Loi sur le contrat d'assurance (LCA) · RS 221.229.1

Chapitre 2 Dispositions spéciales

Art. 48 à 96 · 41 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Assurance de choses

Art. 48 et 49

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Diminution de la valeur d’assurance

Art. 50 Diminution de la valeur d’assurance

1Si la valeur d’assurance subit une diminution essentielle pendant le cours de l’assurance, chacun des contractants peut exiger la réduction correspondante de la somme assurée.

2... 103

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Surassurance

Art. 51 Surassurance

Lorsque la somme assurée dépasse la valeur d’assurance (surassurance), l’entreprise d’assurance n’est pas liée par le contrat envers le preneur, si celui-ci a conclu le contrat dans l’intention de se procurer un profit illicite par le moyen de la surassurance. L’entreprise d’assurance a droit à toute la prestation convenue.

Somme assurée; indemnité en cas de sous-assurance

Art. 51a Somme assurée; indemnité en cas de sous-assurance

1À moins que le contrat ou la présente loi (art. 38c) n’en dispose autrement, l’entreprise d’assurance ne répond du dommage que jusqu’à concurrence de la somme assurée.

2Si la somme assurée n’atteint pas la valeur de remplacement (sous-assurance), le dommage doit être réparé, sauf convention contraire, dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Art. 52 et 53

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Changement de propriétaire

Art. 54 Changement de propriétaire

1Si l’objet du contrat change de propriétaire, les droits et obligations découlant du contrat passent au nouveau propriétaire.

2Le nouveau propriétaire peut refuser le transfert du contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte dans les 30 jours suivant le changement de propriétaire.107

3L’entreprise d’assurance peut résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte dans un délai de quatorze jours après qu’elle a eu connaissance de l’identité du nouveau propriétaire.108 Le contrat prend fin au plus tôt 30 jours après sa résiliation.

4Les art. 28 à 32 s’appliquent par analogie si le changement de propriétaire provoque une aggravation du risque.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 2799; FF 2008 7009 7019).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Saisie; séquestre

Art. 56 Saisie; séquestre

En cas de saisie ou de séquestre d’une chose assurée, l’entreprise d’assurance qui en a été informé en temps utile ne peut plus s’acquitter valablement qu’entre les mains de l’office des poursuites.

Droit de gage sur la chose assurée

Art. 57 Droit de gage sur la chose assurée

1Si une chose qui fait l’objet d’un gage est assurée, le privilège du créancier s’étend aux droits que le contrat d’assurance confère au débiteur et aussi à la chose acquise en remploi au moyen de l’indemnité.

2Si le droit de gage lui a été notifié, l’entreprise d’assurance ne peut payer l’indemnité à l’assuré qu’avec l’assentiment du créancier ou moyennant des garanties en faveur de ce dernier.

Évaluation du dommage

Art. 58 Évaluation du dommage

1L’entreprise d’assurance, de même que l’ayant droit, peuvent exiger que le dommage soit évalué sans retard par les parties. En cas de destruction partielle de produits agricoles, notamment par la grêle, l’évaluation du dommage doit être ajournée jusqu’à la récolte, si l’une des parties le demande.

2Si l’une des parties refuse de participer à l’évaluation du dommage, ou si les parties ne peuvent pas s’entendre sur l’importance de celui-ci, l’évaluation doit, sauf convention contraire, être faite par des experts désignés par l’autorité judiciaire.

3Le fait que l’entreprise d’assurance participe à l’évaluation du dommage ne lui enlève pas les exceptions qu’elle peut opposer à la prétention de l’ayant droit.

4Est nulle la clause qui interdit à l’ayant droit de se faire assister dans l’évaluation du dommage.

5Les frais de l’évaluation du dommage incombent aux parties par parts égales.

Historique et notes (1)
  1. Ex-art. 67

Section 2 Assurance responsabilité civile

Assurance responsabilité civile

a. Étendue

Art. 59 Assurance responsabilité civile : étendue

1Lorsque le preneur d’assurance s’est assuré contre les conséquences de la responsabilité à laquelle il est soumis légalement en raison d’une exploitation industrielle, l’assurance s’étend aussi à la responsabilité des représentants du preneur d’assurance et à celle des personnes qui sont chargées de la direction ou de la surveillance de l’exploitation, ainsi qu’à celle de tous les autres travailleurs de l’exploitation.

