Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Section 3 Aide d’urgence

Titre 3 Subventions fédérales Chapitre 1 Aide sociale et aide d’urgence

Art. 28 à 30a · 4 articles

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Forfaits d’aide d’urgence

1La Confédération verse aux cantons un forfait unique pour chaque personne:

a.
qui a fait l’objet d’une procédure Dublin;
b.
qui a fait l’objet d’une procédure accélérée ou d’une procédure d’octroi de la protection provisoire;
c.
qui a fait l’objet d’une procédure étendue, ou
d.
dont l’admission provisoire a été levée ou la protection provisoire révoquée.

2Le forfait visé à l’al. 1 est versé pour la personne concernée lorsque:

a.
sa demande d’asile ou de protection provisoire a abouti à une non-entrée en matière, lorsque la décision de non-entrée en matière et de renvoi correspondante est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti;
b.
sa demande d’asile ou de protection provisoire a été rejetée, lorsque la décision négative correspondante assortie d’une décision de renvoi est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti;
c.
la levée de son admission provisoire est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti, ou
d.
la révocation de sa protection provisoire est entrée en force, lorsque la décision de renvoi correspondante est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).

Art. 29 Étendue et montant des forfaits d’aide d’urgence

1Le forfait d’aide d’urgence destiné aux personnes dont la procédure Dublin est close s’élève à 400 francs (indice au 31 octobre 2018). Il repose sur un taux de bénéficiaires des prestations de 10 %, une durée de perception des prestations de 80 jours et des coûts journaliers de 50 francs.

2Le forfait d’aide d’urgence destiné aux personnes dont la procédure accélérée ou la procédure d’octroi de la protection provisoire est close s’élève à 2013 francs (indice au 31 octobre 2018). Il repose sur un taux de bénéficiaires des prestations de 33 %, une durée de perception des prestations de 122 jours et des coûts journaliers de 50 francs.102

3Le forfait d’aide d’urgence destiné aux personnes dont la procédure étendue est close, dont l’admission provisoire a été levée ou dont la protection provisoire a été révoquée s’élève à 6006 francs (indice au 31 octobre 2018). Il repose sur un taux de bénéficiaires des prestations de 66 %, une durée de perception des prestations de 182 jours et des coûts journaliers de 50 francs.103

4À la fin de chaque année, le SEM adapte ces forfaits à l’indice suisse des prix à la consommation pour l’année civile suivante.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).

Art. 30 Suivi concernant la suppression de l’aide sociale

1En collaboration avec la CCDJP et la CDAS, le SEM examine l’évolution des dépenses liées à l’aide d’urgence sur la base de critères déterminés d’un commun accord.

2…104

3Le SEM exploite un système d’information sur le suivi concernant la suppression de l’aide sociale, qui renferme les données suivantes:

a.
le nom, le prénom, la date de naissance, l’état civil et la nationalité des bénéficiaires de l’aide d’urgence;
b.
leur numéro personnel SYMIC;
c.
des données relatives au type de coûts et à leur montant.

4Les cantons fournissent au SEM les données nécessaires selon l’al. 3 pour effectuer le suivi.

5Ont accès aux données du système de suivi concernant la suppression de l’aide sociale les collaborateurs du SEM et des cantons chargés d’effectuer le suivi.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 30a Adaptation des forfaits d’aide d’urgence

1Le SEM modifie les forfaits énumérés à l’art. 29 sur la base des résultats annuels du suivi concernant la suppression de l’aide sociale mené conformément à l’art. 30 si le produit arithmétique du taux moyen de bénéficiaires des prestations par la durée moyenne de perception des prestations durant les six dernières années présente une différence d’au moins 10 % par rapport aux forfaits en vigueur et que les conditions mentionnées aux al. 2 et 3 sont remplies.

2Le forfait est augmenté si les réserves financières nettes des cantons (différence entre les excédents et les déficits) sont inférieures à la moyenne des montants totaux annuels versés aux cantons durant les quatre dernières années à titre de forfaits.

3Le forfait est diminué si les réserves financières nettes des cantons (différence entre les excédents et les déficits) équivalent au minimum à la moyenne des montants totaux annuels versés aux cantons durant les quatre dernières années à titre de forfaits.

4Les produits mentionnés à l’al. 1 et les réserves nettes évoquées aux al. 2 et 3 sont établis comme suit: la moyenne déterminante se définit en excluant du calcul les valeurs extrêmes inférieure et supérieure. Sont ainsi exclues du calcul les valeurs des cantons qui ont compétence pour exécuter, au total, au moins 10 % des décisions entrées en force conformément à l’art. 28.

5Le montant modifié des forfaits d’aide d’urgence est calculé comme suit: le nouveau produit obtenu est multiplié par les coûts journaliers de 50 francs indexés.

6La modification des forfaits a lieu au début de l’année civile suivante.

7Lorsque les réserves nettes sont en recul et représentent 25 % ou moins des montants totaux au sens de l’al. 2, le Département fédéral de justice et police (DFJP) soumet au Conseil fédéral une proposition visant à réévaluer les montants des forfaits et leurs valeurs de base visés à l’art. 29.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

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