Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Section 2 Frais de départ

Titre 3 Subventions fédérales Chapitre 5 Frais d’entrée et de départ

Art. 54 à 61 · 14 articles

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 54 Compétence

1Le SEM rembourse aux cantons, dans le cadre de la présente ordonnance, les frais engendrés par le départ de Suisse des groupes de personnes mentionnées à l’art. 92, al. 2, LAsi.

2Seules les autorités cantonales compétentes en matière de migration ou d’aide sociale sont habilitées à demander le remboursement au titre de la présente ordonnance.140

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 55 Examen de l’indigence

1Le canton examine si l’étranger est indigent au moment de l’organisation du départ. Il doit notamment tenir compte du revenu professionnel, du patrimoine disponible (comptes bancaires, caisse de pension, garantie de loyer, indemnités de chômage, etc.). Toutefois, cet examen sera succinct s’il n’y a pas de source d’information tangible.

2L’étranger doit régler lui-même ses frais de départ avec les moyens dont il dispose. Dans chaque cas, il lui sera laissé un montant correspondant à l’indemnité de voyage prévue à l’art. 59a, al. 1.141

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

Art. 56 Étendue

1Seuls les frais engendrés par les opérations ou les prestations prévues aux art. 57 à 60 de la présente ordonnance sont remboursés par la Confédération. Si aucun forfait n’est prévu, seuls les frais effectifs sont remboursés.

2Toute prise en charge qui ne s’inscrit pas dans les limites prévues aux art. 57 à 60 de la présente ordonnance est exclue. Une dérogation à cette règle dans des circonstances exceptionnelles requiert l’accord préalable du SEM.

3Dans tous les cas, il y a lieu de retenir l’option la plus avantageuse financièrement, pour autant qu’elle soit adaptée aux circonstances, notamment à l’état de santé et aux prescriptions applicables au transit par des pays tiers et à l’admission dans le pays de destination.142

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 57 Obtention de documents de voyage

La Confédération prend à sa charge:

a.
les frais d’établissement par les autorités consulaires étrangères des documents de voyage nécessaires, ainsi que les frais d’établissement d’autres documents nécessaires à l’obtention des documents de voyage; seul le type de document le plus rapidement disponible est remboursé;
b.
les frais de déplacement de l’étranger pour se rendre de son lieu de domicile à la représentation consulaire la plus proche de l’État concerné située sur territoire suisse (transports publics en 2e classe), si celle-ci exige que l’étranger se présente personnellement.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 933).

Art. 58 Frais d’accompagnement

1La Confédération accorde un forfait de 200 francs par accompagnant, lorsqu’une escorte policière est nécessaire pour accompagner un étranger de son domicile à la représentation consulaire compétente la plus proche.

2Lorsqu’une escorte policière est nécessaire pour tout le voyage de retour, la Confédération accorde aux cantons un forfait d’accompagnement se montant à:

a.
200 francs par accompagnant pour l’escorte policière jusqu’à l’aéroport ou jusqu’au poste-frontière;
b.
300 francs par jour et par accompagnant pour l’accompagnement de l’aéroport au pays d’origine ou de provenance ou vers un État tiers, à titre de contribution aux frais de repas, de logement et autres dépenses; ni les salaires du personnel d’accompagnement ni d’éventuels émoluments ou indemnités d’accompagnement ne sont remboursés, et
c.
400 francs par jour pour le chef d’équipe chargé, en vertu de l’art. 28, al. 2, de l’ordonnance du 12 novembre 2008 relative à l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération145, de l’accompagnement d’un vol spécial de l’aéroport au pays d’origine ou de provenance ou vers un État tiers.

3Lorsque la représentation consulaire compétente, l’aéroport ou le poste-frontière se trouve dans le canton de séjour de l’étranger, le forfait d’accompagnement au sens des al. 1 et 2, let. a, s’élève à 50 francs.

4La Confédération verse un forfait de 200 francs pour l’accompagnement social d’étrangers ayant des besoins d’encadrement particuliers, comme les familles avec enfants ou les mineurs non accompagnés, du lieu de domicile à l’aéroport ou au poste-frontière ou pour tout le voyage de retour.

5Le canton est habilité à confier l’accompagnement social visé à l’al. 5 à des tiers.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  2. RS 364.3

Art. 58a Frais d’établissement de l’identité

1Les frais de rémunération des interprètes indispensables à l’établissement de l’identité sont à la charge de la Confédération, dans la mesure où le SEM a donné son accord au préalable. Il y a lieu d’appliquer les tarifs en vigueur pour de telles prestations au cours durant la procédure d’asile.

2La Confédération accorde un forfait de 300 francs au canton chargé d’exécuter le renvoi lorsque la personne contrainte au départ doit passer la nuit sur le lieu où est effectuée la vérification de l’identité. Ce forfait comprend les frais de détention, conformément à l’art. 15. al. 1, de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE)147.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 933).
  2. RS 142.281

Art. 58b Frais occasionnés par les examens médicaux et l’accompagnement

1Le SEM verse aux cantons un forfait de 350 francs pour les examens médicaux ordonnés en vertu de l’art. 27, al. 3, de la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération149.

2Le SEM verse un forfait de 1000 francs pour l’accompagnement médical jusqu’à l’aéroport ou jusqu’au poste-frontière si cet accompagnement s’impose à la suite d’un examen médical.

