Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Communications de l’entreprise d’assurance

Chapitre 1 Dispositions générales Section 8 Autres dispositions

Art. 43

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Communications de l’entreprise d’assurance

Les communications que l’entreprise d’assurance doit faire, à teneur de la présente loi, au preneur d’assurance ou à l’ayant droit, peuvent être faites valablement à la dernière adresse que connaît l’entreprise d’assurance.

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