Art. 58 Évaluation du dommage
1L’entreprise d’assurance, de même que l’ayant droit, peuvent exiger que le dommage soit évalué sans retard par les parties. En cas de destruction partielle de produits agricoles, notamment par la grêle, l’évaluation du dommage doit être ajournée jusqu’à la récolte, si l’une des parties le demande.
2Si l’une des parties refuse de participer à l’évaluation du dommage, ou si les parties ne peuvent pas s’entendre sur l’importance de celui-ci, l’évaluation doit, sauf convention contraire, être faite par des experts désignés par l’autorité judiciaire.
3Le fait que l’entreprise d’assurance participe à l’évaluation du dommage ne lui enlève pas les exceptions qu’elle peut opposer à la prétention de l’ayant droit.
4Est nulle la clause qui interdit à l’ayant droit de se faire assister dans l’évaluation du dommage.
5Les frais de l’évaluation du dommage incombent aux parties par parts égales.
Historique et notes (1)
- Ex-art. 67