Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Section 6 Fin du contrat

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 35a à 37 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Résiliation ordinaire

Art. 35a Résiliation ordinaire

1Le contrat peut être résilié par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte pour la fin de la troisième année ou de chacune des années suivantes, même s’il a été conclu pour une durée plus longue, moyennant un préavis de trois mois.

2Les parties peuvent convenir que le contrat peut être résilié avant la fin de la troisième année. Les délais de résiliation doivent être identiques pour les deux parties.

3L’assurance sur la vie est exclue du droit de résiliation ordinaire.

4Dans l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale (art. 2, al. 2, de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie61), seul le preneur d’assurance peut faire usage du droit de résiliation ordinaire ou du droit de résiliation en cas de dommage (art. 42, al. 1, de la présente loi). Dans l’assurance collective d’indemnités journalières, les deux parties peuvent faire usage de ces droits.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  2. RS 832.12

Résiliation extraordinaire

Art. 35b Résiliation extraordinaire

1Le contrat peut être résilié pour de justes motifs en tout temps par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.

2Est considéré comme juste motif:

a.
toute modification imprévisible des prescriptions légales qui empêche d’exécuter le contrat;
b.
toute circonstance dans laquelle les règles de la bonne foi ne permettent plus d’exiger la continuation du contrat de la part de la personne qui le résilie.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Cas d’assurance en suspens

Art. 35c Cas d’assurance en suspens

1Sont nulles, les dispositions du contrat qui donnent à une entreprise d’assurance le droit de supprimer ou de limiter unilatéralement la durée ou l’étendue de ses obligations existantes de fournir des prestations périodiques à la suite d’une maladie ou d’un accident lorsque le contrat prend fin après la survenance du sinistre.

2En cas de changement d’assurance, la poursuite de l’assurance par une autre entreprise d’assurance est réservée lorsqu’il s’agit des obligations de prestations visées à l’al. 1, concernant leur durée et leur étendue.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Retrait de l’autorisation: effets de droit privé

Art. 36 Retrait de l’autorisation: effets de droit privé

1Le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat en tout temps si l’entreprise d’assurance participant au contrat ne dispose pas de l’autorisation requise par la LSA65 pour l’exercice de l’activité d’assurance ou si ladite autorisation lui a été retirée.66

2... 67

3S’il s’agit d’un contrat d’assurance sur la vie, il a droit à la réserve.

4Il conserve de plus l’action en dommages-intérêts.

Historique et notes (3)
  1. RS 961.01
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8967).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Faillite de l’entreprise d’assurance

Art. 37 Faillite de l’entreprise d’assurance

1En cas de faillite de l’entreprise d’assurance, le contrat prend fin quatre semaines après la publication de la faillite. L’art. 55 LSA68 est réservé.69

2Le preneur d’assurance peut faire valoir la réserve visée à l’art. 36, al. 3.70

3Si, pour la période d’assurance en cours, il a une indemnité à réclamer à l’entreprise d’assurance, il peut faire valoir, à son choix, ou son droit à l’indemnité ou les droits sus-rappelés.

4Demeurent en outre réservés ses droits à des dommages-intérêts.

Historique et notes (3)
  1. RS 961.01
  2. Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

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