Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 100 à 104 · 7 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Rapport entre la loi et le droit des obligations

Art. 100 Rapport entre la loi et le droit des obligations

1Le contrat d’assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n’est pas réglé par la présente loi.

2Pour les preneurs d’assurance et les assurés qui, en vertu de l’art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage151 sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal 152 sont en outre applicables par analogie.153

Historique et notes (3)
  1. RS 837.0
  2. RS 832.10
  3. Introduit par l’art. 115 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (RO 1982 2184, FF 1980 III 485). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).

Rapports de droit échappant à la loi

Art. 101 Rapports de droit échappant à la loi

1La présente loi n’est pas applicable:

1.
aux contrats de réassurance;
2.155
aux rapports de droit privé entre les entreprises d’assurance qui ne sont pas soumises à la surveillance en vertu de l’art. 2, al. 2, LSA156 et leurs assurés, à l’exception des rapports de droit pour l’exécution desquels les entreprises sont soumises à la surveillance des assurances.

2Ces rapports de droit sont régis par le code des obligations157.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5245; FF 2003 3353).
  3. RS 961.01
  4. RS 220

Abrogation

Art. 103 Abrogation

1... 160

2Sont toutefois réservées les règles de droit cantonal qui régissent l’assurance dans les établissements d’assurance organisés par les cantons.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Disposition transitoire relative à la modification du 19 juin 2020

Mise en vigueur de la loi

Art. 104 Mise en vigueur de la loi

Le Conseil fédéral est chargé, conformément à la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux162, de publier la présente loi et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1910163

Historique et notes (2)
  1. [RS 1 162; RO 1962 827 art. 11 al. 3. RO 1978 688 art. 89 let. b]
  2. ACF du 17 juillet 1908 (RO 24 771

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.