Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Section 2 Réfugiés, réfugiés admis à titre provisoire, apatrides et personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour

Titre 3 Subventions fédérales Chapitre 1 Aide sociale et aide d’urgence

Art. 24 à 27a · 6 articles

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Durée de l’obligation de rembourser les frais

(art. 88, al. 3, LAsi; art. 31, 87, al. 1, let. b, et 87, al. 3, LEI)

1La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les réfugiés et les apatrides. Elle verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit la décision relative à l’octroi de l’asile, à l’admission provisoire pour réfugié ou à la reconnaissance de l’apatridie jusqu’à la fin du mois où:

a.
le réfugié obtient une autorisation d’établissement ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42, al. 3 et 4, ou 43, al. 5 et 6, LEI74, mais au plus pendant cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile qui a mené à l’octroi de l’asile;
b.75
le réfugié admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d’établissement en vertu du droit des étrangers ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI, à l’art. 3 de l’annexe I de l’ALCP76 ou à l’art. 3 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE77, mais au plus pendant sept ans à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois;
bbis.78
le réfugié frappé d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)79 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)80, ou d’une décision exécutoire d’expulsion au sens de l’art. 68 LEI a définitivement quitté la Suisse ou est parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes, mais au plus pendant cinq ans à compter du dépôt de sa demande d’asile;
c.
l’apatride obtient une autorisation d’établissement ou un tel droit naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42, al. 3 et 4, ou 43, al. 5 et 6, LEI, mais au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l’apatridie;
d.81
l’apatride admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d’établissement en vertu du droit des étrangers ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI, à l’art. 3 de l’annexe I de l’ALCP ou à l’art. 3 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE, mais au plus pendant sept ans à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois;
dbis.82
l’apatride frappé d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, ou d’une décision exécutoire d’expulsion au sens de l’art. 68 LEI a définitivement quitté la Suisse ou est parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes, mais au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l’apatridie;
e.
l’asile est révoqué et la qualité de réfugié est retirée;
f.
le réfugié ou l’apatride a définitivement quitté la Suisse ou est parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes.83

2Lorsque l’intéressé a droit à une autorisation de séjour ou d’établissement, le forfait global n’est pas remboursé pendant la durée de la procédure d’octroi de l’autorisation. Si l’autorisation de séjour ou d’établissement est refusée dans le cadre d’une décision cantonale exécutoire, la Confédération rembourse rétroactivement au canton, sur demande, le forfait global au plus jusqu’à ce que le motif du refus soit devenu caduc.

3La Confédération verse aux cantons, conformément à l’art. 26, la moitié du forfait global en faveur des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour du jour où elles ont droit à une telle autorisation en vertu de l’art. 74, al. 2, LAsi au jour où elles obtiennent pour la première fois une autorisation d’établissement ou qu’elles ont droit à une telle autorisation, mais au plus tard jusqu’au moment où une telle autorisation pourrait être délivrée conformément à l’art. 74, al. 3, LAsi.

4Lorsqu’une personne ayant fait l’objet d’une décision d’admission provisoire exécutoire est par la suite reconnue comme réfugié ou comme apatride, la durée maximale de l’obligation de rembourser les frais prévue à l’al. 1, let. a à dbis, inclut la durée totale du séjour déjà effectuée à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois.84

5Lorsqu’une personne ayant obtenu une protection provisoire est par la suite reconnue comme réfugié ou comme apatride, la durée maximale de l’obligation de rembourser les frais prévue à l’al. 1, let. a à dbis, inclut la durée totale de la protection provisoire.85

6Lorsqu’un réfugié reconnu est par la suite reconnu comme apatride ou qu’un apatride reconnu est par la suite reconnu comme réfugié, la durée maximale de l’obligation de rembourser les frais prévue à l’al. 1, let. a à dbis, inclut la durée totale du séjour déjà effectuée à compter de la date du dépôt de sa demande d’asile ou de la reconnaissance de son apatridie.86

Historique et notes (14)
  1. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.
  2. RS 142.20
  3. Erratum du 14 juil. 2026 (RO 2026 382).
  4. RS 0.142.112.681
  5. RS 0.632.31
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
  7. RS 311.0
  8. RS 321.0
  9. Erratum du 14 juil. 2026 (RO 2026 382).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  14. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).

Art. 24a Durée de l’obligation de rembourser les frais concernant des groupes de réfugiés

(art. 56 et 88, al. 3 et 3bis, LAsi)

1La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour tous les réfugiés appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l’art. 56 LAsi pendant sept ans à compter du début du mois suivant leur entrée en Suisse.

2Le versement pendant une durée supérieure à cinq ans des forfaits globaux visés à l’al. 1 comprend des contributions accordées au titre des frais engagés en faveur des mineurs non accompagnés et des personnes qui, cinq ans après leur entrée en Suisse, en raison d’un grave handicap physique ou mental ou de leur âge avancé, ne sont pas encore autonomes sur le plan économique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 8 juin 2018 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.

