrat au plus tard lors du paiement de l’indemnité.

2En cas de résiliation du contrat, la responsabilité de l’entreprise d’assurance cesse quatorze jours après la notification de la résiliation à l’autre partie.80

3L’entreprise d’assurance conserve son droit à la prime pour la période d’assurance en cours si le preneur résilie le contrat durant l’année qui suit sa conclusion.81

4Lorsque ni l’entreprise d’assurance, ni le preneur ne se départissent du contrat, l’entreprise d’assurance, sauf convention contraire, n’est plus tenue à l’avenir que pour le reste de la somme assurée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Section 8 Autres dispositions

Communications de l’entreprise d’assurance

Art. 43 Communications de l’entreprise d’assurance

Les communications que l’entreprise d’assurance doit faire, à teneur de la présente loi, au preneur d’assurance ou à l’ayant droit, peuvent être faites valablement à la dernière adresse que connaît l’entreprise d’assurance.

Communications du preneur d’assurance ou de l’ayant droit; adresse

Art. 44 Communications du preneur d’assurance ou de l’ayant droit; adresse

1Pour toutes les communications qui doivent lui être faites conformément au contrat ou à la présente loi, l’entreprise d’assurance est tenue d’indiquer au moins une adresse en Suisse et de la faire connaître au preneur d’assurance, ainsi qu’à tout ayant droit qui lui a notifié son droit par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.83

2Si l’entreprise d’assurance n’a pas satisfait à ces obligations, elle ne peut pas se prévaloir des conséquences que le contrat ou la présente loi prévoient pour le cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive.

3Le preneur ou l’ayant droit peut faire les communications qui lui incombent, à son choix, ou bien à l’adresse indiquée, ou bien à l’entreprise d’assurance directement ou à tout agent de l’entreprise d’assurance. Les parties peuvent convenir que l’agent n’a pas qualité pour recevoir les communications à faire à l’entreprise d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Violation du contrat

Art. 45 Violation du contrat

1Lorsqu’une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d’assurance ou l’ayant droit violerait l’une de ses obligations, cette sanction n’est pas encourue dans les cas suivants:

a.
il résulte des circonstances que la violation n’est pas imputable au preneur d’assurance ou à l’ayant droit;
b.
le preneur d’assurance apporte la preuve que la violation n’a pas eu d’incidence sur le sinistre et sur l’étendue des prestations dues par l’entreprise d’assurance.85

2L’insolvabilité du débiteur de la prime n’excuse pas le retard dans le paiement de celle-ci.

3Lorsque le contrat ou la loi fait dépendre de l’observation d’un délai un droit qui découle de l’assurance, le preneur ou l’ayant droit qui est en demeure sans faute de sa part peut, aussitôt l’empêchement disparu, accomplir l’acte retardé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Prescription et déchéance

Art. 46 Prescription et déchéance

1Sous réserve de l’al. 3, les créances qui découlent du contrat d’assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l’obligation.86 L’art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88

2Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l’entreprise d’assurance, toute stipulation d’une prescription plus courte ou d’un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l’art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.

3Les créances qui découlent du contrat d’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l’obligation.89

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  2. RS 831.40
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1983 797 827 art. 1 al. 1; FF 1976 I 117).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Faillite du preneur d’assurance

Art. 46a Faillite du preneur d’assurance

1En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat demeure en vigueur et l’administration de la faillite est tenue de l’exécuter. L’art. 81 et les prescriptions de la présente loi qui concernent la fin du contrat sont réservées.

2Les droits et les prestations découlant de l’assurance de biens insaisissables (art. 92 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite91) ne tombent pas dans la masse en faillite.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances (RO 1978 1836; FF 1976 II 851). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  2. RS 281.1

Assurance multiple

Art. 46b Assurance multiple

1Lorsque le même intérêt est assuré contre le même risque, et pour la même période, par plus d’une entreprise d’assurance, de telle manière que les sommes assurées réunies dépassent la valeur d’assurance (assurance multiple), le preneur d’assurance est tenu de le faire savoir à toutes les entreprises d’assurance, sans délai et par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.

2Si le preneur d’assurance n’a pas connaissance de l’assurance multiple lors de la conclusion d’un contrat ultérieur, il peut résilier ce contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte dans les quatre semaines suivant la découverte de l’assurance multiple.

3Si le preneur d’assurance a omis cette notification intentionnellement, ou s’il a conclu l’assurance multiple dans l’intention de se procurer un profit illicite, les entreprises d’assurance ne sont pas liées envers lui par le contrat.

4Chaque entreprise d’assurance a droit à toute la prestation convenue.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Responsabilité des entreprises d’assurance en cas d’assurance multiple

Art. 46c Responsabilité des entreprises d’assurance en cas d’assurance multiple

1S’il y a assurance multiple, chaque entreprise d’assurance répond du dommage dans la proportion qui existe entre la somme assurée par elle et le montant total des sommes assurées.

2Si l’une des entreprises d’assurance est devenue insolvable, les autres entreprises d’assurance sont tenues, sous réserve des dispositions de l’art. 38c, al. 2, de la présente loi, pour la part qui incombe à l’entreprise d’assurance insolvable, proportionnellement aux sommes assurées et jusqu’à concurrence de la somme assurée par chacune d’elles. La prétention de l’ayant droit contre l’entreprise d’assurance insolvable passe aux entreprises d’assurance qui acquittent l’indemnité.

3En cas de sinistre, l’ayant droit ne peut pas renoncer ou apporter des modifications à l’une quelconque des assurances au préjudice des autres entreprises d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Renouvellement tacite du contrat

Numéro AVS

Art. 47a Numéro AVS

Les entreprises d’assurances privées soumises à la LSA96 ne sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro AVS conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants97 que pour l’accomplissement de leur tâches dans le cadre de l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie ou à l’assurance-accident, aux conditions suivantes:

a.
pratiquent les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévues à l’art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)98;
b.
sont inscrites dans le registre des entreprises d’assurances-accident, conformément à l’art. 68, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)99, et proposent des assurances complémentaires à l’assurance-accidents.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  2. RS 961.01
  3. RS 831.10
  4. RS 832.10. Cet art. est actuellement abrogé. Depuis le 1er janv. 2016 voir art. 2 al. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (RS 832.12).
  5. RS 832.20

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.