Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Section 1 Assurance de choses

Chapitre 2 Dispositions spéciales

Art. 48 à 58 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48 et 49

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Diminution de la valeur d’assurance

Art. 50 Diminution de la valeur d’assurance

1Si la valeur d’assurance subit une diminution essentielle pendant le cours de l’assurance, chacun des contractants peut exiger la réduction correspondante de la somme assurée.

2... 103

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Surassurance

Art. 51 Surassurance

Lorsque la somme assurée dépasse la valeur d’assurance (surassurance), l’entreprise d’assurance n’est pas liée par le contrat envers le preneur, si celui-ci a conclu le contrat dans l’intention de se procurer un profit illicite par le moyen de la surassurance. L’entreprise d’assurance a droit à toute la prestation convenue.

Somme assurée; indemnité en cas de sous-assurance

Art. 51a Somme assurée; indemnité en cas de sous-assurance

1À moins que le contrat ou la présente loi (art. 38c) n’en dispose autrement, l’entreprise d’assurance ne répond du dommage que jusqu’à concurrence de la somme assurée.

2Si la somme assurée n’atteint pas la valeur de remplacement (sous-assurance), le dommage doit être réparé, sauf convention contraire, dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 52 et 53

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Changement de propriétaire

Art. 54 Changement de propriétaire

1Si l’objet du contrat change de propriétaire, les droits et obligations découlant du contrat passent au nouveau propriétaire.

2Le nouveau propriétaire peut refuser le transfert du contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte dans les 30 jours suivant le changement de propriétaire.107

3L’entreprise d’assurance peut résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte dans un délai de quatorze jours après qu’elle a eu connaissance de l’identité du nouveau propriétaire.108 Le contrat prend fin au plus tôt 30 jours après sa résiliation.

4Les art. 28 à 32 s’appliquent par analogie si le changement de propriétaire provoque une aggravation du risque.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2799; FF 2008 7009 7019).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Saisie; séquestre

Art. 56 Saisie; séquestre

En cas de saisie ou de séquestre d’une chose assurée, l’entreprise d’assurance qui en a été informé en temps utile ne peut plus s’acquitter valablement qu’entre les mains de l’office des poursuites.

Droit de gage sur la chose assurée

Art. 57 Droit de gage sur la chose assurée

1Si une chose qui fait l’objet d’un gage est assurée, le privilège du créancier s’étend aux droits que le contrat d’assurance confère au débiteur et aussi à la chose acquise en remploi au moyen de l’indemnité.

2Si le droit de gage lui a été notifié, l’entreprise d’assurance ne peut payer l’indemnité à l’assuré qu’avec l’assentiment du créancier ou moyennant des garanties en faveur de ce dernier.

Évaluation du dommage

Art. 58 Évaluation du dommage

1L’entreprise d’assurance, de même que l’ayant droit, peuvent exiger que le dommage soit évalué sans retard par les parties. En cas de destruction partielle de produits agricoles, notamment par la grêle, l’évaluation du dommage doit être ajournée jusqu’à la récolte, si l’une des parties le demande.

2Si l’une des parties refuse de participer à l’évaluation du dommage, ou si les parties ne peuvent pas s’entendre sur l’importance de celui-ci, l’évaluation doit, sauf convention contraire, être faite par des experts désignés par l’autorité judiciaire.

3Le fait que l’entreprise d’assurance participe à l’évaluation du dommage ne lui enlève pas les exceptions qu’elle peut opposer à la prétention de l’ayant droit.

4Est nulle la clause qui interdit à l’ayant droit de se faire assister dans l’évaluation du dommage.

5Les frais de l’évaluation du dommage incombent aux parties par parts égales.

Historique et notes (1)
  1. Ex-art. 67

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