Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Titre 3 Subventions fédérales

Art. 20 à 79 · 80 articles

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Aide sociale et aide d’urgence

Section 1 Requérants d’asile, personnes admises à titre provisoire et personnes à protéger sans autorisation de séjour

Art. 20 Durée de l’obligation de rembourser les frais

(art. 88 et 89 LAsi; art. 87, al.1, let. a, et 87, al. 3, LEI)

1La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les personnes pendant la procédure d’asile, la procédure d’octroi de la protection provisoire, l’admission provisoire et la protection provisoire. En sont exclues les personnes pendant une procédure qui relève de l’art. 111c LAsi. La Confédération verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit l’attribution de l’intéressé à un canton, jusqu’à la fin du mois où:45

a.46
tant la décision de non-entrée en matière ou la décision négative d’asile ou d’octroi d’une protection que la décision de renvoi s’y rapportant entrent en force;
b.47
la demande d’asile ou de protection provisoire est classée;
c.
l’intéressé quitte définitivement la Suisse ou part sans annoncer son départ aux autorités compétentes;
d.48
l’admission provisoire prend fin ou la décision de lever cette mesure entre en force, mais au plus pendant sept ans à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois;
e.49
la protection provisoire prend fin ou la décision de révoquer ou de lever cette mesure entre en force, mais au plus tard jusqu’au moment où une autorisation de séjour doit être délivrée conformément à l’art. 74, al. 2, LAsi;
f.50
une autorisation de séjour ou d’établissement est délivrée en vertu du droit des étrangers ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI51 ou à l’art. 3 de l’annexe I, de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)52 ou encore à l’art. 3 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)53; en présence d’un droit à l’octroi d’une autorisation, le forfait global n’est pas versé pendant la durée de la procédure d’octroi de l’autorisation; si l’autorisation de séjour ou d’établissement est refusée dans le cadre d’une décision cantonale entrée en force, la Confédération verse rétroactivement au canton, sur demande, le forfait global au plus jusqu’à ce que le motif du refus soit devenu caduc.

2Lorsqu’une personne ayant obtenu une protection provisoire est par la suite admise à titre provisoire, la durée maximale de l’obligation de rembourser les frais prévue à l’al. 1, let. d, inclut la durée totale de la protection provisoire.54

3Lorsqu’une personne admise à titre provisoire obtient par la suite une protection provisoire, la durée maximale de l’obligation de rembourser les frais prévue à l’al. 1, let. e, inclut la durée totale du séjour déjà effectuée à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois.55

Historique et notes (12)
  1. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  8. RS 142.20
  9. RS 0.142.112.681
  10. RS 0.632.31
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).

Art. 21 Étendue de l’obligation de rembourser les frais

Le forfait global mentionné à l’art. 22 permet de couvrir l’ensemble des dépenses enregistrées par les cantons dans le domaine de l’aide sociale, lorsque ces dépenses sont susceptibles d’être remboursées et que des solutions avantageuses ont été trouvées.

Historique et notes (1)
  1. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.

Art. 22 Montant et adaptation du forfait global

1La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l’aide sociale. Ce forfait s’élève, en moyenne suisse, à 1573,39 francs par mois pour les requérants d’asile et à 1424,28 francs par mois pour les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour. Il se fonde sur l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017), et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans l’effectif global des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour (état: 31 oct. 2017).58

2Le forfait global se compose de trois parts: la première concerne les frais de loyer, la deuxième les dépenses liées à l’aide sociale ainsi qu’à l’encadrement et la troisième les primes d’assurance-maladie, les participations et les franchises.

3La part destinée aux frais de loyer varie selon les cantons et se situe dans une fourchette de 80 à 120 %:

Canton

en %

Canton

en %

Argovie

101,4

Nidwald

105,4

Appenzell Rhodes-Extérieures

  85,0

Obwald

  95,2

Appenzell Rhodes-Intérieures

  90,2

Schaffhouse

  84,6

Bâle-Campagne

103,6

Schwyz

118,3

Bâle-Ville

  96,3

Soleure

  86,7

Berne

  89,4

Saint-Gall

  90,4

Fribourg

  90,0

Tessin

  87,0

Genève

106,0

Thurgovie

  90,8

Glaris

  82,0

Uri

  87,4

Grisons

  92,5

Vaud

  99,8

Jura

  80,0

Valais

  81,8

Lucerne

100,2

Zoug

120,0

Neuchâtel

  80,0

Zurich

117,5

En cas de modifications substantielles sur le marché immobilier, le SEM peut ajuster ces pourcentages cantonaux en se fondant sur le relevé des loyers (loyer moyen selon le nombre de pièces, en francs, par canton) publié par l’Office fédéral de la statistique (OFS).59

4La part consacrée aux primes d’assurance-maladie, aux quotes-parts et aux franchises est modifiée selon les cantons sur la base de la moyenne des primes publiée par l’Office fédéral de la santé publique60, du montant total de la franchise ordinaire et de la quote-part selon l’art. 64 LAMal61, ainsi que du nombre d’enfants, de jeunes adultes et d’adultes. La modification a lieu à la fin de chaque année pour l’année civile suivante.62

5Les parts suivantes sont calculées sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque année, le SEM les adapte à l’évolution de l’indice pour l’année civile suivante.

Les montants des parts sont les suivants:

Requérants d’asile

Personnes admises à titre provisoire et personnes à protéger sans autorisation de séjour

Frais de loyer

216,66 CHF

184,03 CHF

Autres dépenses liées à l’aide sociale

617,34 CHF

526,78 CHF

Frais d’encadrement

273,90 CHF

246,98 CHF

Frais supplémentaires d’hébergement et d’encadrement de mineurs non accompagnés

  56,09 CHF

  56,09 CHF.63

6La part destinée aux frais supplémentaires d’hébergement et d’encadrement des mineurs non accompagnés se fonde sur l’effectif global des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour, soit 44 383 personnes, et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans cet effectif, soit 2283 personnes, ce qui représente 5,1 % (état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque année, le SEM adapte cette part à l’évolution des effectifs, selon la formule suivante, pour l’année civile suivante:

56,09 francs ×

Proportion de mineurs non accompagnés dans l’effectif global

5,1 % .64

Historique et notes (8)
  1. Voir aussi les disp. trans. des mod. du 24 oct. 2007, du 12 déc. 2008, du 7 déc. 2012, du 8 juin 2018, du 10 avr. 2019 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  4. O du DFI du 28 oct. 2016 relative aux primes moyennes de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires (RS 831.309.1)
  5. RS 832.10
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1233).

Art. 23 Calcul du montant total

1Le montant total (BAS) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, pour l’octroi de l’aide sociale aux requérants d’asile se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante:

BAS
= nombre de bénéficiaires de l’aide sociale le premier jour du mois × forfait global adapté au canton + contribution de base aux frais d’encadrement.66

2Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale (SPAS) est calculé selon la formule suivante:

SPAS
= PAS – ETAS

étant établi que:

PAS
= nombre de requérants d’asile indiqués comme présents le premier jour du mois;
ETAS
= nombre de requérants d’asile (âgés de 18 à 60 ans) exerçant une activité lucrative le premier jour du mois.67

3La Confédération alloue à chaque canton une contribution forfaitaire de base de 27 433 francs par mois pour le maintien d’une structure d’encadrement minimale. Cette contribution est calculée sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,3 points (état au 31 oct. 2016). À la fin de chaque année, le SEM adapte ce forfait à l’évolution de l’indice pour l’année civile suivante.68

4Le montant total (BVA) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, pour l’octroi de l’aide sociale aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes à protéger sans autorisation de séjour se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante:

BVA
= nombre de bénéficiaires de l’aide sociale le premier jour du mois × forfait global adapté au canton.69

5Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale (SPVA) est calculé selon la formule suivante:

SPVA
= PVA – BETVA

étant établi que:

PVA
= nombre de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour indiquées comme présentes le premier jour du mois.
BETVA
= nombre consolidé de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger (âgées de 25 à 60 ans) sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative.

