Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Chapitre 1 Aide sociale et aide d’urgence

Titre 3 Subventions fédérales

Art. 20 à 30a · 15 articles

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Requérants d’asile, personnes admises à titre provisoire et personnes à protéger sans autorisation de séjour

Art. 20 Durée de l’obligation de rembourser les frais

(art. 88 et 89 LAsi; art. 87, al.1, let. a, et 87, al. 3, LEI)

1La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les personnes pendant la procédure d’asile, la procédure d’octroi de la protection provisoire, l’admission provisoire et la protection provisoire. En sont exclues les personnes pendant une procédure qui relève de l’art. 111c LAsi. La Confédération verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit l’attribution de l’intéressé à un canton, jusqu’à la fin du mois où:45

a.46
tant la décision de non-entrée en matière ou la décision négative d’asile ou d’octroi d’une protection que la décision de renvoi s’y rapportant entrent en force;
b.47
la demande d’asile ou de protection provisoire est classée;
c.
l’intéressé quitte définitivement la Suisse ou part sans annoncer son départ aux autorités compétentes;
d.48
l’admission provisoire prend fin ou la décision de lever cette mesure entre en force, mais au plus pendant sept ans à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois;
e.49
la protection provisoire prend fin ou la décision de révoquer ou de lever cette mesure entre en force, mais au plus tard jusqu’au moment où une autorisation de séjour doit être délivrée conformément à l’art. 74, al. 2, LAsi;
f.50
une autorisation de séjour ou d’établissement est délivrée en vertu du droit des étrangers ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI51 ou à l’art. 3 de l’annexe I, de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)52 ou encore à l’art. 3 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)53; en présence d’un droit à l’octroi d’une autorisation, le forfait global n’est pas versé pendant la durée de la procédure d’octroi de l’autorisation; si l’autorisation de séjour ou d’établissement est refusée dans le cadre d’une décision cantonale entrée en force, la Confédération verse rétroactivement au canton, sur demande, le forfait global au plus jusqu’à ce que le motif du refus soit devenu caduc.

2Lorsqu’une personne ayant obtenu une protection provisoire est par la suite admise à titre provisoire, la durée maximale de l’obligation de rembourser les frais prévue à l’al. 1, let. d, inclut la durée totale de la protection provisoire.54

3Lorsqu’une personne admise à titre provisoire obtient par la suite une protection provisoire, la durée maximale de l’obligation de rembourser les frais prévue à l’al. 1, let. e, inclut la durée totale du séjour déjà effectuée à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois.55

Historique et notes (12)
  1. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  8. RS 142.20
  9. RS 0.142.112.681
  10. RS 0.632.31
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).

Art. 21 Étendue de l’obligation de rembourser les frais

Le forfait global mentionné à l’art. 22 permet de couvrir l’ensemble des dépenses enregistrées par les cantons dans le domaine de l’aide sociale, lorsque ces dépenses sont susceptibles d’être remboursées et que des solutions avantageuses ont été trouvées.

Historique et notes (1)
  1. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.

Art. 22 Montant et adaptation du forfait global

1La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l’aide sociale. Ce forfait s’élève, en moyenne suisse, à 1573,39 francs par mois pour les requérants d’asile et à 1424,28 francs par mois pour les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour. Il se fonde sur l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017), et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans l’effectif global des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour (état: 31 oct. 2017).58

2Le forfait global se compose de trois parts: la première concerne les frais de loyer, la deuxième les dépenses liées à l’aide sociale ainsi qu’à l’encadrement et la troisième les primes d’assurance-maladie, les participations et les franchises.

3La part destinée aux frais de loyer varie selon les cantons et se situe dans une fourchette de 80 à 120 %:

Canton

en %

Canton

en %

Argovie

101,4

Nidwald

105,4

Appenzell Rhodes-Extérieures

  85,0

Obwald

  95,2

Appenzell Rhodes-Intérieures

  90,2

Schaffhouse

  84,6

Bâle-Campagne

103,6

Schwyz

118,3

Bâle-Ville

  96,3

Soleure

  86,7

Berne

  89,4

Saint-Gall

  90,4

Fribourg

  90,0

Tessin

  87,0

Genève

106,0

Thurgovie

  90,8

Glaris

  82,0

Uri

  87,4

Grisons

  92,5

Vaud

  99,8

Jura

  80,0

Valais

  81,8

Lucerne

100,2

Zoug

120,0

Neuchâtel

  80,0

Zurich

117,5

En cas de modifications substantielles sur le marché immobilier, le SEM peut ajuster ces pourcentages cantonaux en se fondant sur le relevé des loyers (loyer moyen selon le nombre de pièces, en francs, par canton) publié par l’Office fédéral de la statistique (OFS).59

4La part consacrée aux primes d’assurance-maladie, aux quotes-parts et aux franchises est modifiée selon les cantons sur la base de la moyenne des primes publiée par l’Office fédéral de la santé publique60, du montant total de la franchise ordinaire et de la quote-part selon l’art. 64 LAMal61, ainsi que du nombre d’enfants, de jeunes adultes et d’adultes. La modification a lieu à la fin de chaque année pour l’année civile suivante.62

5Les parts suivantes sont calculées sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque année, le SEM les adapte à l’évolution de l’indice pour l’année civile suivante.

