Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Réalisation de l’assurance par voie de saisie ou de faillite.

Chapitre 2 Dispositions spéciales Section 3 Assurance sur la vie

Art. 86 à 87 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 86 Réalisation de l’assurance par voie de saisie ou de faillite.

1Si le droit qui découle d’un contrat d’assurance sur la vie conclu par le débiteur sur sa propre tête est soumis à la réalisation par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants peuvent, avec le consentement du débiteur, exiger que l’assurance leur soit cédée contre paiement de la valeur de rachat.

2Lorsqu’un droit de ce genre a été constitué en gage et qu’il doit être réalisé par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants du débiteur peuvent, avec le consentement de celui-ci, exiger que l’assurance leur soit cédée contre paiement de la créance garantie ou, si celle-ci est inférieure à la valeur de rachat, contre paiement de cette valeur.

3Le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants doivent présenter leur demande à l’office des poursuites ou à l’administration de la faillite avant la réalisation de la créance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 87 et 88

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

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