Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Section 2 Conseil en vue du retour

Titre 3 Subventions fédérales Chapitre 6 Aide au retour et réintégration

Art. 65 à 69 · 6 articles

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 93a LAsi)186

Art. 66 Conseil en vue du retour

Les services-conseils en vue du retour situés dans les cantons, dans les centres de la Confédération187 et dans les aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin veillent à diffuser des informations portant sur le retour et l’aide au retour à l’intention des autorités cantonales, des institutions privées intéressées et des personnes relevant du domaine de l’asile, ainsi que de celles sous le coup de l’art. 60 LEI188. Ils fournissent également aux intéressés des conseils en vue de leur retour.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  2. RS 142.20

Art. 67 Compétences

1Les bureaux chargés du conseil en vue du retour sont désignés par les cantons et sont les interlocuteurs exclusifs du SEM.

2Les cantons peuvent se regrouper dans le but de créer et d’entretenir les structures nécessaires pour dispenser les conseils en vue du retour ou confier cette mission à des tiers. Ils s’assurent que les services-conseils en vue du retour ont accès aux données dont ils ont besoin pour exécuter leur travail, notamment les données personnelles et les stades de la procédure.

3Les bureaux chargés du conseil en vue du retour sis dans les centres de la Confédération et dans les aéroports de Zurich et de Genève sont placés sous la responsabilité du SEM. Celui-ci peut déléguer cette responsabilité aux services-conseils cantonaux en vue du retour ou à des tiers; il conclut alors une convention d’indemnisation avec les services ou les tiers en question.189

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 68 Subventions fédérales allouées aux cantons

1Le SEM alloue aux cantons des subventions fédérales pour le conseil en vue du retour selon l’art. 66 dans le cadre du budget annuel. Ces subventions servent exclusivement à couvrir les frais administratifs et les dépenses de personnel ordinaires qui résultent du conseil en vue du retour aux termes de l’art. 66.

2Les subventions fédérales allouées aux cantons pour le conseil en vue du retour se composent d’un forfait de base et d’un forfait lié aux prestations fournies.

3Le forfait de base est réparti entre les cantons comme suit:

Canton

francs

Canton

francs

Argovie

  62 174

Nidwald

  23 161

Appenzell Rhodes-Extérieures

  19 710

Obwald

  20 086

Appenzell Rhodes-Intérieures

  15 365

Schaffhouse

  21 505

Bâle-Campagne

  41 785

Schwyz

  26 986

Bâle-Ville

  25 501

Soleure

  37 482

Berne

125 565

Saint-Gall

  47 782

Fribourg

  42 715

Tessin

  31 928

Genève

  59 619

Thurgovie

  20 662

Glaris

  21 206

Uri

  18 103

Grisons

  28 554

Vaud

  83 285

Jura

  20 431

Valais

  47 220

Lucerne

  47 925

Zoug

  25 072

Neuchâtel

  30 028

Zurich

156 156.190

4Le forfait lié aux prestations fournies s’élève à 1000 francs par personne ayant quitté la Suisse l’année précédente.191

580 % du montant des forfaits mentionnés aux al. 3 et 4 sont versés au cours du premier trimestre de l’année civile en cours sur les comptes de compensation des cantons auprès des Services fédéraux de caisse et comptabilité. Le solde est réglé à la fin de l’année civile, pour autant que la subvention n’ait pas été réduite ou qu’elle ne doive pas être restituée en vertu de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités192.

6Les subventions fédérales aux termes de l’al. 5 sont allouées aux cantons à condition qu’ils remettent un rapport d’activité portant sur l’année civile précédente.

7Le DFJP peut adapter les forfaits mentionnés aux al. 3 et 4 en cas de hausse ou de baisse sensible du nombre de demandes d’asile.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2875).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2875).
  3. RS 616.1

Art. 68a Subventions fédérales pour tâches supplémentaires

1Le SEM peut conclure des accords avec les cantons ou avec des tiers en vue d’accomplir des tâches supplémentaires qui ne tombent pas sous le coup de l’art. 66.

2Les tâches supplémentaires comprennent notamment la réalisation d’enquêtes spécifiques, des activités de conseil et d’information, de même que l’exécution de tâches nécessitant des connaissances techniques spécifiques.

3L’accomplissement des tâches supplémentaires et leur indemnisation sont réglementés dans le cadre des accords conclus entre le SEM et les cantons ou les tiers auxquels sont confiées ces tâches.

4Les cantons ou les tiers peuvent soumettre au SEM des projets régis par les al. 1 et 2. Le SEM s’exprime sur le bien-fondé desdits projets et décide de leur financement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

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