Art. 35c Cas d’assurance en suspens
1Sont nulles, les dispositions du contrat qui donnent à une entreprise d’assurance le droit de supprimer ou de limiter unilatéralement la durée ou l’étendue de ses obligations existantes de fournir des prestations périodiques à la suite d’une maladie ou d’un accident lorsque le contrat prend fin après la survenance du sinistre.
2En cas de changement d’assurance, la poursuite de l’assurance par une autre entreprise d’assurance est réservée lorsqu’il s’agit des obligations de prestations visées à l’al. 1, concernant leur durée et leur étendue.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).