Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Section 1 Frais remboursables

Titre 3 Subventions fédérales Chapitre 3 Financement des logements collectifs

Art. 33 à 36 · 4 articles

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Logements

1La Confédération peut financer tout ou partie des frais de logement qu’elle est tenue de prendre en charge, lorsque les cantons en raison des obligations qui leur incombent et qui sont inscrites dans les dispositions du droit d’asile et du droit des étrangers, hébergent au moins 10 personnes vivant en communauté.

2Si le financement des logements est réalisé en vertu des dispositions du présent chapitre, les subventions fédérales perçues conformément à l’art. 40 doivent être remboursées.

Art. 34 Détail des frais remboursables

Les frais de logement remboursables par la Confédération sont les suivants:

a.
les frais d’acquisition et de construction;
b.
le prix de revient et les frais accessoires lors de l’acquisition de terrains.

Art. 35 Frais d’acquisition et de construction

1Sont considérées comme frais d’acquisition et de construction les dépenses nécessaires à:

a.
l’acquisition d’immeubles, à l’exclusion des frais de terrain;
b.
la mise en exploitation des terrains à bâtir;
c.
la mise sur pied du projet et la préparation de son exécution ainsi que les frais entraînés par la procédure d’autorisation de construire et les charges de mise en service, pour autant que celles-ci, aux termes des règlements sur les redevances s’appliquant en l’espèce, ne puissent être annulées en vertu d’un traitement préférentiel;
d.
la construction, l’agrandissement ou la transformation d’immeubles, à l’exclusion des frais de remise en état;
e.
les équipements d’exploitation et d’installation, pour autant qu’ils ne se confondent pas avec l’équipement de départ, l’encadrement ou l’administration et ne fassent pas l’objet d’une indemnisation conformément à l’art. 24;
f.
les aménagements extérieurs;
g.
les intérêts du capital, pour autant qu’ils ne puissent être compensés par des paiements partiels au sens de l’art. 39, al. 2.

2Ne sont pas considérées comme frais d’acquisition et de construction les dépenses occasionnées par:

a.
les dépenses administratives des autorités cantonales;
b.
la mise à exécution du projet pour des logements pour lesquels le SEM n’a pas donné de garantie de financement ou dont la réalisation, en dépit de la garantie, n’a pas été menée à terme dans le délai de péremption fixé par le SEM.

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