3Les forfaits prévus aux al. 1 et 2 sont fondés sur l’indice suisse des prix à la consommation au 31 octobre 2018. Le SEM les adapte à cet indice à la fin de chaque année pour l’année civile suivante.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  2. RS 364

Art. 59 Autres frais remboursables

1La Confédération prend à sa charge:

a.
le trajet par la voie la plus économique et la plus rationnelle entre le domicile de l’intéressé en Suisse et un aéroport international de son État d’origine ou de provenance, ou un port international ou une gare principale de son État d’origine ou de provenance;
b.152
…
c.153
l’expédition des bagages jusqu’à concurrence de 200 francs par personne, sans toutefois dépasser la somme de 500 francs par famille;
d.
un forfait de 300 francs pour chaque nuitée nécessaire dans le centre d’hébergement de la prison d’un aéroport; ce montant comprend les frais de détention, conformément à l’art. 15, al. 1, OERE154;
e.155
…

2Le SEM ne prend pas à sa charge, en règle générale, les frais de transfert dans le pays de destination.

3Si une personne tenue de quitter la Suisse ne se présente pas à la date prévue, le SEM facture au canton les frais d’annulation du vol et les autres coûts engendrés dans ce contexte, dans le cas où le canton aurait pu éviter l’annulation.156

4…157

5Le SEM règle les modalités de commande des billets de voyage et du choix de l’itinéraire.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 933).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  5. RS 142.281
  6. Abrogée par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6951).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  8. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Art. 59a Indemnités de voyage

1Le SEM peut verser les indemnités de voyage destinées à couvrir les frais engendrés pour satisfaire les besoins vitaux durant le voyage de retour dans le pays d’origine ou de provenance. Ces indemnités s’élèvent à 100 francs par personne, sans toutefois dépasser 500 francs par famille.159

2Le SEM peut augmenter les indemnités de voyage jusqu’à 500 francs par personne, sans toutefois dépasser la somme de 1000 francs par famille, si cette mesure permet de favoriser le départ contrôlé des intéressés pour des raisons particulières, notamment des motifs propres à leur pays ou des impératifs de santé.160

2bisLe SEM peut verser une indemnité de voyage de 500 francs à toute personne détenue en vertu des art. 75 à 78 LEI161 qui se déclare disposée à quitter la Suisse conformément à ses obligations. L’indemnité de voyage est versée seulement après la conduite d’un entretien de départ en détention administrative conformément à l’art. 3b OERE162.163

3Le SEM verse les montants forfaitaires mentionnés aux al. 1, 2 et 2bis directement aux personnes concernées.164

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  4. RS 142.20
  5. RS 142.281
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012 (RO 2012 6951). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

Art. 59abis Indemnité de départ

1Le SEM peut verser une indemnité de départ de 2000 francs au plus à toute personne tenue de quitter la Suisse et exclue de l’aide au retour en vertu de l’art. 64, al. 1.

2La personne tenue de quitter la Suisse doit être disposée à participer à l’obtention des documents de voyage nécessaires et à quitter la Suisse.

3À la demande des cantons, le SEM statue sur le versement d’une indemnité de départ. À cet effet, le canton doit justifier:

a.166
qu’il a entrepris à temps toutes les démarches nécessaires à l’obtention des documents de voyage et mené un entretien de conseil, conformément à l’art. 3b OERE167, avec les personnes détenues en vertu des art. 75 à 78 LEI168, et
b.
qu’une des conditions suivantes est remplie:
1.
l’obtention des documents de voyage prendra probablement plus de six mois,
2.
la personne devant être renvoyée a refusé au moins un rapatriement sous escorte policière dans son pays d’origine, ou
3.
la personne devant être renvoyée a été placée en détention sur la base des art. 75 à 78 LEI.

3bisEu égard à l’état de santé de la personne et pour des motifs propres au pays de destination, le SEM peut également verser l’indemnité de départ à titre exceptionnel lorsque les conditions visées aux al. 2 et 3 ne sont pas remplies.169

4L’indemnité de départ ne peut pas s’ajouter à l’indemnité de voyage visée à l’art. 59a, al. 2bis.

5Le SEM peut verser l’indemnité de départ dans l’aéroport international ou dans le pays de destination et confier cette mission à des tiers.170

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  3. RS 142.281
  4. RS 142.20
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 59ater

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012 (RO 2012 6951). Abrogé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 59b Transports intercantonaux de détenus

1Le SEM peut verser une subvention annuelle pour les frais d’exploitation liés aux transports intercantonaux de détenus.

2La subvention de la Confédération est indépendante du nombre de personnes transportées sur mandat de la Confédération et s’élève à un tiers du total des coûts du système de transport. Le SEM verse la subvention annuelle à la CCDJP.173

3S’agissant du transport intercantonal de personnes qui peuvent être déplacées au moyen des transports de détenus intercantonaux conformément aux normes des sociétés d’exploitation, mais qui sont malgré tout escortées par la police, le SEM ne verse pas de forfait d’accompagnement au titre de l’art. 58, al. 2, let. a.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 6087).

Art. 60

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, avec effet au 1er avr. 2006 (RO 2006 933).

Art. 61 Contrôle

1Le SEM examine les demandes de remboursement. À cet effet, il peut exiger, si nécessaire, des indications ou des justificatifs supplémentaires.

2En cas d’organisation insuffisante du départ ou de non-respect des présentes prescriptions, le SEM refuse tout remboursement partiel ou intégral.

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