Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Section 8 Autres dispositions

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 43 à 47a · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Communications de l’entreprise d’assurance

Art. 43 Communications de l’entreprise d’assurance

Les communications que l’entreprise d’assurance doit faire, à teneur de la présente loi, au preneur d’assurance ou à l’ayant droit, peuvent être faites valablement à la dernière adresse que connaît l’entreprise d’assurance.

Communications du preneur d’assurance ou de l’ayant droit; adresse

Art. 44 Communications du preneur d’assurance ou de l’ayant droit; adresse

1Pour toutes les communications qui doivent lui être faites conformément au contrat ou à la présente loi, l’entreprise d’assurance est tenue d’indiquer au moins une adresse en Suisse et de la faire connaître au preneur d’assurance, ainsi qu’à tout ayant droit qui lui a notifié son droit par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.83

2Si l’entreprise d’assurance n’a pas satisfait à ces obligations, elle ne peut pas se prévaloir des conséquences que le contrat ou la présente loi prévoient pour le cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive.

3Le preneur ou l’ayant droit peut faire les communications qui lui incombent, à son choix, ou bien à l’adresse indiquée, ou bien à l’entreprise d’assurance directement ou à tout agent de l’entreprise d’assurance. Les parties peuvent convenir que l’agent n’a pas qualité pour recevoir les communications à faire à l’entreprise d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Violation du contrat

Art. 45 Violation du contrat

1Lorsqu’une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d’assurance ou l’ayant droit violerait l’une de ses obligations, cette sanction n’est pas encourue dans les cas suivants:

a.
il résulte des circonstances que la violation n’est pas imputable au preneur d’assurance ou à l’ayant droit;
b.
le preneur d’assurance apporte la preuve que la violation n’a pas eu d’incidence sur le sinistre et sur l’étendue des prestations dues par l’entreprise d’assurance.85

2L’insolvabilité du débiteur de la prime n’excuse pas le retard dans le paiement de celle-ci.

3Lorsque le contrat ou la loi fait dépendre de l’observation d’un délai un droit qui découle de l’assurance, le preneur ou l’ayant droit qui est en demeure sans faute de sa part peut, aussitôt l’empêchement disparu, accomplir l’acte retardé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Prescription et déchéance

Art. 46 Prescription et déchéance

1Sous réserve de l’al. 3, les créances qui découlent du contrat d’assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l’obligation.86 L’art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88

2Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l’entreprise d’assurance, toute stipulation d’une prescription plus courte ou d’un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l’art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.

3Les créances qui découlent du contrat d’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l’obligation.89

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  2. RS 831.40
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1983 797 827 art. 1 al. 1; FF 1976 I 117).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Faillite du preneur d’assurance

Art. 46a Faillite du preneur d’assurance

1En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat demeure en vigueur et l’administration de la faillite est tenue de l’exécuter. L’art. 81 et les prescriptions de la présente loi qui concernent la fin du contrat sont réservées.

2Les droits et les prestations découlant de l’assurance de biens insaisissables (art. 92 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite91) ne tombent pas dans la masse en faillite.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances (RO 1978 1836; FF 1976 II 851). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  2. RS 281.1

Assurance multiple

Art. 46b Assurance multiple

1Lorsque le même intérêt est assuré contre le même risque, et pour la même période, par plus d’une entreprise d’assurance, de telle manière que les sommes assurées réunies dépassent la valeur d’assurance (assurance multiple), le preneur d’assurance est tenu de le faire savoir à toutes les entreprises d’assurance, sans délai et par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.

2Si le preneur d’assurance n’a pas connaissance de l’assurance multiple lors de la conclusion d’un contrat ultérieur, il peut résilier ce contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte dans les quatre semaines suivant la découverte de l’assurance multiple.

3Si le preneur d’assurance a omis cette notification intentionnellement, ou s’il a conclu l’assurance multiple dans l’intention de se procurer un profit illicite, les entreprises d’assurance ne sont pas liées envers lui par le contrat.

4Chaque entreprise d’assurance a droit à toute la prestation convenue.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Responsabilité des entreprises d’assurance en cas d’assurance multiple

Art. 46c Responsabilité des entreprises d’assurance en cas d’assurance multiple

1S’il y a assurance multiple, chaque entreprise d’assurance répond du dommage dans la proportion qui existe entre la somme assurée par elle et le montant total des sommes assurées.

2Si l’une des entreprises d’assurance est devenue insolvable, les autres entreprises d’assurance sont tenues, sous réserve des dispositions de l’art. 38c, al. 2, de la présente loi, pour la part qui incombe à l’entreprise d’assurance insolvable, proportionnellement aux sommes assurées et jusqu’à concurrence de la somme assurée par chacune d’elles. La prétention de l’ayant droit contre l’entreprise d’assurance insolvable passe aux entreprises d’assurance qui acquittent l’indemnité.

3En cas de sinistre, l’ayant droit ne peut pas renoncer ou apporter des modifications à l’une quelconque des assurances au préjudice des autres entreprises d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Renouvellement tacite du contrat

Numéro AVS

Art. 47a Numéro AVS

Les entreprises d’assurances privées soumises à la LSA96 ne sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro AVS conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants97 que pour l’accomplissement de leur tâches dans le cadre de l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie ou à l’assurance-accident, aux conditions suivantes:

a.
pratiquent les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévues à l’art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)98;
b.
sont inscrites dans le registre des entreprises d’assurances-accident, conformément à l’art. 68, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)99, et proposent des assurances complémentaires à l’assurance-accidents.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).
  2. RS 961.01
  3. RS 831.10
  4. RS 832.10. Cet art. est actuellement abrogé. Depuis le 1er janv. 2016 voir art. 2 al. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (RS 832.12).
  5. RS 832.20

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