Le nombre consolidé est obtenu par la formule suivante:

BETVA
= EAVA × (EQCH + ALQCH – ALQKT) × (1 – NLQKT)

étant établi que:

EAVA
= nombre de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour en âge d’exercer une activité lucrative le premier jour du mois (âgées de 25 à 60 ans).
EQCH
= taux d’activité moyen suisse des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger (âgées de 25 à 60 ans) sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative le premier jour du mois.
ALQCH
= taux de chômage enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie en Suisse selon les données fournies par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).
ALQKT
= taux de chômage cantonal enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie dans le canton selon les données fournies par le SECO.
NLQKT
= taux cantonal de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative à bas salaire (salaire mensuel brut ≤ 600 francs) au cours de l’avant-dernière année, selon les données communiquées par la Centrale de compensation en vertu de l’art. 93bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)70 qui ont été évaluées par le SEM.71
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012, du 8 juin 2018 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  6. RS 831.10
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

Art. 23a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008 (RO 2009 235). Abrogé par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

Section 2 Réfugiés, réfugiés admis à titre provisoire, apatrides et personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour

Art. 24 Durée de l’obligation de rembourser les frais

(art. 88, al. 3, LAsi; art. 31, 87, al. 1, let. b, et 87, al. 3, LEI)

1La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les réfugiés et les apatrides. Elle verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit la décision relative à l’octroi de l’asile, à l’admission provisoire pour réfugié ou à la reconnaissance de l’apatridie jusqu’à la fin du mois où:

a.
le réfugié obtient une autorisation d’établissement ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42, al. 3 et 4, ou 43, al. 5 et 6, LEI74, mais au plus pendant cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile qui a mené à l’octroi de l’asile;
b.75
le réfugié admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d’établissement en vertu du droit des étrangers ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI, à l’art. 3 de l’annexe I de l’ALCP76 ou à l’art. 3 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE77, mais au plus pendant sept ans à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois;
bbis.78
le réfugié frappé d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)79 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)80, ou d’une décision exécutoire d’expulsion au sens de l’art. 68 LEI a définitivement quitté la Suisse ou est parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes, mais au plus pendant cinq ans à compter du dépôt de sa demande d’asile;
c.
l’apatride obtient une autorisation d’établissement ou un tel droit naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42, al. 3 et 4, ou 43, al. 5 et 6, LEI, mais au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l’apatridie;
d.81
l’apatride admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d’établissement en vertu du droit des étrangers ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI, à l’art. 3 de l’annexe I de l’ALCP ou à l’art. 3 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE, mais au plus pendant sept ans à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois;
dbis.82
l’apatride frappé d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, ou d’une décision exécutoire d’expulsion au sens de l’art. 68 LEI a définitivement quitté la Suisse ou est parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes, mais au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l’apatridie;
e.
l’asile est révoqué et la qualité de réfugié est retirée;
f.
le réfugié ou l’apatride a définitivement quitté la Suisse ou est parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes.83

2Lorsque l’intéressé a droit à une autorisation de séjour ou d’établissement, le forfait global n’est pas remboursé pendant la durée de la procédure d’octroi de l’autorisation. Si l’autorisation de séjour ou d’établissement est refusée dans le cadre d’une décision cantonale exécutoire, la Confédération rembourse rétroactivement au canton, sur demande, le forfait global au plus jusqu’à ce que le motif du refus soit devenu caduc.

3La Confédération verse aux cantons, conformément à l’art. 26, la moitié du forfait global en faveur des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour du jour où elles ont droit à une telle autorisation en vertu de l’art. 74, al. 2, LAsi au jour où elles obtiennent pour la première fois une autorisation d’établissement ou qu’elles ont droit à une telle autorisation, mais au plus tard jusqu’au moment où une telle autorisation pourrait être délivrée conformément à l’art. 74, al. 3, LAsi.

4Lorsqu’une personne ayant fait l’objet d’une décision d’admission provisoire exécutoire est par la suite reconnue comme réfugié ou comme apatride, la durée maximale de l’obligation de rembourser les frais prévue à l’al. 1, let. a à dbis, inclut la durée totale du séjour déjà effectuée à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois.84

5Lorsqu’une personne ayant obtenu une protection provisoire est par la suite reconnue comme réfugié ou comme apatride, la durée maximale de l’obligation de rembourser les frais prévue à l’al. 1, let. a à dbis, inclut la durée totale de la protection provisoire.85

6Lorsqu’un réfugié reconnu est par la suite reconnu comme apatride ou qu’un apatride reconnu est par la suite reconnu comme réfugié, la durée maximale de l’obligation de rembourser les frais prévue à l’al. 1, let. a à dbis, inclut la durée totale du séjour déjà effectuée à compter de la date du dépôt de sa demande d’asile ou de la reconnaissance de son apatridie.86

Historique et notes (14)
  1. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.
  2. RS 142.20
  3. Erratum du 14 juil. 2026 (RO 2026 382).
  4. RS 0.142.112.681
  5. RS 0.632.31
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
  7. RS 311.0
  8. RS 321.0
  9. Erratum du 14 juil. 2026 (RO 2026 382).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  14. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).

Art. 24a Durée de l’obligation de rembourser les frais concernant des groupes de réfugiés

(art. 56 et 88, al. 3 et 3bis, LAsi)

1La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour tous les réfugiés appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l’art. 56 LAsi pendant sept ans à compter du début du mois suivant leur entrée en Suisse.

2Le versement pendant une durée supérieure à cinq ans des forfaits globaux visés à l’al. 1 comprend des contributions accordées au titre des frais engagés en faveur des mineurs non accompagnés et des personnes qui, cinq ans après leur entrée en Suisse, en raison d’un grave handicap physique ou mental ou de leur âge avancé, ne sont pas encore autonomes sur le plan économique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 8 juin 2018 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.

Art. 25 Étendue de l’obligation de rembourser les frais

Le forfait global mentionné à l’art. 26 permet de couvrir l’ensemble des dépenses enregistrées par les cantons dans le domaine de l’aide sociale, lorsque ces dépenses sont susceptibles d’être remboursées et que des solutions avantageuses ont été trouvées.

Historique et notes (1)
  1. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.

Art. 26 Montant et adaptation du forfait global

1La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l’aide sociale et pour chaque réfugié appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l’art. 56 LAsi. Ce forfait s’élève, en moyenne suisse, à 1411,06 francs par mois et se fonde sur l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017), et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans l’effectif global des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour (état: 31 oct. 2017).90

2Le forfait global se compose de trois parts: la première concerne les frais de loyer, la deuxième les dépenses liées à l’aide sociale, à l’encadrement ainsi qu’aux tâches administratives et la troisième les participations et les franchises.91

3La part destinée aux frais de loyer varie selon les cantons et se situe dans une fourchette de 80 à 120 %:

Canton

en %

Canton

en %

Argovie

101,4

Nidwald

105,4

Appenzell Rhodes-Extérieures

  85,0

Obwald

  95,2

Appenzell Rhodes-Intérieures

  90,2

Schaffhouse

  84,6

Bâle-Campagne

103,6

Schwyz

118,3

Bâle-Ville

  96,3

Soleure

  86,7

Berne

  89,4

Saint-Gall

  90,4

Fribourg

  90,0

Tessin

  87,0

Genève

106,0

Thurgovie

  90,8

Glaris

  82,0

Uri

  87,4

Grisons

  92,5

Vaud

  99,8

Jura

  80,0

Valais

  81,8

Lucerne

100,2

Zoug

120,0

Neuchâtel

  80,0

Zurich

117,5

En cas de modifications substantielles sur le marché immobilier, le SEM peut ajuster ces pourcentages cantonaux en se fondant sur le relevé des loyers (loyer moyen selon le nombre de pièces, par canton) publié par l’OFS.92

4Le montant total de la franchise ordinaire et de la quote-part est fixé selon l’art. 64 LAMal93, ainsi que d’après le nombre d’enfants et d’adultes. La modification a lieu à la fin de chaque année pour l’année civile suivante.94

5La part destinée aux frais de loyer s’élève à 298,40 francs, celle consacrée aux autres dépenses liées à l’aide sociale, à 786,69 francs, celle dévolue à l’encadrement et à l’administration, à 256,70 francs, et celle allouée aux frais supplémentaires d’hébergement et d’encadrement de mineurs non accompagnés, à 5,60 francs. Ces parts sont calculées sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque année, le SEM les adapte à l’évolution de l’indice pour l’année civile suivante.95

6La part destinée aux frais supplémentaires d’hébergement et d’encadrement des mineurs non accompagnés se base sur l’effectif global des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour, soit 27 891 personnes, et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans cet effectif, soit 138 personnes, ce qui représente 0,5 % (état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque année, le SEM adapte cette part à l’évolution des effectifs, selon la formule suivante, pour l’année civile suivante:

5,60 francs ×

Proportion de mineurs non accompagnés dans l’effectif global

0,5 % .96

Historique et notes (8)
  1. Voir aussi la disp. trans. des mod. du 24 oct. 2007, du 7 déc. 2012 et du 10 avr. 2019 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  3. L’erratum du 13 fév. 2018 ne concerne que le texte italien (RO 2018 731).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  5. RS 832.10
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1233).