2L’assurance responsabilité civile couvre aussi bien les prétentions en indemnisation des lésés que les prétentions récursoires de tiers.

3Dans le cas des assurances responsabilité civile obligatoires, les exceptions découlant d’événements assurés provoqués intentionnellement ou par négligence grave, de la violation d’obligations, du non-versement des primes ou d’une franchise convenue par contrat ne peuvent être opposées à la personne lésée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

b. Gage légal du tiers lésé

Art. 60 Assurance responsabilité civile : gage légal du tiers lésé

1En cas d’assurance contre les conséquences de la responsabilité légale, les tiers lésés ont, jusqu’à concurrence de l’indemnité qui leur est due, un droit de gage sur l’indemnité due au preneur d’assurance. L’entreprise d’assurance peut s’acquitter directement entre leurs mains.

1bisLe tiers lésé ou son ayant cause possède un droit d’action directe envers l’entreprise d’assurance, dans le cadre d’une couverture d’assurance existante et sous réserve des objections et exceptions que l’entreprise d’assurance peut lui opposer en vertu de la loi ou du contrat.113

2L’entreprise d’assurance est responsable de tout acte qui porterait atteinte à ce droit des tiers.

3Dans les cas relevant d’une assurance responsabilité civile obligatoire, le tiers lésé peut exiger de l’assuré responsable ou de l’autorité de surveillance compétente qu’ils lui désignent l’entreprise d’assurance. Celle-ci doit le renseigner sur le type et l’étendue de la couverture d’assurance.114

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Section 3 Assurance sur la vie

Nature juridique de la police; cession et nantissement

Art. 73 Nature juridique de la police; cession et nantissement

1Le droit qui découle d’un contrat d’assurance de sommes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple remise de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la remise de la police, ainsi qu’un avis écrit à l’entreprise d’assurance.117

2Si la police stipule que l’entreprise d’assurance a la faculté de payer au porteur, l’entreprise d’assurance de bonne foi peut considérer tout porteur de la police comme l’ayant droit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Assurance au décès d’autrui

Art. 74 Assurance au décès d’autrui

1L’assurance au décès d’autrui est nulle si celui sur la tête de qui l’assurance est conclue n’a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat; s’il s’agit d’un incapable, il faut le consentement écrit de son représentant légal.

2En revanche, le droit qui découle de l’assurance peut être cédé sans le consentement du tiers.

3Il peut être convenu que les dispositions des art. 6 et 28 de la présente loi s’appliqueront aussi lorsque celui sur la tête de qui l’assurance au décès est faite a commis une réticence ou aggravé le risque.

Clause bénéficiaire

a. Principe; étendue

Art. 76 Clause bénéficiaire : principe; étendue

1Le preneur d’assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l’assentiment de l’entreprise d’assurance.119

2La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou partie du droit qui découle de l’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Voir toutefois l’art. 1 de l’O du 1er mars 1966 supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions pour les contrats d’assurance (RS 221.229.11).

b. Droit de disposition du preneur d’assurance

Art. 77 Droit de disposition du preneur d’assurance

1Le preneur d’assurance, même lorsqu’un tiers est désigné comme bénéficiaire, peut disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l’assurance.120

2Le droit de révoquer la désignation du bénéficiaire ne cesse que si le preneur a renoncé par écrit signé à la révocation dans la police même et a remis celle-ci au bénéficiaire.

Historique et notes (1)
  1. Voir toutefois l’art. 1 de l’O du 1er mars 1966 supprimant des restrictions relatives à la liberté des conventions pour les contrats d’assurance (RS 221.229.11).

c. Nature du droit du bénéficiaire

d. Causes légales d’extinction du droit

Art. 79 Clause bénéficiaire : causes légales d’extinction du droit

1La désignation du bénéficiaire s’éteint en cas de saisie de l’assurance ou de faillite du preneur d’assurance. Elle reprend son effet si la saisie tombe ou si la faillite est révoquée.

