Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Section 3 Programmes à l’étranger

Titre 3 Subventions fédérales Chapitre 6 Aide au retour et réintégration

Art. 71 à 72 · 2 articles

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 93, al. 1, let. c, et 2, et 114 LAsi)195

Art. 71 Généralités

1Les programmes à l’étranger visent à faciliter le retour durable de certains groupes de personnes et leur réintégration dans leur État d’origine ou de provenance ou encore dans un État tiers; ils sont limités dans le temps. Certaines parties de ces programmes peuvent être mises en œuvre avant le départ des intéressés de Suisse ou de l’espace Schengen.196

2Les programmes à l’étranger peuvent notamment comprendre une ou plusieurs des mesures prises en faveur des rapatriés et décrites ci-après:

a.
la préparation et l’organisation du voyage de retour et l’accompagnement pendant celui-ci, ainsi que des dispositions visant à faciliter le départ et la suite du voyage dans l’État d’origine ou de provenance ou encore dans un État tiers;
b.
le soutien à la réintégration scolaire, professionnelle et sociale.

3Les programmes à l’étranger peuvent aussi comporter des mesures en faveur des autorités ou de la population de l’État d’origine sous forme d’aides destinées à l’amélioration des infrastructures.

4Font également partie des programmes à l’étranger les mesures prises dans les pays de provenance ou de transit ou dans des États membres de l’Union européenne en vue de contribuer à la prévention de la migration irrégulière en Suisse, vers l’espace Schengen ou à l’intérieur de celui-ci, ou de réduire les incitations à la migration irrégulière. Les mesures suivantes notamment entrent en ligne de compte:

a.
campagnes d’information et de sensibilisation;
b.
aides à des autorités étrangères ou à des organismes, notamment dans le domaine des procédures d’asile, de l’information, de l’encadrement, de la formation et de l’occupation, ainsi que de l’hébergement de requérants d’asile ou de réfugiés;
c.
coopération avec des autorités étrangères dans le domaine du retour avec pour objectif de faciliter ou d’encourager le retour ou le rapatriement vers l’État d’origine, l’État de provenance ou un État tiers.197
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Art. 72 Compétence et collaboration

1Le SEM détermine les catégories de bénéficiaires et définit les objectifs que devront atteindre les programmes au sens de l’art. 71.

2Il est responsable de la planification et de la mise en œuvre des programmes visés à l’art. 71. Il peut déléguer cette responsabilité à la DDC ou à des tiers.198

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

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