Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Section 5 Modification du contrat

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 28 à 35 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Aggravation du risque par le fait du preneur d’assurance

Art. 28 Aggravation du risque par le fait du preneur d’assurance

1Si le preneur d’assurance provoque une aggravation essentielle du risque au cours de l’assurance, l’entreprise d’assurance cesse pour l’avenir d’être liée par le contrat.

2L’aggravation est essentielle lorsqu’elle porte sur un fait qui est important pour l’appréciation du risque (art. 4) et dont les parties avaient déterminé l’étendue lors de la réponse aux questions visées à l’art. 4, al. 1.56

3Le contrat peut stipuler si, dans quelle mesure et dans quels délais le preneur doit donner avis de l’aggravation du risque à l’entreprise d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Diminution du risque

Art. 28a Diminution du risque

1En cas de diminution importante du risque, le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte avec un préavis de quatre semaines ou d’exiger une réduction de la prime.

2Si l’entreprise d’assurance refuse de réduire la prime ou si le preneur d’assurance n’est pas d’accord avec la réduction proposée, ce dernier est en droit, dans les quatre semaines qui suivent la date de réception de l’avis de l’entreprise d’assurance, de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte avec un préavis de quatre semaines.

3La réduction de la prime prend effet dès que la communication visée à l’al. 1 parvient à l’entreprise d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Conventions spéciales réservées

Art. 29 Conventions spéciales réservées

1L’art. 28 de la présente loi ne s’applique pas aux conventions par lesquelles le preneur d’assurance se charge d’obligations déterminées en vue d’atténuer le risque ou d’en empêcher l’aggravation.

2Si le preneur contrevient à ces obligations, l’entreprise d’assurance ne peut pas se prévaloir de la clause qui la libère du contrat lorsque la contravention n’a pas exercé d’influence sur le sinistre ou sur l’étendue des prestations incombant à l’entreprise d’assurance.

Aggravation du risque sans le fait du preneur d’assurance

Art. 30 Aggravation du risque sans le fait du preneur d’assurance

1Si l’aggravation essentielle du risque intervient sans le fait du preneur d’assurance, elle n’entraîne la conséquence prévue par l’art. 28 de la présente loi que si le preneur d’assurance n’a pas déclaré cette aggravation à l’entreprise d’assurance, par écrit et dès qu’il en a eu connaissance.

2Si le preneur n’a pas contrevenu à cette obligation et que l’entreprise d’assurance se soit réservé le droit de résilier le contrat pour cause d’aggravation essentielle du risque, la responsabilité de l’entreprise d’assurance prend fin quatorze jours après qu’elle a notifié la résiliation au preneur.

Aggravation du risque dans l’assurance collective

Art. 31 Aggravation du risque dans l’assurance collective

Lorsque le contrat comprend plusieurs choses ou plusieurs personnes et que le risque n’est aggravé que pour une partie de ces choses ou de ces personnes, l’assurance demeure en vigueur pour les autres, à la condition que le preneur paie pour celles-ci, à première réquisition, la prime plus élevée qui pourrait être due à l’entreprise d’assurance.

Maintien du contrat malgré l’aggravation du risque

Art. 32 Maintien du contrat malgré l’aggravation du risque

L’aggravation du risque reste sans effet juridique:

1.
si elle n’a exercé aucune influence sur le sinistre et sur l’étendue des prestations incombant à l’entreprise d’assurance;
2.
si elle a eu lieu pour sauvegarder les intérêts de l’entreprise d’assurance;
3.
si elle était imposée par un devoir d’humanité;
4.
si l’entreprise d’assurance a renoncé expressément ou tacitement à se départir du contrat, notamment si, après avoir reçu du preneur d’assurance l’avis écrit de l’aggravation du risque, elle ne lui a pas notifié dans les quatorze jours la résiliation du contrat.

Étendue du risque

Art. 33 Étendue du risque

Sauf disposition contraire de la présente loi, l’entreprise d’assurance répond de tous les événements qui présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains événements d’une manière précise, non équivoque.

Responsabilité de l’entreprise d’assurance pour ses agents

Revision des conditions générales

Art. 35 Revision des conditions générales

Si, pendant la durée du contrat, les conditions générales d’assurance des contrats de même genre sont modifiées, le preneur d’assurance peut exiger que le contrat soit continué aux conditions nouvelles. Mais s’il est exigé des prestations plus élevées pour l’assurance aux nouvelles conditions, le preneur doit fournir à l’entreprise d’assurance le juste équivalent.

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