Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Section 4 Prime

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 19 à 27 · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Échéance

Art. 19 Échéance

1Sauf stipulation contraire, la prime échoit pour la première période d’assurance au moment de la conclusion du contrat. Par période d’assurance il faut entendre le laps de temps d’après lequel est calculée l’unité de prime. En cas de doute, la période d’assurance est d’une année.

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3En cas de doute, les primes ultérieures échoient au commencement d’une nouvelle période d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Sommation obligatoire; conséquences de la demeure

Art. 20 Sommation obligatoire; conséquences de la demeure

1Si la prime n’est pas payée à l’échéance ou dans le délai de grâce accordé par le contrat, le débiteur doit être sommé par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, à ses frais, d’en effectuer le paiement dans les quatorze jours à compter de l’envoi de la sommation, qui doit rappeler les conséquences de la demeure.48

2Si la prime est encaissée chez le débiteur, la sommation peut être effectuée oralement.49

3Si la sommation reste sans effet, l’obligation de l’entreprise d’assurance est suspendue à partir de l’expiration du délai légal.

4L’art. 93 de la présente loi demeure réservé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Rapports de droit après la demeure

Art. 21 Rapports de droit après la demeure

1Si l’entreprise d’assurance n’a pas poursuivi le paiement de la prime en souffrance dans les deux mois après l’expiration du délai fixé par l’art. 20 de la présente loi, elle est censée s’être départie du contrat et avoir renoncé au paiement de la prime arriérée.

2Si l’entreprise d’assurance a poursuivi le paiement de la prime ou l’a accepté ultérieurement, son obligation reprend effet à partir du moment où la prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et les frais.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 22 et 23

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Divisibilité de la prime

Art. 24 Divisibilité de la prime

1La prime n’est due que jusqu’à la fin du contrat lorsque celui-ci est résilié ou prend fin avant son échéance. L’art. 42, al. 3, est réservé.

2La prime pour la période d’assurance en cours est due dans son intégralité lorsque le contrat devient nul et non avenu à la suite de la disparition du risque.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

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