Art. 27 Calcul du montant total

1Le montant total (BF) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante:

BF
= nombre de bénéficiaires de l’aide sociale le premier jour du mois × forfait global adapté au canton.

2Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale (SPF) est calculé selon la formule suivante:

SPF
= PF – BETF

étant établi que:

PF
= nombre de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour indiqués comme présents le premier jour du mois.
BETF
= nombre consolidé de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger (âgés de 25 à 60 ans) titulaires d’une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative.

Le nombre consolidé est obtenu par la formule suivante:

BETF
= EAF × (EQCH + ALQCH – ALQKT) × (1 – NLQKT)

étant établi que:

EAF
= nombre de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour en âge d’exercer une activité lucrative le premier jour du mois (âgés de 25 à 60 ans).
EQCH
= taux d’activité moyen suisse de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger (âgés de 25 à 60 ans) titulaires d’une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative le premier jour du mois.
ALQCH
= taux de chômage enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie en Suisse selon les données fournies par le SECO.
ALQKT
= taux de chômage cantonal enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie dans le canton selon les données fournies par le SECO.
NLQKT
= taux cantonal de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative à bas salaire (salaire mensuel brut ≤ 600 francs) au cours de l’avant-dernière année, selon les données communiquées par la Centrale de compensation en vertu de l’art. 93bis LAVS98 qui ont été évaluées par le SEM.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 30 mars 2022 à la fin du texte.
  2. RS 831.10

Art. 27a Calcul du montant total concernant des groupes de réfugiés

Le montant total (B) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante:

B
= nombre de réfugiés appartenant à un groupe de réfugiés et présents le premier jour du mois × forfait global selon l’art. 26 adapté au canton.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 30 mars 2022 à la fin du texte.

Section 3 Aide d’urgence

Art. 28 Forfaits d’aide d’urgence

1La Confédération verse aux cantons un forfait unique pour chaque personne:

a.
qui a fait l’objet d’une procédure Dublin;
b.
qui a fait l’objet d’une procédure accélérée ou d’une procédure d’octroi de la protection provisoire;
c.
qui a fait l’objet d’une procédure étendue, ou
d.
dont l’admission provisoire a été levée ou la protection provisoire révoquée.

2Le forfait visé à l’al. 1 est versé pour la personne concernée lorsque:

a.
sa demande d’asile ou de protection provisoire a abouti à une non-entrée en matière, lorsque la décision de non-entrée en matière et de renvoi correspondante est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti;
b.
sa demande d’asile ou de protection provisoire a été rejetée, lorsque la décision négative correspondante assortie d’une décision de renvoi est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti;
c.
la levée de son admission provisoire est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti, ou
d.
la révocation de sa protection provisoire est entrée en force, lorsque la décision de renvoi correspondante est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).

Art. 29 Étendue et montant des forfaits d’aide d’urgence

1Le forfait d’aide d’urgence destiné aux personnes dont la procédure Dublin est close s’élève à 400 francs (indice au 31 octobre 2018). Il repose sur un taux de bénéficiaires des prestations de 10 %, une durée de perception des prestations de 80 jours et des coûts journaliers de 50 francs.

2Le forfait d’aide d’urgence destiné aux personnes dont la procédure accélérée ou la procédure d’octroi de la protection provisoire est close s’élève à 2013 francs (indice au 31 octobre 2018). Il repose sur un taux de bénéficiaires des prestations de 33 %, une durée de perception des prestations de 122 jours et des coûts journaliers de 50 francs.102

3Le forfait d’aide d’urgence destiné aux personnes dont la procédure étendue est close, dont l’admission provisoire a été levée ou dont la protection provisoire a été révoquée s’élève à 6006 francs (indice au 31 octobre 2018). Il repose sur un taux de bénéficiaires des prestations de 66 %, une durée de perception des prestations de 182 jours et des coûts journaliers de 50 francs.103

4À la fin de chaque année, le SEM adapte ces forfaits à l’indice suisse des prix à la consommation pour l’année civile suivante.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).

Art. 30 Suivi concernant la suppression de l’aide sociale

1En collaboration avec la CCDJP et la CDAS, le SEM examine l’évolution des dépenses liées à l’aide d’urgence sur la base de critères déterminés d’un commun accord.

2…104

3Le SEM exploite un système d’information sur le suivi concernant la suppression de l’aide sociale, qui renferme les données suivantes:

a.
le nom, le prénom, la date de naissance, l’état civil et la nationalité des bénéficiaires de l’aide d’urgence;
b.
leur numéro personnel SYMIC;
c.
des données relatives au type de coûts et à leur montant.

4Les cantons fournissent au SEM les données nécessaires selon l’al. 3 pour effectuer le suivi.

5Ont accès aux données du système de suivi concernant la suppression de l’aide sociale les collaborateurs du SEM et des cantons chargés d’effectuer le suivi.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 30a Adaptation des forfaits d’aide d’urgence

1Le SEM modifie les forfaits énumérés à l’art. 29 sur la base des résultats annuels du suivi concernant la suppression de l’aide sociale mené conformément à l’art. 30 si le produit arithmétique du taux moyen de bénéficiaires des prestations par la durée moyenne de perception des prestations durant les six dernières années présente une différence d’au moins 10 % par rapport aux forfaits en vigueur et que les conditions mentionnées aux al. 2 et 3 sont remplies.

2Le forfait est augmenté si les réserves financières nettes des cantons (différence entre les excédents et les déficits) sont inférieures à la moyenne des montants totaux annuels versés aux cantons durant les quatre dernières années à titre de forfaits.

3Le forfait est diminué si les réserves financières nettes des cantons (différence entre les excédents et les déficits) équivalent au minimum à la moyenne des montants totaux annuels versés aux cantons durant les quatre dernières années à titre de forfaits.

4Les produits mentionnés à l’al. 1 et les réserves nettes évoquées aux al. 2 et 3 sont établis comme suit: la moyenne déterminante se définit en excluant du calcul les valeurs extrêmes inférieure et supérieure. Sont ainsi exclues du calcul les valeurs des cantons qui ont compétence pour exécuter, au total, au moins 10 % des décisions entrées en force conformément à l’art. 28.

5Le montant modifié des forfaits d’aide d’urgence est calculé comme suit: le nouveau produit obtenu est multiplié par les coûts journaliers de 50 francs indexés.

6La modification des forfaits a lieu au début de l’année civile suivante.

7Lorsque les réserves nettes sont en recul et représentent 25 % ou moins des montants totaux au sens de l’al. 2, le Département fédéral de justice et police (DFJP) soumet au Conseil fédéral une proposition visant à réévaluer les montants des forfaits et leurs valeurs de base visés à l’art. 29.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Chapitre 2 Frais administratifs

(art. 91, al. 2bis, LAsi)

Art. 31 Frais administratifs pour les requérants d’asile et les personnes à protéger sans autorisation de séjour

1Par frais administratifs, on entend les frais encourus par les cantons du fait de l’application de la LAsi et dont le remboursement n’est prévu dans aucune disposition particulière.

