Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Revision des conditions générales

Chapitre 1 Dispositions générales Section 5 Modification du contrat

Art. 35

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Revision des conditions générales

Si, pendant la durée du contrat, les conditions générales d’assurance des contrats de même genre sont modifiées, le preneur d’assurance peut exiger que le contrat soit continué aux conditions nouvelles. Mais s’il est exigé des prestations plus élevées pour l’assurance aux nouvelles conditions, le preneur doit fournir à l’entreprise d’assurance le juste équivalent.

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