Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Section 7 Survenance du sinistre

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 38 à 42 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Déclarations obligatoires en cas de sinistre

Art. 38 Déclarations obligatoires en cas de sinistre

1En cas de sinistre, l’ayant droit doit, aussitôt qu’il a eu connaissance du sinistre et du droit qui découle en sa faveur de l’assurance, en donner avis à l’entreprise d’assurance. Le contrat peut prévoir que cet avis sera donné par écrit.

2Si par sa faute, l’ayant droit contrevient à cette obligation, l’entreprise d’assurance a le droit de réduire l’indemnité à la somme qu’elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps.

3L’entreprise d’assurance n’est pas liée par le contrat, si l’ayant droit a omis de faire immédiatement sa déclaration dans l’intention d’empêcher l’entreprise d’assurance de constater en temps utile les circonstances du sinistre.

Obligation de sauvetage

Art. 38a Obligation de sauvetage

1Lors du sinistre, l’ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour limiter le dommage. S’il n’y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l’entreprise d’assurance sur les mesures à prendre et s’y conformer.

2Si l’ayant droit contrevient à cette obligation d’une manière inexcusable, l’entreprise d’assurance peut réduire l’indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l’obligation avait été remplie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Interdiction de changements

Art. 38b Interdiction de changements

1Tant que le dommage n’a pas été évalué, l’ayant droit ne doit, sans le consentement de l’entreprise d’assurance, apporter aux choses endommagées aucun changement qui pourrait rendre plus difficile ou impossible la détermination des causes du sinistre ou la détermination du dommage, à moins que ce changement ne paraisse s’imposer pour limiter le dommage ou dans l’intérêt public.

2Si l’ayant droit contrevient à cette obligation dans une intention frauduleuse, l’entreprise d’assurance n’est pas liée par le contrat.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Frais occasionnés par la limitation du dommage

Art. 38c Frais occasionnés par la limitation du dommage

1Si l’ayant droit a engagé des frais pour limiter le dommage (art. 38a, al. 1) sans que cela fût manifestement inopportun, l’entreprise d’assurance est tenue de les lui rembourser, même si les mesures prises l’ont été sans succès, ou si ces frais, ajoutés à l’indemnité, dépassent le montant de la somme assurée.

2Si la somme assurée n’atteint pas la valeur de remplacement, l’entreprise d’assurance supporte les frais dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Justification des prétentions

Art. 39 Justification des prétentions

1Sur la demande de l’entreprise d’assurance, l’ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s’est produit ou à fixer les conséquences du sinistre.

2Il peut être convenu:

1.
que l’ayant droit devra produire des pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition qu’il lui soit possible de se les procurer sans grands frais;
2.
que, sous peine d’être déchu de son droit aux prestations de l’assurance, l’ayant droit devra faire les communications prévues à l’al. 1 et à l’al. 2, ch. 1, du présent article, dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l’entreprise d’assurance a mis par écrit l’ayant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure.

Détection précoce

Art. 39a Détection précoce

1Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées à l’office AI dans un but de détection précoce, conformément à l’art. 3b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)76.

2Seules les données nécessaires pour atteindre le but visé peuvent être communiquées. Si cette condition est remplie, l’institution d’assurance est libérée de son obligation de garder le secret.

3Le Conseil fédéral règle les modalités.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
  2. RS 831.20

Collaboration interinstitutionnelle

Art. 39b Collaboration interinstitutionnelle

1Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent, dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle au sens de l’art. 68bis LAI78, être communiquées:

a.
aux offices AI:
b.
aux institutions d’assurance privées au sens de l’art. 68bis, al. 1, let. b, LAI;
c.
aux institutions de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 68bis, al. 1, let. c, LAI.

2Seules les données nécessaires pour atteindre le but visé peuvent être communiquées. Si cette condition est remplie, l’institution d’assurance est libérée de son obligation de garder le secret.

3La personne concernée doit être informée de la communication des données.

Historique et notes (2)
  1. Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215).
  2. RS 831.20

Prétention frauduleuse

Art. 40 Prétention frauduleuse

Si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire l’entreprise d’assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’entreprise d’assurance, ou si, dans le but d’induire l’entreprise d’assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l’art. 39 de la présente loi, l’entreprise d’assurance n’est pas liée par le contrat envers l’ayant droit.

Exigibilité de la prétention

Art. 41 Exigibilité de la prétention

1La créance qui résulte du contrat est échue quatre semaines après le moment où l’entreprise d’assurance a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention.

2Est nulle la clause portant que la prétention n’est échue qu’après avoir été reconnue par l’entreprise d’assurance ou constatée par un jugement définitif.

Acomptes

Art. 41a Acomptes

1Si l’entreprise d’assurance conteste son obligation de prestation, l’ayant droit peut, à l’échéance du délai fixé à l’art. 41, al. 1, exiger des acomptes jusqu’à concurrence du montant non contesté.

2La règle visée à l’al. 1 s’applique par analogie lorsque la façon dont les prestations d’assurance doivent être réparties entre plusieurs ayants droit n’a pas été clarifiée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Dommage partiel

Art. 42 Dommage partiel

1S’il n’y a qu’un dommage partiel et si, pour ce dommage, une indemnité est réclamée, l’entreprise d’assurance et le preneur d’assurance ont le droit de se départir du contrat au plus tard lors du paiement de l’indemnité.

2En cas de résiliation du contrat, la responsabilité de l’entreprise d’assurance cesse quatorze jours après la notification de la résiliation à l’autre partie.80

3L’entreprise d’assurance conserve son droit à la prime pour la période d’assurance en cours si le preneur résilie le contrat durant l’année qui suit sa conclusion.81

4Lorsque ni l’entreprise d’assurance, ni le preneur ne se départissent du contrat, l’entreprise d’assurance, sauf convention contraire, n’est plus tenue à l’avenir que pour le reste de la somme assurée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

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