2La Confédération participe à ces frais par une contribution forfaitaire annuelle, calculée selon la formule P × G × Y: 100, sachant que:

P =
contribution forfaitaire unique par personne
G =
nombre de demandes d’asile et nombre de demandes d’octroi de la protection provisoire d’après la banque de données du SEM
Y =
clé de répartition proportionnelle à la population conformément à l’art. 21, annexe 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure108 109

3La contribution forfaitaire aux termes de l’al. 2 (variable P) s’élève à 550 francs, selon l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2018. Le SEM l’adapte à cet indice à la fin de chaque année pour l’année civile suivante.110

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
  2. RS 142.311
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 32 Identification

Pour l’identification d’un requérant d’asile ou d’une personne à protéger, les cantons perçoivent une indemnisation forfaitaire de 35 francs pour le relevé des empreintes digitales et de 15 francs pour les photographies. Les forfaits sont adaptés à l’indice des salaires (gain nominal des employés sur la base de 1939 = 100 en %). Le remboursement est effectué après facturation par les cantons.

Chapitre 3 Financement des logements collectifs

(art. 90 LAsi)

Section 1 Frais remboursables

Art. 33 Logements

1La Confédération peut financer tout ou partie des frais de logement qu’elle est tenue de prendre en charge, lorsque les cantons en raison des obligations qui leur incombent et qui sont inscrites dans les dispositions du droit d’asile et du droit des étrangers, hébergent au moins 10 personnes vivant en communauté.

2Si le financement des logements est réalisé en vertu des dispositions du présent chapitre, les subventions fédérales perçues conformément à l’art. 40 doivent être remboursées.

Art. 34 Détail des frais remboursables

Les frais de logement remboursables par la Confédération sont les suivants:

a.
les frais d’acquisition et de construction;
b.
le prix de revient et les frais accessoires lors de l’acquisition de terrains.

Art. 35 Frais d’acquisition et de construction

1Sont considérées comme frais d’acquisition et de construction les dépenses nécessaires à:

a.
l’acquisition d’immeubles, à l’exclusion des frais de terrain;
b.
la mise en exploitation des terrains à bâtir;
c.
la mise sur pied du projet et la préparation de son exécution ainsi que les frais entraînés par la procédure d’autorisation de construire et les charges de mise en service, pour autant que celles-ci, aux termes des règlements sur les redevances s’appliquant en l’espèce, ne puissent être annulées en vertu d’un traitement préférentiel;
d.
la construction, l’agrandissement ou la transformation d’immeubles, à l’exclusion des frais de remise en état;
e.
les équipements d’exploitation et d’installation, pour autant qu’ils ne se confondent pas avec l’équipement de départ, l’encadrement ou l’administration et ne fassent pas l’objet d’une indemnisation conformément à l’art. 24;
f.
les aménagements extérieurs;
g.
les intérêts du capital, pour autant qu’ils ne puissent être compensés par des paiements partiels au sens de l’art. 39, al. 2.

2Ne sont pas considérées comme frais d’acquisition et de construction les dépenses occasionnées par:

a.
les dépenses administratives des autorités cantonales;
b.
la mise à exécution du projet pour des logements pour lesquels le SEM n’a pas donné de garantie de financement ou dont la réalisation, en dépit de la garantie, n’a pas été menée à terme dans le délai de péremption fixé par le SEM.

Section 2 Procédure d’autorisation

Art. 37 Dépôt des demandes de financement

1Les demandes de financement de logement doivent être présentées au bureau cantonal de coordination.

2Le bureau cantonal de coordination examine si la demande comprend tous les documents nécessaires, évalue sur les plans juridique et politique la faisabilité du projet et décide, en se fondant sur une approche cantonale de l’hébergement, s’il y a lieu de transmettre la demande au SEM.

3Les frais occasionnés avant d’obtenir la garantie du SEM ne sont partiellement ou complètement remboursés que si des circonstances particulières peuvent être invoquées.

4Toute modification substantielle apportée à un projet doit être signalée sans retard au SEM et assortie de l’exposé des motifs.

Art. 38 Garantie de remboursement

1Le SEM traite chaque demande en fonction de son degré d’urgence et applique lors de l’examen les principes de la nécessité, de l’opportunité et de la rentabilité du projet.

2Dans sa décision d’octroi, le SEM précise la base légale ainsi que le type d’indemnité et le montant à rembourser. En application de l’art. 40, il fixe le délai de la garantie, la durée de l’affectation de l’hébergement, ainsi que les modalités de remboursement.

3Le bénéficiaire des indemnités est tenu de notifier sans retard au SEM, en exposant les motifs par écrit, une éventuelle désaffectation ou aliénation des logements financés conformément à l’art. 33. Dans ce cas, les remboursements qui doivent encore être versés conformément à l’art. 40 deviennent immédiatement exigibles.

Section 3 Versement et remboursement

Art. 39 Versement

1Conformément aux instructions du SEM et une fois le projet exécuté, le canton examine le décompte de construction et le transmet, ainsi que toutes les factures et les justificatifs de paiement.

2Sur demande, le SEM octroie, compte tenu de l’avancement des travaux et des crédits de paiement dont il dispose, des paiements partiels correspondant au maximum à 80 % du remboursement garanti. Après avoir vérifié le décompte final et en se fondant sur les justificatifs, il établit le montant définitif du remboursement et en ordonne le versement au canton.

Art. 40 Remboursement

1Les subventions fédérales garanties pour le financement de logements portent intérêt et sont remboursés pendant la durée de l’affectation par tranches égales. Le taux d’intérêt pour l’année suivante est fixé en fonction du taux de rendement de l’indice Swiss-Bond relatif aux emprunts fédéraux publié le 1er décembre de l’année en cours.

2Les remboursements échelonnés seront pris en compte, pour chaque canton, dans les versements effectués selon le titre 3.111

3Le SEM peut convenir avec les cantons d’autres modalités de remboursement. Il fixe les exigences minimales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Chapitre 4 Autres subventions

Section 1 Frais de sécurité

(art. 91, al. 2ter, LAsi)

Art. 41

1La contribution forfaitaire versée par la Confédération pour les frais de sécurité est fonction de la taille des logements de la Confédération. Le montant de référence annuel est de 107 981,65 francs pour 100 places d’hébergement dans un centre de la Confédération ou pour 25 places d’hébergement dans un centre spécifique de la Confédération visé à l’art. 24a LAsi.

2La contribution forfaitaire par canton est versée à la fin de l’année et calculée selon la formule suivante:

[tab]
PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT

étant établi que:

PB =
contribution forfaitaire par canton
PE =
nombre de places d’hébergement par centre de la Confédération dans le canton
PB =
nombre de places d’hébergement par centre spécifique de la Confédération dans le canton
DE =
durée d’exploitation par centre de la Confédération en jours
DB =
durée d’exploitation par centre spécifique de la Confédération en jours
FE =
0,01 (facteur centre de la Confédération)
FB =
0,04 (facteur centre spécifique)
JA =
montant de référence annuel visé à l’al. 1
JT =
nombre de jours civils dans l’année.

3Le montant de référence visé à l’al. 1 est basé sur l’indice suisse des prix à la consommation de 100,3 points (état au 31 octobre 2016). À la fin de chaque année, le SEM adapte ce montant à l’évolution de l’indice pour l’année civile suivante.114

4La contribution forfaitaire versée conformément à l’al. 2 indemnise les cantons dans lesquels se situent des centres pour la totalité de leurs frais de sécurité susceptibles d’être remboursés selon l’art. 91, al. 2ter, LAsi.

5Pendant la fermeture temporaire d’un centre de la Confédération ou d’un centre spécifique de la Confédération, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée dans son intégralité le premier semestre et à hauteur de la moitié le deuxième semestre.115

6Pour les immeubles qui ne sont utilisés que temporairement comme centre de la Confédération ou centre spécifique de la Confédération par manque de structures d’hébergement, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée uniquement pendant la durée d’exploitation.116

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Erratum du 21 juil. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 3343).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869).

