Art. 46b Assurance multiple
1Lorsque le même intérêt est assuré contre le même risque, et pour la même période, par plus d’une entreprise d’assurance, de telle manière que les sommes assurées réunies dépassent la valeur d’assurance (assurance multiple), le preneur d’assurance est tenu de le faire savoir à toutes les entreprises d’assurance, sans délai et par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte.
2Si le preneur d’assurance n’a pas connaissance de l’assurance multiple lors de la conclusion d’un contrat ultérieur, il peut résilier ce contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte dans les quatre semaines suivant la découverte de l’assurance multiple.
3Si le preneur d’assurance a omis cette notification intentionnellement, ou s’il a conclu l’assurance multiple dans l’intention de se procurer un profit illicite, les entreprises d’assurance ne sont pas liées envers lui par le contrat.
4Chaque entreprise d’assurance a droit à toute la prestation convenue.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).