Art. 25 Étendue de l’obligation de rembourser les frais

Le forfait global mentionné à l’art. 26 permet de couvrir l’ensemble des dépenses enregistrées par les cantons dans le domaine de l’aide sociale, lorsque ces dépenses sont susceptibles d’être remboursées et que des solutions avantageuses ont été trouvées.

Historique et notes (1)
  1. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.

Art. 26 Montant et adaptation du forfait global

1La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l’aide sociale et pour chaque réfugié appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l’art. 56 LAsi. Ce forfait s’élève, en moyenne suisse, à 1411,06 francs par mois et se fonde sur l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017), et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans l’effectif global des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour (état: 31 oct. 2017).90

2Le forfait global se compose de trois parts: la première concerne les frais de loyer, la deuxième les dépenses liées à l’aide sociale, à l’encadrement ainsi qu’aux tâches administratives et la troisième les participations et les franchises.91

3La part destinée aux frais de loyer varie selon les cantons et se situe dans une fourchette de 80 à 120 %:

Canton

en %

Canton

en %

Argovie

101,4

Nidwald

105,4

Appenzell Rhodes-Extérieures

  85,0

Obwald

  95,2

Appenzell Rhodes-Intérieures

  90,2

Schaffhouse

  84,6

Bâle-Campagne

103,6

Schwyz

118,3

Bâle-Ville

  96,3

Soleure

  86,7

Berne

  89,4

Saint-Gall

  90,4

Fribourg

  90,0

Tessin

  87,0

Genève

106,0

Thurgovie

  90,8

Glaris

  82,0

Uri

  87,4

Grisons

  92,5

Vaud

  99,8

Jura

  80,0

Valais

  81,8

Lucerne

100,2

Zoug

120,0

Neuchâtel

  80,0

Zurich

117,5

En cas de modifications substantielles sur le marché immobilier, le SEM peut ajuster ces pourcentages cantonaux en se fondant sur le relevé des loyers (loyer moyen selon le nombre de pièces, par canton) publié par l’OFS.92

4Le montant total de la franchise ordinaire et de la quote-part est fixé selon l’art. 64 LAMal93, ainsi que d’après le nombre d’enfants et d’adultes. La modification a lieu à la fin de chaque année pour l’année civile suivante.94

5La part destinée aux frais de loyer s’élève à 298,40 francs, celle consacrée aux autres dépenses liées à l’aide sociale, à 786,69 francs, celle dévolue à l’encadrement et à l’administration, à 256,70 francs, et celle allouée aux frais supplémentaires d’hébergement et d’encadrement de mineurs non accompagnés, à 5,60 francs. Ces parts sont calculées sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque année, le SEM les adapte à l’évolution de l’indice pour l’année civile suivante.95

6La part destinée aux frais supplémentaires d’hébergement et d’encadrement des mineurs non accompagnés se base sur l’effectif global des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour, soit 27 891 personnes, et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans cet effectif, soit 138 personnes, ce qui représente 0,5 % (état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque année, le SEM adapte cette part à l’évolution des effectifs, selon la formule suivante, pour l’année civile suivante:

5,60 francs ×

Proportion de mineurs non accompagnés dans l’effectif global

0,5 % .96

Historique et notes (8)
  1. Voir aussi la disp. trans. des mod. du 24 oct. 2007, du 7 déc. 2012 et du 10 avr. 2019 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  3. L’erratum du 13 fév. 2018 ne concerne que le texte italien (RO 2018 731).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  5. RS 832.10
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1233).

Art. 27 Calcul du montant total

1Le montant total (BF) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante:

BF
= nombre de bénéficiaires de l’aide sociale le premier jour du mois × forfait global adapté au canton.

2Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale (SPF) est calculé selon la formule suivante:

SPF
= PF – BETF

étant établi que:

PF
= nombre de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour indiqués comme présents le premier jour du mois.
BETF
= nombre consolidé de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger (âgés de 25 à 60 ans) titulaires d’une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative.

Le nombre consolidé est obtenu par la formule suivante:

BETF
= EAF × (EQCH + ALQCH – ALQKT) × (1 – NLQKT)

étant établi que:

EAF
= nombre de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour en âge d’exercer une activité lucrative le premier jour du mois (âgés de 25 à 60 ans).
EQCH
= taux d’activité moyen suisse de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger (âgés de 25 à 60 ans) titulaires d’une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative le premier jour du mois.
ALQCH
= taux de chômage enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie en Suisse selon les données fournies par le SECO.
ALQKT
= taux de chômage cantonal enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie dans le canton selon les données fournies par le SECO.
NLQKT
= taux cantonal de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative à bas salaire (salaire mensuel brut ≤ 600 francs) au cours de l’avant-dernière année, selon les données communiquées par la Centrale de compensation en vertu de l’art. 93bis LAVS98 qui ont été évaluées par le SEM.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 30 mars 2022 à la fin du texte.
  2. RS 831.10

Art. 27a Calcul du montant total concernant des groupes de réfugiés

Le montant total (B) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante:

B
= nombre de réfugiés appartenant à un groupe de réfugiés et présents le premier jour du mois × forfait global selon l’art. 26 adapté au canton.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 30 mars 2022 à la fin du texte.

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