Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Clause bénéficiaire

Chapitre 2 Dispositions spéciales Section 3 Assurance sur la vie

Art. 76 à 85 · 10 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

a. Principe; étendue

Art. 76 Clause bénéficiaire : principe; étendue

1Le preneur d’assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l’assentiment de l’entreprise d’assurance.119

2La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou partie du droit qui découle de l’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Voir toutefois l’art. 1 de l’O du 1er mars 1966 supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions pour les contrats d’assurance (RS 221.229.11).

b. Droit de disposition du preneur d’assurance

Art. 77 Droit de disposition du preneur d’assurance

1Le preneur d’assurance, même lorsqu’un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l’assurance.120

2Le droit de révoquer la désignation du bénéficiaire ne cesse que si le preneur a renoncé par écrit signé à la révocation dans la police même et a remis celle-ci au bénéficiaire.

Historique et notes (1)
  1. Voir toutefois l’art. 1 de l’O du 1er mars 1966 supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions pour les contrats d’assurance (RS 221.229.11).

c. Nature du droit du bénéficiaire

d. Causes légales d’extinction du droit

Art. 79 Clause bénéficiaire : causes légales d’extinction du droit

1La désignation du bénéficiaire s’éteint en cas de saisie de l’assurance ou de faillite du preneur d’assurance. Elle reprend son effet si la saisie tombe ou si la faillite est révoquée.

2Si le preneur d’assurance avait renoncé à son droit de révoquer la désignation du bénéficiaire, le droit à l’assurance qui découle de cette désignation n’est pas soumis à l’exécution forcée au profit des créanciers du preneur.

e. Exclusion de l’exécution forcée par saisie ou faillite

Art. 80 Exclusion de l’exécution forcée par saisie ou faillite

Lorsque le preneur d’assurance a désigné comme bénéficiaires son conjoint, son partenaire enregistré ou ses descendants, le droit qui découle de la désignation du bénéficiaire et celui du preneur ne sont pas soumis à l’exécution forcée au profit des créanciers du preneur, sous réserve toutefois des droits de gage existants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

f. Droit d’intervention

Art. 81 Clause bénéficiaire : droit d’intervention

1Dès qu’un acte de défaut de biens est délivré contre le preneur d’assurance ou dès que celui-ci est en faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants désignés comme bénéficiaires d’une assurance sur la vie sont substitués au preneur dans le contrat, à moins qu’ils ne récusent expressément cette substitution.123

2Les bénéficiaires sont tenus de notifier à l’entreprise d’assurance le transfert de l’assurance en produisant une attestation de l’office des poursuites ou de l’administration de la faillite. S’il y a plusieurs bénéficiaires, ils doivent désigner un mandataire commun pour recevoir les communications qui incombent à l’entreprise d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

g. Réserve de l’action révocatoire

h. Interprétation de la clause bénéficiaire

aa. En ce qui a trait aux bénéficiaires

Art. 83 Interprétation de la clause bénéficiaire : en ce qui a trait aux bénéficiaires

1Lorsque les enfants d’une personne déterminée sont désignés comme bénéficiaires, il faut entendre par ces enfants les descendants successibles.

2Par le conjoint désigné comme bénéficiaire, il faut entendre l’époux survivant.

2bisPar le partenaire enregistré désigné comme bénéficiaire, il faut entendre le partenaire enregistré survivant.125

3Par les héritiers ou ayant cause désignés comme bénéficiaires, il faut entendre d’abord les descendants successibles et le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, puis, s’il n’y a ni descendants successibles, ni conjoint ou partenaire enregistré survivant, les autres personnes ayant droit à la succession.126

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

bb. En ce qui a trait aux parts

Art. 84 Interprétation de la clause bénéficiaire : en ce qui a trait aux parts

1Si le droit qui découle de l’assurance échoit aux descendants successibles et au conjoint ou au partenaire enregistré survivant comme bénéficiaires, il revient pour moitié au conjoint ou au partenaire enregistré survivant et pour moitié aux descendants suivant leur droit de succession.127

2Lorsque d’autres héritiers sont désignés comme bénéficiaires, ils ont droit à l’assurance suivant leur droit de succession.

3Lorsque des personnes non successibles ont été désignées comme bénéficiaires sans indication précise de la part qui leur revient, l’assurance se répartit entre elles par parts égales.

4Lorsqu’un bénéficiaire disparaît, sa part accroît, par fractions égales, aux autres bénéficiaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

i. Répudiation de la succession

Art. 85 Clause bénéficiaire : répudiation de la succession

Lorsque les bénéficiaires se trouvent être les descendants successibles, le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, le père ou la mère, les grands-parents, les frères ou sœurs, l’assurance leur échoit, même s’ils répudient la succession.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

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