Art. 65
Abrogé
Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312
Titre 3 Subventions fédérales Chapitre 6 Aide au retour et réintégration
Art. 65 à 69 · 6 articles
(art. 93a LAsi)186
Abrogé
Les services-conseils en vue du retour situés dans les cantons, dans les centres de la Confédération187 et dans les aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin veillent à diffuser des informations portant sur le retour et l’aide au retour à l’intention des autorités cantonales, des institutions privées intéressées et des personnes relevant du domaine de l’asile, ainsi que de celles sous le coup de l’art. 60 LEI188. Ils fournissent également aux intéressés des conseils en vue de leur retour.
1Les bureaux chargés du conseil en vue du retour sont désignés par les cantons et sont les interlocuteurs exclusifs du SEM.
2Les cantons peuvent se regrouper dans le but de créer et d’entretenir les structures nécessaires pour dispenser les conseils en vue du retour ou confier cette mission à des tiers. Ils s’assurent que les services-conseils en vue du retour ont accès aux données dont ils ont besoin pour exécuter leur travail, notamment les données personnelles et les stades de la procédure.
3Les bureaux chargés du conseil en vue du retour sis dans les centres de la Confédération et dans les aéroports de Zurich et de Genève sont placés sous la responsabilité du SEM. Celui-ci peut déléguer cette responsabilité aux services-conseils cantonaux en vue du retour ou à des tiers; il conclut alors une convention d’indemnisation avec les services ou les tiers en question.189
1Le SEM alloue aux cantons des subventions fédérales pour le conseil en vue du retour selon l’art. 66 dans le cadre du budget annuel. Ces subventions servent exclusivement à couvrir les frais administratifs et les dépenses de personnel ordinaires qui résultent du conseil en vue du retour aux termes de l’art. 66.
2Les subventions fédérales allouées aux cantons pour le conseil en vue du retour se composent d’un forfait de base et d’un forfait lié aux prestations fournies.
3Le forfait de base est réparti entre les cantons comme suit:
|
Canton |
francs |
Canton |
francs |
|---|---|---|---|
|
Argovie |
62 174 |
Nidwald |
23 161 |
|
Appenzell Rhodes-Extérieures |
19 710 |
Obwald |
20 086 |
|
Appenzell Rhodes-Intérieures |
15 365 |
Schaffhouse |
21 505 |
|
Bâle-Campagne |
41 785 |
Schwyz |
26 986 |
|
Bâle-Ville |
25 501 |
Soleure |
37 482 |
|
Berne |
125 565 |
Saint-Gall |
47 782 |
|
Fribourg |
42 715 |
Tessin |
31 928 |
|
Genève |
59 619 |
Thurgovie |
20 662 |
|
Glaris |
21 206 |
Uri |
18 103 |
|
Grisons |
28 554 |
Vaud |
83 285 |
|
Jura |
20 431 |
Valais |
47 220 |
|
Lucerne |
47 925 |
Zoug |
25 072 |
|
Neuchâtel |
30 028 |
Zurich |
156 156.190 |
4Le forfait lié aux prestations fournies s’élève à 1000 francs par personne ayant quitté la Suisse l’année précédente.191
580 % du montant des forfaits mentionnés aux al. 3 et 4 sont versés au cours du premier trimestre de l’année civile en cours sur les comptes de compensation des cantons auprès des Services fédéraux de caisse et comptabilité. Le solde est réglé à la fin de l’année civile, pour autant que la subvention n’ait pas été réduite ou qu’elle ne doive pas être restituée en vertu de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités192.
6Les subventions fédérales aux termes de l’al. 5 sont allouées aux cantons à condition qu’ils remettent un rapport d’activité portant sur l’année civile précédente.
7Le DFJP peut adapter les forfaits mentionnés aux al. 3 et 4 en cas de hausse ou de baisse sensible du nombre de demandes d’asile.
1Le SEM peut conclure des accords avec les cantons ou avec des tiers en vue d’accomplir des tâches supplémentaires qui ne tombent pas sous le coup de l’art. 66.
2Les tâches supplémentaires comprennent notamment la réalisation d’enquêtes spécifiques, des activités de conseil et d’information, de même que l’exécution de tâches nécessitant des connaissances techniques spécifiques.
3L’accomplissement des tâches supplémentaires et leur indemnisation sont réglementés dans le cadre des accords conclus entre le SEM et les cantons ou les tiers auxquels sont confiées ces tâches.
4Les cantons ou les tiers peuvent soumettre au SEM des projets régis par les al. 1 et 2. Le SEM s’exprime sur le bien-fondé desdits projets et décide de leur financement.
Abrogés
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