2Si le preneur d’assurance avait renoncé à son droit de révoquer la désignation du bénéficiaire, le droit à l’assurance qui découle de cette désignation n’est pas soumis à l’exécution forcée au profit des créanciers du preneur.

e. Exclusion de l’exécution forcée par saisie ou faillite

Art. 80 Exclusion de l’exécution forcée par saisie ou faillite

Lorsque le preneur d’assurance a désigné comme bénéficiaires son conjoint, son partenaire enregistré ou ses descendants, le droit qui découle de la désignation du bénéficiaire et celui du preneur ne sont pas soumis à l’exécution forcée au profit des créanciers du preneur, sous réserve toutefois des droits de gage existants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

f. Droit d’intervention

Art. 81 Clause bénéficiaire : droit d’intervention

1Dès qu’un acte de défaut de biens est délivré contre le preneur d’assurance ou dès que celui-ci est en faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants désignés comme bénéficiaires d’une assurance sur la vie sont substitués au preneur dans le contrat, à moins qu’ils ne récusent expressément cette substitution.123

2Les bénéficiaires sont tenus de notifier à l’entreprise d’assurance le transfert de l’assurance en produisant une attestation de l’office des poursuites ou de l’administration de la faillite. S’il y a plusieurs bénéficiaires, ils doivent désigner un mandataire commun pour recevoir les communications qui incombent à l’entreprise d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

g. Réserve de l’action révocatoire

h. Interprétation de la clause bénéficiaire

aa. En ce qui a trait aux bénéficiaires

Art. 83 Interprétation de la clause bénéficiaire : en ce qui a trait aux bénéficiaires

1Lorsque les enfants d’une personne déterminée sont désignés comme bénéficiaires, il faut entendre par ces enfants les descendants successibles.

2Par le conjoint désigné comme bénéficiaire, il faut entendre l’époux survivant.

2bisPar le partenaire enregistré désigné comme bénéficiaire, il faut entendre le partenaire enregistré survivant.125

3Par les héritiers ou ayant cause désignés comme bénéficiaires, il faut entendre d’abord les descendants successibles et le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, puis, s’il n’y a ni descendants successibles, ni conjoint ou partenaire enregistré survivant, les autres personnes ayant droit à la succession.126

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

bb. En ce qui a trait aux parts

Art. 84 Interprétation de la clause bénéficiaire : en ce qui a trait aux parts

1Si le droit qui découle de l’assurance échoit aux descendants successibles et au conjoint ou au partenaire enregistré survivant comme bénéficiaires, il revient pour moitié au conjoint ou au partenaire enregistré survivant et pour moitié aux descendants suivant leur droit de succession.127

2Lorsque d’autres héritiers sont désignés comme bénéficiaires, ils ont droit à l’assurance suivant leur droit de succession.

3Lorsque des personnes non successibles ont été désignées comme bénéficiaires sans indication précise de la part qui leur revient, l’assurance se répartit entre elles par parts égales.

4Lorsqu’un bénéficiaire disparaît, sa part accroît, par fractions égales, aux autres bénéficiaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

i. Répudiation de la succession

Art. 85 Clause bénéficiaire : répudiation de la succession

Lorsque les bénéficiaires se trouvent être les descendants successibles, le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, le père ou la mère, les grands-parents, les frères ou sœurs, l’assurance leur échoit, même s’ils répudient la succession.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Réalisation de l’assurance par voie de saisie ou de faillite.

Art. 86 Réalisation de l’assurance par voie de saisie ou de faillite.

1Si le droit qui découle d’un contrat d’assurance sur la vie conclu par le débiteur sur sa propre tête est soumis à la réalisation par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants peuvent, avec le consentement du débiteur, exiger que l’assurance leur soit cédée contre paiement de la valeur de rachat.

2Lorsqu’un droit de ce genre a été constitué en gage et qu’il doit être réalisé par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants du débiteur peuvent, avec le consentement de celui-ci, exiger que l’assurance leur soit cédée contre paiement de la créance garantie ou, si celle-ci est inférieure à la valeur de rachat, contre paiement de cette valeur.

3Le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants doivent présenter leur demande à l’office des poursuites ou à l’administration de la faillite avant la réalisation de la créance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).

Art. 87 et 88

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Assurance sur la vie; résiliation anticipée

Art. 89 Assurance sur la vie; résiliation anticipée

Le preneur d’assurance peut résilier le contrat après un an par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, quelle que soit la durée convenue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Transformation et rachat

a. Règle générale

Art. 90 Transformation et rachat : règle générale

1Si l’assurance a une valeur de transformation, le preneur d’assurance peut demander qu’elle soit transformée totalement ou partiellement en une assurance libérée du paiement des primes. Le contrat peut prévoir une valeur minimum.

2Si la valeur de transformation est inférieure à la valeur minimum prévue, l’entreprise d’assurance verse au preneur d’assurance la valeur de rachat.

