Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Transformation et rachat

Chapitre 2 Dispositions spéciales Section 3 Assurance sur la vie

Art. 90 à 94a · 6 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Règle générale

Art. 90 Transformation et rachat : règle générale

1Si l’assurance a une valeur de transformation, le preneur d’assurance peut demander qu’elle soit transformée totalement ou partiellement en une assurance libérée du paiement des primes. Le contrat peut prévoir une valeur minimum.

2Si la valeur de transformation est inférieure à la valeur minimum prévue, l’entreprise d’assurance verse au preneur d’assurance la valeur de rachat.

3Si une assurance pour laquelle il est certain que l’événement assuré se réalisera a une valeur de rachat à la fin totale ou partielle du contrat, le preneur d’assurance peut en exiger le paiement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

b. Fixation des valeurs de règlement

Art. 91 Transformation et rachat : fixation des valeurs de règlement

1L’entreprise d’assurance doit fixer les bases de la détermination de la valeur de réduction et de la valeur de rachat.

2Les règles concernant la réduction et le rachat doivent faire partie des conditions générales d’assurance.

3L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) décide si les valeurs de règlement prévues sont équitables.134

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

c. Obligation de l’entreprise d’assurance; vérification par la FINMA; échéance du prix de rachat

Art. 92 Obligation de l’entreprise d’assurance; vérification par la FINMA; échéance du prix de rachat

1Si l’ayant droit le demande, l’entreprise d’assurance est tenue, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l’assurance et de la lui faire connaître. Elle doit de plus, si l’ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la valeur de réduction ou de rachat.

2À la demande de l’ayant droit, la FINMA revise gratuitement ces calculs. 136

3Si l’ayant droit demande le rachat, le prix de rachat est échu trois mois après que la demande est parvenue à l’entreprise d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

d. Non-déchéance

Art. 93 Transformation et rachat : non-déchéance

1Si le paiement des primes cesse après que l’assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due. L’entreprise d’assurance doit fixer, suivant les prescriptions de la présente loi, la valeur de réduction, et aussi, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat; elle en doit donner sur demande communication à l’ayant droit.

2Si l’assurance est susceptible de rachat, l’ayant droit peut, dans les six semaines après qu’il a reçu cette communication, demander le rachat au lieu de la réduction.

e. Réduction et rachat de la participation aux bénéfices

Art. 94 Réduction et rachat de la participation aux bénéfices

Les dispositions de la présente loi concernant la réduction et le rachat des assurances sur la vie sont aussi applicables aux prestations que l’entreprise d’assurance a accordées à l’ayant droit comme participation aux bénéfices de l’entreprise sous la forme d’une augmentation des prestations d’assurance.

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