Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Couverture provisoire

Chapitre 1 Dispositions générales Section 3 Contenu et force obligatoire du contrat

Art. 9

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Couverture provisoire

1Lorsqu’une couverture provisoire a été convenue, la possibilité de déterminer les risques assurés et l’étendue de la protection d’assurance provisoire suffit à justifier l’obligation de prestation. L’obligation d’information de l’entreprise d’assurance est réduite en conséquence.

2Une prime est due si elle a été convenue ou si elle est usuelle.

3Si la couverture provisoire n’est pas limitée dans le temps, elle peut être résiliée en tout temps moyennant un délai de quatorze jours. Elle prend fin en tout cas lors de la conclusion d’un contrat définitif avec l’entreprise d’assurance concernée ou une autre entreprise d’assurance.

4L’entreprise d’assurance doit confirmer par écrit les couvertures provisoires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

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