Art. 42 à 43

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Section 1a Installations destinées aux personnes victimes de traumatismes

(art. 91, al. 3 LAsi)

Art. 44

1Le SEM peut verser une subvention annuelle pour les frais liés aux installations destinées au traitement de personnes victimes de traumatismes.

2La contribution de la Confédération vise notamment à promouvoir l’enseignement, la recherche et l’assurance-qualité dans le domaine de l’encadrement spécialisé de personnes victimes de traumatismes.119

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 45

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Section 2 Préparation des décisions par les cantons

(art. 31 et 91, al. 6 LAsi)

Art. 46 Contrat

Le DFJP conclut, dans le cadre des dispositions ci-après, un contrat écrit avec les cantons dans lesquels des employés préparent, sous la direction du SEM, des décisions aux termes des art. 31a à 40 LAsi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 915).

Art. 47 Conditions

1Les employés cantonaux doivent consacrer au moins 50 % d’un poste à plein temps à la préparation des décisions.

2Les employés cantonaux sont soumis aux mêmes exigences, quant à leurs prestations, que le personnel fédéral.

3Le SEM est habilité à donner des directives aux employés cantonaux en matière de formation et de perfectionnement, ainsi que de la préparation de décisions sur l’asile.

4Le DFJP123 détermine les systèmes informatiques à utiliser.

5Le SEM fournit aux cantons les informations nécessaires à la préparation des décisions d’asile et règle leur utilisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 48 Frais

1Dans le cadre de la préparation de décisions sur l’asile, la Confédération rembourse aux cantons:

a.
les frais engendrés par les employés soumis au régime cantonal des rémunérations proportionnellement à la part de travail qu’ils consacrent à la préparation de décision sur l’asile; elle ne prend pas en charge les éventuels rachats des années d’assurance dans le cadre de la prévoyance professionnelle;
b.
un forfait spécial pour frais administratifs équivalant à 40 % des coûts remboursés conformément à la let. a, à titre d’indemnisation des coûts supplémentaires d’infrastructure concernant le personnel, les locaux et l’exploitation.

2La Confédération assume en outre:

a.
les frais d’acquisition, d’installation, d’exploitation et d’entretien des systèmes informatiques et de transmission de données pour autant qu’ils soient nécessaires à la préparation de décisions sur l’asile;
b.
les frais de formation et de perfectionnement prévus à l’art. 47, al. 3.

Art. 49 Procédure

1En vue de la conclusion d’un contrat, les cantons transmettent au SEM les documents suivants:

a.
le projet;
b.
les indications concernant le nombre d’employés appelés à préparer des décisions en matière d’asile, leur taux d’occupation et le pourcentage de leur temps de travail qu’ils devraient consacrer à cette préparation;
c.
les indications sur les charges salariales prévues pour chaque poste.

2Le SEM établit un projet de contrat qu’il soumet au canton pour avis.

3Une fois le contrat approuvé par le DFJP et le canton, le SEM rend une décision sur la garantie des frais remboursables.

4Le contrat peut être révoqué par les deux parties, par écrit, dans un délai de six mois, au 30 juin et au 31 décembre.

Art. 50 Décompte

1En application des directives du SEM, le canton présente à la Confédération un décompte semestriel.

2Le SEM procède tous les trimestres à des paiements partiels, se montant à 80 % des frais prévus.

Section 3 Collaboration internationale: principes

(art. 91, al. 7, 93, al. 1, let. c, et 2, 113 et 114 LAsi)

Art. 51 Subventions fédérales

1…125

2Le SEM peut verser des subventions pour:

a.
des projets d’organisations internationales visant à recenser et à réguler les mouvements migratoires et les déplacements de réfugiés par delà les frontières, ainsi qu’à encourager l’accueil des réfugiés;
b.
des organisations internationales travaillant à assurer la coordination et l’harmonisation internationales en matière de politique d’asile et des réfugiés;
c.126
des projets ou des programmes d’organisations internationales, notamment dans les domaines des procédures d’asile, de l’information, du retour, de l’encadrement, de la formation et de l’occupation, ainsi que de l’hébergement de requérants d’asile ou de réfugiés, qui visent à renforcer les structures de gestion des migrations;
d.127
des projets ou des programmes de portée internationale menés par des organismes tels que des organisations non gouvernementales ou des fondations, notamment dans les domaines des procédures d’asile, de l’information, du retour, de l’encadrement, de la formation et de l’occupation, ainsi que de l’hébergement de requérants d’asile ou de réfugiés, qui visent à renforcer les structures de gestion des migrations;
e.128
des projets menés par des institutions scientifiques, notamment dans les domaines de la détection précoce et de la régulation de mouvements incontrôlés de fuite ou de migration transfrontalières, de l’établissement de normes pour le traitement des requérants d’asile et des réfugiés, ainsi que dans celui de l’évaluation de la situation politique, qui visent, en particulier, à préparer des bases de décision pour la conception du droit et de la pratique en matière d’asile et de migration.

3…129

Historique et notes (5)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, avec effet au 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Art. 51a Financement

1Pour les projets ou les programmes de portée internationale, le SEM examine si un financement suffisant est garanti par des tiers.

2Il peut pourvoir au financement partiel ou intégral des projets visés à l’art. 51, al. 2, let. e.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Art. 52 Examen de la demande par le SEM

Le SEM examine la demande sous l’angle de sa nécessité, de son opportunité et de son utilité. S’agissant de subventions allouées pour des projets ou des programmes de portée internationale, il veille à une gestion professionnelle du projet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Section 4 Collaboration internationale: dispositions particulières relatives aux crédits d’engagement pour la migration

(art. 91, al. 7, 93, al. 1, let. c, et 2, 113 et 114 LAsi)133

Art. 52a Conclusion d’accords

1Le DFJP peut conclure des accords internationaux sur des projets ou des programmes pour mettre en œuvre les crédits accordés conformément à l’art. 114 LAsi.

2Le SEM peut conclure des accords de droit privé, des accords de droit public ou des accords internationaux de portée mineure sur des projets ou des programmes pour mettre en œuvre les crédits accordés conformément à l’art. 114 LAsi.

Art. 52b Compétence

1Le SEM est compétent pour la préparation, l’élaboration de propositions, l’exécution, l’établissement de rapports, le contrôle de l’utilisation des ressources et l’évaluation des projets ou des programmes.

2Le Comité de pilotage migration coordonne l’utilisation des moyens et l’orientation stratégique du crédit accordé. Le SEM assure la présidence du comité. La Direction du développement et de la coopération (DDC), le SECO et la Direction des affaires européennes y sont également représentés en tant que membres. Des experts internes à l’administration peuvent être appelés à y prêter leur concours.

Art. 52c Compétences financières

1Le Conseil fédéral décide des mesures dont le coût dépasse 20 millions de francs.

2Le DFJP décide des mesures dont le coût est supérieur à 5 millions de francs mais ne dépasse pas 20 millions de francs.134

3Le SEM décide des mesures dont le coût ne dépasse pas 5 millions de francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 265).

Art. 52d Dépassements de coûts

Lorsque les coûts d’exécution des mesures décidées dépassent le montant approuvé, la compétence financière est réglée comme suit:

a.
en cas de dépassement d’un quart au plus du montant approuvé, les dépenses supplémentaires peuvent être approuvées par l’instance compétente conformément à l’art. 52c en fonction du montant supplémentaire;
b.
en cas de dépassement de plus d’un quart du montant approuvé, les dépenses supplémentaires peuvent être approuvées par l’instance compétente conformément à l’art. 52c en fonction du nouveau montant total.

Art. 52e Modifications

Le SEM peut modifier une mesure s’il n’en résulte pas un dépassement des coûts prévus.

Art. 52f Forme des décisions

Les mesures, les dépassements de coûts et les modifications font l’objet de décisions écrites dûment motivées.

