Art. 8 et 9
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
Historique et notes (1)
- Abrogés par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6545).
Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312
Titre 2 Aide sociale et aide d’urgence
Art. 8 à 19 · 9 articles
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
(art. 86 et 87 LAsi; art. 88 LEI)
1Sont assujettis à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales:
2L’assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales prend fin:
3À chaque nouvelle procédure d’asile, le montant de la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales est dû dans son intégralité.
(art. 86 et 87 LAsi)
1La Confédération administre la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales et rend les décisions concernant les valeurs saisies.
2Le SEM renseigne la personne assujettie à la taxe spéciale ou les autorités cantonales compétentes, à leur demande, sur le montant versé au titre de la taxe spéciale. La demande doit être accompagnée d’une copie du titre de séjour.
(art. 3 et 4 LDEA34)
1Le SEM exploite un système d’information qui lui permet d’administrer la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales conformément aux art. 86 et 87 LAsi.
2Le système d’information sur la taxe spéciale renferme les données suivantes:
3Les données du système d’information sur la taxe spéciale sont accessibles aux collaborateurs du SEM chargés d’administrer la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
1Constituent des valeurs patrimoniales au sens des art. 86 et 87 LAsi des sommes d’argent, des objets de valeur et des biens incorporels tels que des avoirs bancaires. Les pertes éventuelles au niveau des cours et de la valeur sont à la charge de la personne assujettie à la taxe spéciale.36
2L’autorité chargée de saisir les valeurs patrimoniales doit les verser, en francs suisses, au SEM.
3Les valeurs patrimoniales saisies après la fin de l’assujettissement à la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales visée à l’art. 10, al. 2, et versées au SEM de même que tout versement erroné sont remboursés à l’autorité qui les a versés. Celle-ci est tenue de les faire parvenir à l’ayant droit. 37
4Le montant visé à l’art. 86, al. 3, let. c, LAsi s’élève à 1000 francs.38
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
(art. 87, al. 5, LAsi)
1Les requérants d’asile, les personnes à protéger sans autorisation de séjour, les personnes admises à titre provisoire, les personnes frappées d’une décision de renvoi et les personnes frappées d’une décision d’expulsion pénale entrée en force qui quittent la Suisse de manière autonome dans les sept mois suivant le dépôt de leur demande d’asile ou de leur demande de protection provisoire40 peuvent demander au SEM que les valeurs patrimoniales qui leur avaient été retirées leur soient restituées avant leur départ.41
2L’al. 1 s’applique également aux personnes admises à titre provisoire qui quittent la Suisse de manière autonome dans les sept mois suivant le dépôt de leur demande d’asile ou le prononcé de l’admission provisoire.
3En règle générale, les valeurs patrimoniales saisies ou leur valeur actualisée sont restituées en espèces au moment du départ, à l’aéroport. Sur demande, le montant à restituer peut être viré à l’étranger après le départ.
4…42
Abrogé
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