Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Chapitre 2 Taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

Titre 2 Aide sociale et aide d’urgence

Art. 8 à 19 · 9 articles

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 et 9

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

Art. 10 Étendue et durée de l’obligation de s’acquitter de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

(art. 86 et 87 LAsi; art. 88 LEI)

1Sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales:

a.
les requérants d’asile, à compter du dépôt de leur demande d’asile;
b.
les personnes à protéger dépourvues d’autorisation de séjour, à compter du dépôt de leur demande de protection provisoire;
c.
les personnes admises à titre provisoire, à compter de la décision relative à l’octroi de l’admission provisoire;
d.
les personnes frappées d’une décision de renvoi, à compter de l’entrée en force de cette décision après l’issue négative de la procédure d’asile ou la levée de l’admission provisoire;
e.
les personnes frappées d’une décision d’expulsion pénale entrée en force, après l’issue négative de la procédure d’asile ou la fin de l’admission provisoire.

2L’assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin:

a.
lorsque le montant de 15 000 francs est atteint, mais au plus tard dix ans après l’entrée en Suisse de l’intéressé;
b.
lorsque le requérant d’asile, la personne admise à titre provisoire, la personne à protéger ou la personne frappée d’une décision de renvoi entrée en force reçoit une autorisation de séjour, ou
c.
lorsque le requérant d’asile obtient l’asile ou le statut de réfugié admis à titre provisoire.

3À chaque nouvelle procédure d’asile, le montant de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales est dû dans son intégralité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 11 Administration de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales

(art. 86 et 87 LAsi)

1La Confédération administre la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales et rend les décisions concernant les valeurs saisies.

2Le SEM renseigne la personne assujettie à la taxe spéciale ou les autorités cantonales compétentes, à leur demande, sur le montant versé au titre de la taxe spéciale. La demande doit être accompagnée d’une copie du titre de séjour.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

Art. 12 Système d’information sur la taxe spéciale

(art. 3 et 4 LDEA34)

1Le SEM exploite un système d’information qui lui permet d’administrer la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales conformément aux art. 86 et 87 LAsi.

2Le système d’information sur la taxe spéciale renferme les données suivantes:

a.
noms, prénoms, sexe, adresse et langue de correspondance des requérants d’asile, des personnes à protéger sans autorisation de séjour, des personnes admises à titre provisoire, des personnes frappées d’une décision de renvoi et des personnes frappées d’une décision d’expulsion pénale entrée en force;
b.
numéros personnels, date d’entrée en Suisse, date de dépôt de la demande d’asile, date de la demande de protection et date de l’admission provisoire tirés de SYMIC;
c.
versements et montant total versé au titre de la taxe spéciale.

3Les données du système d’information sur la taxe spéciale sont accessibles aux collaborateurs du SEM chargés d’administrer la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).
  2. Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (RS 142.51).

Art. 13 à 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

Art. 16 Valeurs patrimoniales susceptibles d’être saisies

1Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d’argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.36

2L’autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, au SEM.

3Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l’assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales visée à l’art. 10, al. 2, et versées au SEM de même que tout versement erroné sont remboursés à l’autorité qui les a versés. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l’ayant droit. 37

4Le montant visé à l’art. 86, al. 3, let. c, LAsi s’élève à 1000 francs.38

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

Art. 17

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

Art. 18 Restitution des valeurs patrimoniales saisies

(art. 87, al. 5, LAsi)

1Les requérants d’asile, les personnes à protéger sans autorisation de séjour, les personnes admises à titre provisoire, les personnes frappées d’une décision de renvoi et les personnes frappées d’une décision d’expulsion pénale entrée en force qui quittent la Suisse de manière autonome dans les sept mois suivant le dépôt de leur demande d’asile ou de leur demande de protection provisoire40 peuvent demander au SEM que les valeurs patrimoniales qui leur avaient été retirées leur soient restituées avant leur départ.41

2L’al. 1 s’applique également aux personnes admises à titre provisoire qui quittent la Suisse de manière autonome dans les sept mois suivant le dépôt de leur demande d’asile ou le prononcé de l’admission provisoire.

3En règle générale, les valeurs patrimoniales saisies ou leur valeur actualisée sont restituées en espèces au moment du départ, à l’aéroport. Sur demande, le montant à restituer peut être viré à l’étranger après le départ.

4…42

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).

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