Art. 52g Contrôle de l’utilisation des moyens financiers

1Le DFJP contrôle l’utilisation des moyens financiers.

2En cas de nécessité, il arrête, en collaboration avec le Contrôle fédéral des finances, des prescriptions spéciales visant la justification de l’utilisation des moyens financiers.

Chapitre 5 Frais d’entrée et de départ

(art. 92 LAsi)

Section 1 Frais d’entrée

Art. 53 Principe

La Confédération peut prendre à sa charge les frais nécessaires pour l’entrée directe en Suisse, notamment pour les personnes suivantes:136

a.
groupes de réfugiés auxquels l’asile est octroyé par décision du Conseil fédéral ou du DFJP au sens de l’art. 56 LAsi;
b.
personnes admises à la demande du HCR;
c.
personnes à protéger se trouvant à l’étranger, conformément à l’art. 68 LAsi;
d.137
personnes auxquelles l’entrée en Suisse est accordée dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l’art. 51, al. 4, LAsi ou art. 85c, al. 1, LEI;
e.138
personnes auxquelles l’entrée en Suisse est accordée en raison d’une menace sérieuse et concrète pour leur vie ou leur intégrité corporelle.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
  2. Erratum du 26 juin 2024 (RO 2024 315).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007 (RO 2007 5585). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juin 2024 (RO 2024 192).
  4. Introduite par l’annexe de l’O du 4 sept. 2013 (RO 2013 3065). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 53a Frais d’hébergement à l’aéroport

(art. 22 LAsi)

En cas d’assignation d’un logement adéquat à l’aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu, le SEM rembourse pendant 60 jours au plus les frais:

a.
d’hébergement et d’encadrement;
b.
de repas, et
c.
d’assistance médicale et dentaire de base ou d’urgence.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Section 2 Frais de départ

Art. 54 Compétence

1Le SEM rembourse aux cantons, dans le cadre de la présente ordonnance, les frais engendrés par le départ de Suisse des groupes de personnes mentionnées à l’art. 92, al. 2, LAsi.

2Seules les autorités cantonales compétentes en matière de migration ou d’aide sociale sont habilitées à demander le remboursement au titre de la présente ordonnance.140

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 55 Examen de l’indigence

1Le canton examine si l’étranger est indigent au moment de l’organisation du départ. Il doit notamment tenir compte du revenu professionnel, du patrimoine disponible (comptes bancaires, caisse de pension, garantie de loyer, indemnités de chômage, etc.). Toutefois, cet examen sera succinct s’il n’y a pas de source d’information tangible.

2L’étranger doit régler lui-même ses frais de départ avec les moyens dont il dispose. Dans chaque cas, il lui sera laissé un montant correspondant à l’indemnité de voyage prévue à l’art. 59a, al. 1.141

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

Art. 56 Étendue

1Seuls les frais engendrés par les opérations ou les prestations prévues aux art. 57 à 60 de la présente ordonnance sont remboursés par la Confédération. Si aucun forfait n’est prévu, seuls les frais effectifs sont remboursés.

2Toute prise en charge qui ne s’inscrit pas dans les limites prévues aux art. 57 à 60 de la présente ordonnance est exclue. Une dérogation à cette règle dans des circonstances exceptionnelles requiert l’accord préalable du SEM.

3Dans tous les cas, il y a lieu de retenir l’option la plus avantageuse financièrement, pour autant qu’elle soit adaptée aux circonstances, notamment à l’état de santé et aux prescriptions applicables au transit par des pays tiers et à l’admission dans le pays de destination.142

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 57 Obtention de documents de voyage

La Confédération prend à sa charge:

a.
les frais d’établissement par les autorités consulaires étrangères des documents de voyage nécessaires, ainsi que les frais d’établissement d’autres documents nécessaires à l’obtention des documents de voyage; seul le type de document le plus rapidement disponible est remboursé;
b.
les frais de déplacement de l’étranger pour se rendre de son lieu de domicile à la représentation consulaire la plus proche de l’État concerné située sur territoire suisse (transports publics en 2e classe), si celle-ci exige que l’étranger se présente personnellement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 933).

Art. 58 Frais d’accompagnement

1La Confédération accorde un forfait de 200 francs par accompagnant, lorsqu’une escorte policière est nécessaire pour accompagner un étranger de son domicile à la représentation consulaire compétente la plus proche.

2Lorsqu’une escorte policière est nécessaire pour tout le voyage de retour, la Confédération accorde aux cantons un forfait d’accompagnement se montant à:

a.
200 francs par accompagnant pour l’escorte policière jusqu’à l’aéroport ou jusqu’au poste-frontière;
b.
300 francs par jour et par accompagnant pour l’accompagnement de l’aéroport au pays d’origine ou de provenance ou vers un État tiers, à titre de contribution aux frais de repas, de logement et autres dépenses; ni les salaires du personnel d’accompagnement ni d’éventuels émoluments ou indemnités d’accompagnement ne sont remboursés, et
c.
400 francs par jour pour le chef d’équipe chargé, en vertu de l’art. 28, al. 2, de l’ordonnance du 12 novembre 2008 relative à l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération145, de l’accompagnement d’un vol spécial de l’aéroport au pays d’origine ou de provenance ou vers un État tiers.

3Lorsque la représentation consulaire compétente, l’aéroport ou le poste-frontière se trouve dans le canton de séjour de l’étranger, le forfait d’accompagnement au sens des al. 1 et 2, let. a, s’élève à 50 francs.

4La Confédération verse un forfait de 200 francs pour l’accompagnement social d’étrangers ayant des besoins d’encadrement particuliers, comme les familles avec enfants ou les mineurs non accompagnés, du lieu de domicile à l’aéroport ou au poste-frontière ou pour tout le voyage de retour.

5Le canton est habilité à confier l’accompagnement social visé à l’al. 5 à des tiers.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  2. RS 364.3

Art. 58a Frais d’établissement de l’identité

1Les frais de rémunération des interprètes indispensables à l’établissement de l’identité sont à la charge de la Confédération, dans la mesure où le SEM a donné son accord au préalable. Il y a lieu d’appliquer les tarifs en vigueur pour de telles prestations au cours durant la procédure d’asile.

2La Confédération accorde un forfait de 300 francs au canton chargé d’exécuter le renvoi lorsque la personne contrainte au départ doit passer la nuit sur le lieu où est effectuée la vérification de l’identité. Ce forfait comprend les frais de détention, conformément à l’art. 15. al. 1, de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE)147.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 933).
  2. RS 142.281

Art. 58b Frais occasionnés par les examens médicaux et l’accompagnement

1Le SEM verse aux cantons un forfait de 350 francs pour les examens médicaux ordonnés en vertu de l’art. 27, al. 3, de la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération149.

2Le SEM verse un forfait de 1000 francs pour l’accompagnement médical jusqu’à l’aéroport ou jusqu’au poste-frontière si cet accompagnement s’impose à la suite d’un examen médical.

3Les forfaits prévus aux al. 1 et 2 sont fondés sur l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2018. Le SEM les adapte à cet indice à la fin de chaque année pour l’année civile suivante.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  2. RS 364

Art. 59 Autres frais remboursables

1La Confédération prend à sa charge:

a.
le trajet par la voie la plus économique et la plus rationnelle entre le domicile de l’intéressé en Suisse et un aéroport international de son État d’origine ou de provenance, ou un port international ou une gare principale de son État d’origine ou de provenance;
b.152
…
c.153
l’expédition des bagages jusqu’à concurrence de 200 francs par personne, sans toutefois dépasser la somme de 500 francs par famille;
d.
un forfait de 300 francs pour chaque nuitée nécessaire dans le centre d’hébergement de la prison d’un aéroport; ce montant comprend les frais de détention, conformément à l’art. 15, al. 1, OERE154;
e.155
…

2Le SEM ne prend pas à sa charge, en règle générale, les frais de transfert dans le pays de destination.

