Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Droit de gage sur la chose assurée

Chapitre 2 Dispositions spéciales Section 1 Assurance de choses

Art. 57

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 57 Droit de gage sur la chose assurée

1Si une chose qui fait l’objet d’un gage est assurée, le privilège du créancier s’étend aux droits que le contrat d’assurance confère au débiteur et aussi à la chose acquise en remploi au moyen de l’indemnité.

2Si le droit de gage lui a été notifié, l’entreprise d’assurance ne peut payer l’indemnité à l’assuré qu’avec l’assentiment du créancier ou moyennant des garanties en faveur de ce dernier.

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