Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Chapitre 3 Dispositions impératives

Art. 97 à 99 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Prescriptions qui ne peuvent pas être modifiées

Prescriptions qui ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant droit

Art. 98 Prescriptions qui ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant droit

Les dispositions suivantes ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant droit par convention: art. 1 à 3a, 6, 9, 11, 14, al. 4, 15, 20, 21, 28, 28a, 29, al. 2, 30, 32, 34, 35a, 38c, al. 2, 39, al. 2, ch. 2, 2e phrase, 41a, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54, 56, 57, 59, 76, al. 1, 77, al. 1, 89, 90 à 95a, 95b, al. 1, 95c, al. 3, et 96.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Exceptions

Art. 98a Exceptions

1Les art. 97 et 98 ne s’appliquent pas:

a.
aux assurances-crédit et aux assurances de cautionnement, pour autant qu’il s’agisse d’assurances de risques professionnels ou commerciaux, ainsi qu’aux assurances-transport;
b.
aux assurances conclues avec des preneurs d’assurance professionnels.

2Par preneurs d’assurance professionnels, on entend:

a.
les institutions de la prévoyance professionnelle et les autres institutions servant à la prévoyance professionnelle;
b.
les intermédiaires financiers au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques147 et de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs148;
c.
les entreprises d’assurance visées par la LSA149;
d.
les preneurs d’assurance étrangers soumis à une surveillance prudentielle équivalente à celle des personnes mentionnées aux let. a à c;
e.
les établissements, institutions et fondations de droit public disposant d’une gestion professionnelle des risques;
f.
les entreprises disposant d’une gestion professionnelle des risques;
g.
les entreprises qui dépassent deux des montants ci-après:
1.
total du bilan: 20 millions de francs,
2.
chiffre d’affaires net: 40 millions de francs, ou
3.
capital propre: 2 millions de francs.

3Lorsque le preneur d’assurance appartient à un groupe d’assurance qui établit des comptes annuels consolidés (comptes de groupe), le critère visé à l’al. 2, let. g, s’applique aux comptes de groupe.

4L’assurance-voyage n’est pas considérée comme une assurance-transport au sens de l’al. 1.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  2. RS 952.0
  3. RS 951.31
  4. RS 961.01

Compétence réservée au Conseil fédéral

Art. 99 Compétence réservée au Conseil fédéral

Le Conseil fédéral peut par ordonnance disposer que, dans la mesure où la nature même ou les conditions spéciales de certaines combinaisons d’assurances l’exigent, les restrictions prévues à l’art. 98 de la présente loi, relatives à la liberté des conventions, ne sont pas applicables à ces combinaisons.

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