3Si une personne tenue de quitter la Suisse ne se présente pas à la date prévue, le SEM facture au canton les frais d’annulation du vol et les autres coûts engendrés dans ce contexte, dans le cas où le canton aurait pu éviter l’annulation.156

4…157

5Le SEM règle les modalités de commande des billets de voyage et du choix de l’itinéraire.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 933).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  5. RS 142.281
  6. Abrogée par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6951).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  8. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Art. 59a Indemnités de voyage

1Le SEM peut verser les indemnités de voyage destinées à couvrir les frais engendrés pour satisfaire les besoins vitaux durant le voyage de retour dans le pays d’origine ou de provenance. Ces indemnités s’élèvent à 100 francs par personne, sans toutefois dépasser 500 francs par famille.159

2Le SEM peut augmenter les indemnités de voyage jusqu’à 500 francs par personne, sans toutefois dépasser la somme de 1000 francs par famille, si cette mesure permet de favoriser le départ contrôlé des intéressés pour des raisons particulières, notamment des motifs propres à leur pays ou des impératifs de santé.160

2bisLe SEM peut verser une indemnité de voyage de 500 francs à toute personne détenue en vertu des art. 75 à 78 LEI161 qui se déclare disposée à quitter la Suisse conformément à ses obligations. L’indemnité de voyage est versée seulement après la conduite d’un entretien de départ en détention administrative conformément à l’art. 3b OERE162.163

3Le SEM verse les montants forfaitaires mentionnés aux al. 1, 2 et 2bis directement aux personnes concernées.164

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  4. RS 142.20
  5. RS 142.281
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012 (RO 2012 6951). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

Art. 59abis Indemnité de départ

1Le SEM peut verser une indemnité de départ de 2000 francs au plus à toute personne tenue de quitter la Suisse et exclue de l’aide au retour en vertu de l’art. 64, al. 1.

2La personne tenue de quitter la Suisse doit être disposée à participer à l’obtention des documents de voyage nécessaires et à quitter la Suisse.

3À la demande des cantons, le SEM statue sur le versement d’une indemnité de départ. À cet effet, le canton doit justifier:

a.166
qu’il a entrepris à temps toutes les démarches nécessaires à l’obtention des documents de voyage et mené un entretien de conseil, conformément à l’art. 3b OERE167, avec les personnes détenues en vertu des art. 75 à 78 LEI168, et
b.
qu’une des conditions suivantes est remplie:
1.
l’obtention des documents de voyage prendra probablement plus de six mois,
2.
la personne devant être renvoyée a refusé au moins un rapatriement sous escorte policière dans son pays d’origine, ou
3.
la personne devant être renvoyée a été placée en détention sur la base des art. 75 à 78 LEI.

3bisEu égard à l’état de santé de la personne et pour des motifs propres au pays de destination, le SEM peut également verser l’indemnité de départ à titre exceptionnel lorsque les conditions visées aux al. 2 et 3 ne sont pas remplies.169

4L’indemnité de départ ne peut pas s’ajouter à l’indemnité de voyage visée à l’art. 59a, al. 2bis.

5Le SEM peut verser l’indemnité de départ dans l’aéroport international ou dans le pays de destination et confier cette mission à des tiers.170

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  3. RS 142.281
  4. RS 142.20
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 59ater

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012 (RO 2012 6951). Abrogé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 59b Transports intercantonaux de détenus

1Le SEM peut verser une subvention annuelle pour les frais d’exploitation liés aux transports intercantonaux de détenus.

2La subvention de la Confédération est indépendante du nombre de personnes transportées sur mandat de la Confédération et s’élève à un tiers du total des coûts du système de transport. Le SEM verse la subvention annuelle à la CCDJP.173

3S’agissant du transport intercantonal de personnes qui peuvent être déplacées au moyen des transports de détenus intercantonaux conformément aux normes des sociétés d’exploitation, mais qui sont malgré tout escortées par la police, le SEM ne verse pas de forfait d’accompagnement au titre de l’art. 58, al. 2, let. a.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 6087).

Art. 60

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, avec effet au 1er avr. 2006 (RO 2006 933).

Art. 61 Contrôle

1Le SEM examine les demandes de remboursement. À cet effet, il peut exiger, si nécessaire, des indications ou des justificatifs supplémentaires.

2En cas d’organisation insuffisante du départ ou de non-respect des présentes prescriptions, le SEM refuse tout remboursement partiel ou intégral.

Chapitre 6 Aide au retour et réintégration

(art. 93 à 93b LAsi)175

Section 1 Généralités

Art. 62 But de l’aide au retour

1Les mesures d’aide au retour ont pour but d’encourager les personnes visées à l’art. 63 à retourner dans leur État d’origine ou de provenance ou à se rendre dans un État tiers de manière volontaire et conformément à leurs obligations.

2On entend par retour volontaire tout départ de Suisse effectué spontanément par une personne, et par retour conforme aux obligations tout départ suite à une décision de l’autorité.

3Les mesures d’aide au retour peuvent également comprendre des prestations favorisant le processus de réintégration du rapatrié.

4L’aide au retour n’est accordée qu’une seule fois. Elle inclut les aides au retour consenties dans d’autres États européens.

5Les bénéficiaires qui ne quittent pas la Suisse ou qui y reviennent doivent rembourser les montants qui leur ont été versés par celle-ci au titre de l’aide au retour.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 63 Bénéficiaires

Les bénéficiaires des prestations fournies à titre d’aide au retour sont des personnes dont les conditions de séjour sont réglementées par la LAsi ou par les dispositions de la LEI178 relatives à l’admission provisoire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
  2. RS 142.20

Art. 64 Limitations

1Sont exclues de l’aide au retour financière les personnes:179

a.180
…
b.
qui ont commis un crime ou qui ont commis des délits à plusieurs reprises;
c.
qui ont commis un abus manifeste, notamment si elles:
1.
contreviennent gravement à l’obligation de collaborer prescrite à l’art. 8 LAsi,
2.
refusent de renseigner l’organe compétent sur leur situation économique ou ne l’autorisent pas à accéder à ces renseignements,
3.
refusent un travail acceptable,
4.
font un usage abusif des prestations d’assistance;
d.181
qui disposent manifestement de moyens financiers suffisants ou d’importantes valeurs patrimoniales.

2…182

3L’obtention de prestations d’aide au retour ne doit pas retarder le départ.

4…183

5Le DFJP peut supprimer temporairement l’aide au retour pour certains États d’origine ou de provenance ou pour certains États tiers pour des raisons propres à ces pays.184

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 933).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, avec effet au 1er avr. 2006 (RO 2006 933).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, avec effet au 1er avr. 2006 (RO 2006 933).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, avec effet au 1er avr. 2006 (RO 2006 933).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Section 2 Conseil en vue du retour

(art. 93a LAsi)186

Art. 66 Conseil en vue du retour

Les services-conseils en vue du retour situés dans les cantons, dans les centres de la Confédération187 et dans les aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin veillent à diffuser des informations portant sur le retour et l’aide au retour à l’intention des autorités cantonales, des institutions privées intéressées et des personnes relevant du domaine de l’asile, ainsi que de celles sous le coup de l’art. 60 LEI188. Ils fournissent également aux intéressés des conseils en vue de leur retour.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  2. RS 142.20

Art. 67 Compétences

1Les bureaux chargés du conseil en vue du retour sont désignés par les cantons et sont les interlocuteurs exclusifs du SEM.

2Les cantons peuvent se regrouper dans le but de créer et d’entretenir les structures nécessaires pour dispenser les conseils en vue du retour ou confier cette mission à des tiers. Ils s’assurent que les services-conseils en vue du retour ont accès aux données dont ils ont besoin pour exécuter leur travail, notamment les données personnelles et les stades de la procédure.

3Les bureaux chargés du conseil en vue du retour sis dans les centres de la Confédération et dans les aéroports de Zurich et de Genève sont placés sous la responsabilité du SEM. Celui-ci peut déléguer cette responsabilité aux services-conseils cantonaux en vue du retour ou à des tiers; il conclut alors une convention d’indemnisation avec les services ou les tiers en question.189

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 68 Subventions fédérales allouées aux cantons

1Le SEM alloue aux cantons des subventions fédérales pour le conseil en vue du retour selon l’art. 66 dans le cadre du budget annuel. Ces subventions servent exclusivement à couvrir les frais administratifs et les dépenses de personnel ordinaires qui résultent du conseil en vue du retour aux termes de l’art. 66.

