Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Section 4 Assurance-accidents et assurance-maladie

Chapitre 2 Dispositions spéciales

Art. 95a à 95b · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Assurance collective accidents et maladie; droits du bénéficiaire

Assurance contre les accidents. Indemnité d’invalidité

Art. 95b Assurance contre les accidents. Indemnité d’invalidité

1À moins que le preneur d’assurance contre les accidents n’ait expressément stipulé l’indemnité sous forme de rente, elle doit être versée sous forme de capital, lorsque l’accident a causé à l’assuré une diminution probablement permanente de sa capacité de travail. Le capital doit être calculé et payé, d’après la somme assurée pour l’invalidité, dès que les conséquences probablement permanentes de l’accident ont été définitivement constatées.

2Il peut être convenu que des rentes seront payées dans l’intervalle et déduites de l’indemnité.

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