3Si une assurance pour laquelle il est certain que l’événement assuré se réalisera a une valeur de rachat à la fin totale ou partielle du contrat, le preneur d’assurance peut en exiger le paiement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

b. Fixation des valeurs de règlement

Art. 91 Transformation et rachat : fixation des valeurs de règlement

1L’entreprise d’assurance doit fixer les bases de la détermination de la valeur de réduction et de la valeur de rachat.

2Les règles concernant la réduction et le rachat doivent faire partie des conditions générales d’assurance.

3L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) décide si les valeurs de règlement prévues sont équitables.134

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

c. Obligation de l’entreprise d’assurance; vérification par la FINMA; échéance du prix de rachat

Art. 92 Obligation de l’entreprise d’assurance; vérification par la FINMA; échéance du prix de rachat

1Si l’ayant droit le demande, l’entreprise d’assurance est tenue, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l’assurance et de la lui faire connaître. Elle doit de plus, si l’ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la valeur de réduction ou de rachat.

2À la demande de l’ayant droit, la FINMA revise gratuitement ces calculs. 136

3Si l’ayant droit demande le rachat, le prix de rachat est échu trois mois après que la demande est parvenue à l’entreprise d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).

d. Non-déchéance

Art. 93 Transformation et rachat : non-déchéance

1Si le paiement des primes cesse après que l’assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de réduction est due. L’entreprise d’assurance doit fixer, suivant les prescriptions de la présente loi, la valeur de réduction, et aussi, pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat; elle en doit donner sur demande communication à l’ayant droit.

2Si l’assurance est susceptible de rachat, l’ayant droit peut, dans les six semaines après qu’il a reçu cette communication, demander le rachat au lieu de la réduction.

e. Réduction et rachat de la participation aux bénéfices

Art. 94 Réduction et rachat de la participation aux bénéfices

Les dispositions de la présente loi concernant la réduction et le rachat des assurances sur la vie sont aussi applicables aux prestations que l’entreprise d’assurance a accordées à l’ayant droit comme participation aux bénéfices de l’entreprise sous la forme d’une augmentation des prestations d’assurance.

Droit de gage de l’entreprise d’assurance; réalisation

Art. 95 Droit de gage de l’entreprise d’assurance; réalisation

Si l’ayant droit a donné en gage à l’entreprise d’assurance le droit qui découle du contrat d’assurance sur la vie, l’entreprise d’assurance peut compenser sa créance avec la valeur de rachat de l’assurance, après avoir sans succès adressé au débiteur, par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, une sommation de payer la dette dans les six mois à partir de la réception de la sommation, en le prévenant des conséquences de la demeure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Section 4 Assurance-accidents et assurance-maladie

Assurance collective accidents et maladie; droits du bénéficiaire

Assurance contre les accidents. Indemnité d’invalidité

Art. 95b Assurance contre les accidents. Indemnité d’invalidité

1À moins que le preneur d’assurance contre les accidents n’ait expressément stipulé l’indemnité sous forme de rente, elle doit être versée sous forme de capital, lorsque l’accident a causé à l’assuré une diminution probablement permanente de sa capacité de travail. Le capital doit être calculé et payé, d’après la somme assurée pour l’invalidité, dès que les conséquences probablement permanentes de l’accident ont été définitivement constatées.

2Il peut être convenu que des rentes seront payées dans l’intervalle et déduites de l’indemnité.

Section 5 Coordination

Recours de l’entreprise d’assurance

Art. 95c Recours de l’entreprise d’assurance

1Les prestations découlant d’un contrat d’assurance dommages ne peuvent pas être cumulées avec d’autres prestations indemnitaires.

2Pour les postes de dommage de même nature qu’elle couvre, l’entreprise d’assurance est subrogée dans les droits de l’assuré dans la mesure et à la date de sa prestation.

3L’al. 2 ne s’applique pas si le dommage est dû à une faute légère d’une personne entretenant un lien étroit avec l’assuré. L’auteur du dommage est notamment réputé entretenir un lien étroit avec l’assuré:

a.
lorsqu’il vit dans le même ménage que lui;
b.
lorsqu’il est lié à lui par un rapport de travail;
c.
lorsqu’il est autorisé à utiliser la chose assurée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 4969; FF 2017 4767).

Exclusion du recours de l’entreprise d’assurance

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