2Les subventions fédérales allouées aux cantons pour le conseil en vue du retour se composent d’un forfait de base et d’un forfait lié aux prestations fournies.

3Le forfait de base est réparti entre les cantons comme suit:

Canton

francs

Canton

francs

Argovie

  62 174

Nidwald

  23 161

Appenzell Rhodes-Extérieures

  19 710

Obwald

  20 086

Appenzell Rhodes-Intérieures

  15 365

Schaffhouse

  21 505

Bâle-Campagne

  41 785

Schwyz

  26 986

Bâle-Ville

  25 501

Soleure

  37 482

Berne

125 565

Saint-Gall

  47 782

Fribourg

  42 715

Tessin

  31 928

Genève

  59 619

Thurgovie

  20 662

Glaris

  21 206

Uri

  18 103

Grisons

  28 554

Vaud

  83 285

Jura

  20 431

Valais

  47 220

Lucerne

  47 925

Zoug

  25 072

Neuchâtel

  30 028

Zurich

156 156.190

4Le forfait lié aux prestations fournies s’élève à 1000 francs par personne ayant quitté la Suisse l’année précédente.191

580 % du montant des forfaits mentionnés aux al. 3 et 4 sont versés au cours du premier trimestre de l’année civile en cours sur les comptes de compensation des cantons auprès des Services fédéraux de caisse et comptabilité. Le solde est réglé à la fin de l’année civile, pour autant que la subvention n’ait pas été réduite ou qu’elle ne doive pas être restituée en vertu de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités192.

6Les subventions fédérales aux termes de l’al. 5 sont allouées aux cantons à condition qu’ils remettent un rapport d’activité portant sur l’année civile précédente.

7Le DFJP peut adapter les forfaits mentionnés aux al. 3 et 4 en cas de hausse ou de baisse sensible du nombre de demandes d’asile.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2875).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2875).
  3. RS 616.1

Art. 68a Subventions fédérales pour tâches supplémentaires

1Le SEM peut conclure des accords avec les cantons ou avec des tiers en vue d’accomplir des tâches supplémentaires qui ne tombent pas sous le coup de l’art. 66.

2Les tâches supplémentaires comprennent notamment la réalisation d’enquêtes spécifiques, des activités de conseil et d’information, de même que l’exécution de tâches nécessitant des connaissances techniques spécifiques.

3L’accomplissement des tâches supplémentaires et leur indemnisation sont réglementés dans le cadre des accords conclus entre le SEM et les cantons ou les tiers auxquels sont confiées ces tâches.

4Les cantons ou les tiers peuvent soumettre au SEM des projets régis par les al. 1 et 2. Le SEM s’exprime sur le bien-fondé desdits projets et décide de leur financement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

Section 3 Programmes à l’étranger

(art. 93, al. 1, let. c, et 2, et 114 LAsi)195

Art. 71 Généralités

1Les programmes à l’étranger visent à faciliter le retour durable de certains groupes de personnes et leur réintégration dans leur État d’origine ou de provenance ou encore dans un État tiers; ils sont limités dans le temps. Certaines parties de ces programmes peuvent être mises en œuvre avant le départ des intéressés de Suisse ou de l’espace Schengen.196

2Les programmes à l’étranger peuvent notamment comprendre une ou plusieurs des mesures prises en faveur des rapatriés et décrites ci-après:

a.
la préparation et l’organisation du voyage de retour et l’accompagnement pendant celui-ci, ainsi que des dispositions visant à faciliter le départ et la suite du voyage dans l’État d’origine ou de provenance ou encore dans un État tiers;
b.
le soutien à la réintégration scolaire, professionnelle et sociale.

3Les programmes à l’étranger peuvent aussi comporter des mesures en faveur des autorités ou de la population de l’État d’origine sous forme d’aides destinées à l’amélioration des infrastructures.

4Font également partie des programmes à l’étranger les mesures prises dans les pays de provenance ou de transit ou dans des États membres de l’Union européenne en vue de contribuer à la prévention de la migration irrégulière en Suisse, vers l’espace Schengen ou à l’intérieur de celui-ci, ou de réduire les incitations à la migration irrégulière. Les mesures suivantes notamment entrent en ligne de compte:

a.
campagnes d’information et de sensibilisation;
b.
aides à des autorités étrangères ou à des organismes, notamment dans le domaine des procédures d’asile, de l’information, de l’encadrement, de la formation et de l’occupation, ainsi que de l’hébergement de requérants d’asile ou de réfugiés;
c.
coopération avec des autorités étrangères dans le domaine du retour avec pour objectif de faciliter ou d’encourager le retour ou le rapatriement vers l’État d’origine, l’État de provenance ou un État tiers.197
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Art. 72 Compétence et collaboration

1Le SEM détermine les catégories de bénéficiaires et définit les objectifs que devront atteindre les programmes au sens de l’art. 71.

2Il est responsable de la planification et de la mise en œuvre des programmes visés à l’art. 71. Il peut déléguer cette responsabilité à la DDC ou à des tiers.198

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Section 4 Aide au retour individuelle

(art. 93, al. 1, let. d, LAsi)

Art. 73 Conditions

Pour avoir droit à l’aide au retour individuelle, le requérant doit démontrer qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse.

Art. 74 Versement

1L’aide au retour individuelle est versée sous la forme d’un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.

2Le forfait consacré à l’aide au retour individuelle visée à l’al. 1 s’élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier d’une personne à l’autre, notamment en fonction de l’âge, de l’état d’avancement de la procédure d’asile, de la durée du séjour ou pour des motifs propres au pays de destination.200

3Le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.201

4L’aide complémentaire matérielle s’élève à 3000 francs au maximum par personne ou famille. Le SEM peut porter cette aide à 5000 francs au maximum pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration sur le plan personnel, social ou professionnel dans le pays de destination ou pour des raisons propres à ce pays.202

5Dans les centres de la Confédération, l’aide au retour individuelle et l’aide matérielle complémentaire sont aménagées de manière dégressive en tenant compte de l’état d’avancement de la procédure et de la durée du séjour de l’intéressé.203

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 74a Frais de départ

1…204

2Les frais de départ et les indemnités de voyage sont, conformément aux art. 59, al. 1, let. a, et 59a, financés par le SEM, indépendamment de l’octroi de l’aide au retour individuelle.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

Art. 75 Aide au retour médicale

1Lorsqu’un traitement médical à l’étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu’il soit dispensé. La durée de l’aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum.

2En cas de traitement médical indispensable, la durée du traitement peut être prolongée pour autant qu’elle permette une guérison totale. Les prestations fournies pour une durée indéterminée sont toutefois exclues.

3L’aide au retour individuelle peut également se présenter sous la forme de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales.

Art. 76 Départ dans un État tiers

1Une aide au retour individuelle peut être accordée si une personne quitte la Suisse pour un État autre que son État de provenance ou d’origine. Pour l’obtenir, cette personne doit être autorisée à demeurer au moins une année dans cet autre État.

2Aucune aide au retour individuelle n’est accordée si la personne concernée poursuit sa route vers un État visé par l’art. 76a.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 76a Départ dans un État non soumis à l’obligation de visa

1Sont exclus de l’aide au retour individuelle:207

a.
les ressortissants d’un État non soumis à l’obligation de visa en cas de séjour de trois mois au plus;
b.
les personnes qui poursuivent leur route vers un État visé à la let. a.

2Le SEM peut accorder des exceptions pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration dans le pays de destination sur le plan personnel, social ou professionnel.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 77 Compétence

Le SEM décide de l’octroi d’une aide au retour individuelle à la demande des services cantonaux compétents ou de tiers mandatés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 78 Versement

Le SEM peut verser les aides au retour individuelles dans les aéroports internationaux ou dans le pays de destination et confier cette mission à des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Chapitre 7 …

Art. 79 et 80

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

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