Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Section 4 Aide au retour individuelle

Titre 3 Subventions fédérales Chapitre 6 Aide au retour et réintégration

Art. 73 à 78 · 8 articles

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 93, al. 1, let. d, LAsi)

Art. 73 Conditions

Pour avoir droit à l’aide au retour individuelle, le requérant doit démontrer qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse.

Art. 74 Versement

1L’aide au retour individuelle est versée sous la forme d’un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.

2Le forfait consacré à l’aide au retour individuelle visée à l’al. 1 s’élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier d’une personne à l’autre, notamment en fonction de l’âge, de l’état d’avancement de la procédure d’asile, de la durée du séjour ou pour des motifs propres au pays de destination.200

3Le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.201

4L’aide complémentaire matérielle s’élève à 3000 francs au maximum par personne ou famille. Le SEM peut porter cette aide à 5000 francs au maximum pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration sur le plan personnel, social ou professionnel dans le pays de destination ou pour des raisons propres à ce pays.202

5Dans les centres de la Confédération, l’aide au retour individuelle et l’aide matérielle complémentaire sont aménagées de manière dégressive en tenant compte de l’état d’avancement de la procédure et de la durée du séjour de l’intéressé.203

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 74a Frais de départ

1…204

2Les frais de départ et les indemnités de voyage sont, conformément aux art. 59, al. 1, let. a, et 59a, financés par le SEM, indépendamment de l’octroi de l’aide au retour individuelle.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

Art. 75 Aide au retour médicale

1Lorsqu’un traitement médical à l’étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu’il soit dispensé. La durée de l’aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum.

2En cas de traitement médical indispensable, la durée du traitement peut être prolongée pour autant qu’elle permette une guérison totale. Les prestations fournies pour une durée indéterminée sont toutefois exclues.

3L’aide au retour individuelle peut également se présenter sous la forme de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales.

Art. 76 Départ dans un État tiers

1Une aide au retour individuelle peut être accordée si une personne quitte la Suisse pour un État autre que son État de provenance ou d’origine. Pour l’obtenir, cette personne doit être autorisée à demeurer au moins une année dans cet autre État.

2Aucune aide au retour individuelle n’est accordée si la personne concernée poursuit sa route vers un État visé par l’art. 76a.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 76a Départ dans un État non soumis à l’obligation de visa

1Sont exclus de l’aide au retour individuelle:207

a.
les ressortissants d’un État non soumis à l’obligation de visa en cas de séjour de trois mois au plus;
b.
les personnes qui poursuivent leur route vers un État visé à la let. a.

2Le SEM peut accorder des exceptions pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration dans le pays de destination sur le plan personnel, social ou professionnel.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 77 Compétence

Le SEM décide de l’octroi d’une aide au retour individuelle à la demande des services cantonaux compétents ou de tiers mandatés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 78 Versement

Le SEM peut verser les aides au retour individuelles dans les aéroports internationaux ou dans le pays de destination et confier cette mission à des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

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