Les montants des parts sont les suivants:

Requérants d’asile

Personnes admises à titre provisoire et personnes à protéger sans autorisation de séjour

Frais de loyer

216,66 CHF

184,03 CHF

Autres dépenses liées à l’aide sociale

617,34 CHF

526,78 CHF

Frais d’encadrement

273,90 CHF

246,98 CHF

Frais supplémentaires d’hébergement et d’encadrement de mineurs non accompagnés

  56,09 CHF

  56,09 CHF.63

6La part destinée aux frais supplémentaires d’hébergement et d’encadrement des mineurs non accompagnés se fonde sur l’effectif global des requérants d’asile, des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour, soit 44 383 personnes, et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans cet effectif, soit 2283 personnes, ce qui représente 5,1 % (état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque année, le SEM adapte cette part à l’évolution des effectifs, selon la formule suivante, pour l’année civile suivante:

56,09 francs ×

Proportion de mineurs non accompagnés dans l’effectif global

5,1 % .64

Historique et notes (8)
  1. Voir aussi les disp. trans. des mod. du 24 oct. 2007, du 12 déc. 2008, du 7 déc. 2012, du 8 juin 2018, du 10 avr. 2019 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  4. O du DFI du 28 oct. 2016 relative aux primes moyennes de l’assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires (RS 831.309.1)
  5. RS 832.10
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1233).

Art. 23 Calcul du montant total

1Le montant total (BAS) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, pour l’octroi de l’aide sociale aux requérants d’asile se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante:

BAS
= nombre de bénéficiaires de l’aide sociale le premier jour du mois × forfait global adapté au canton + contribution de base aux frais d’encadrement.66

2Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale (SPAS) est calculé selon la formule suivante:

SPAS
= PAS – ETAS

étant établi que:

PAS
= nombre de requérants d’asile indiqués comme présents le premier jour du mois;
ETAS
= nombre de requérants d’asile (âgés de 18 à 60 ans) exerçant une activité lucrative le premier jour du mois.67

3La Confédération alloue à chaque canton une contribution forfaitaire de base de 27 433 francs par mois pour le maintien d’une structure d’encadrement minimale. Cette contribution est calculée sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,3 points (état au 31 oct. 2016). À la fin de chaque année, le SEM adapte ce forfait à l’évolution de l’indice pour l’année civile suivante.68

4Le montant total (BVA) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, pour l’octroi de l’aide sociale aux personnes admises à titre provisoire et aux personnes à protéger sans autorisation de séjour se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante:

BVA
= nombre de bénéficiaires de l’aide sociale le premier jour du mois × forfait global adapté au canton.69

5Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale (SPVA) est calculé selon la formule suivante:

SPVA
= PVA – BETVA

étant établi que:

PVA
= nombre de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour indiquées comme présentes le premier jour du mois.
BETVA
= nombre consolidé de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger (âgées de 25 à 60 ans) sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative.

Le nombre consolidé est obtenu par la formule suivante:

BETVA
= EAVA × (EQCH + ALQCH – ALQKT) × (1 – NLQKT)

étant établi que:

EAVA
= nombre de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour en âge d’exercer une activité lucrative le premier jour du mois (âgées de 25 à 60 ans).
EQCH
= taux d’activité moyen suisse des personnes admises à titre provisoire et des personnes à protéger (âgées de 25 à 60 ans) sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative le premier jour du mois.
ALQCH
= taux de chômage enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie en Suisse selon les données fournies par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).
ALQKT
= taux de chômage cantonal enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie dans le canton selon les données fournies par le SECO.
NLQKT
= taux cantonal de personnes admises à titre provisoire et de personnes à protéger sans autorisation de séjour exerçant une activité lucrative à bas salaire (salaire mensuel brut ≤ 600 francs) au cours de l’avant-dernière année, selon les données communiquées par la Centrale de compensation en vertu de l’art. 93bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)70 qui ont été évaluées par le SEM.71
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012, du 8 juin 2018 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  6. RS 831.10
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).

Art. 23a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008 (RO 2009 235). Abrogé par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

Section 2 Réfugiés, réfugiés admis à titre provisoire, apatrides et personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour

Art. 24 Durée de l’obligation de rembourser les frais

(art. 88, al. 3, LAsi; art. 31, 87, al. 1, let. b, et 87, al. 3, LEI)

1La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les réfugiés et les apatrides. Elle verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit la décision relative à l’octroi de l’asile, à l’admission provisoire pour réfugié ou à la reconnaissance de l’apatridie jusqu’à la fin du mois où:

a.
le réfugié obtient une autorisation d’établissement ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42, al. 3 et 4, ou 43, al. 5 et 6, LEI74, mais au plus pendant cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile qui a mené à l’octroi de l’asile;
b.75
le réfugié admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d’établissement en vertu du droit des étrangers ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI, à l’art. 3 de l’annexe I de l’ALCP76 ou à l’art. 3 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE77, mais au plus pendant sept ans à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois;
bbis.78
le réfugié frappé d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)79 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)80, ou d’une décision exécutoire d’expulsion au sens de l’art. 68 LEI a définitivement quitté la Suisse ou est parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes, mais au plus pendant cinq ans à compter du dépôt de sa demande d’asile;
c.
l’apatride obtient une autorisation d’établissement ou un tel droit naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42, al. 3 et 4, ou 43, al. 5 et 6, LEI, mais au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l’apatridie;
d.81
l’apatride admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d’établissement en vertu du droit des étrangers ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI, à l’art. 3 de l’annexe I de l’ALCP ou à l’art. 3 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE, mais au plus pendant sept ans à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois;
dbis.82
l’apatride frappé d’une décision exécutoire d’expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, ou d’une décision exécutoire d’expulsion au sens de l’art. 68 LEI a définitivement quitté la Suisse ou est parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes, mais au plus pendant cinq ans à compter de la reconnaissance de l’apatridie;
e.
l’asile est révoqué et la qualité de réfugié est retirée;
f.
le réfugié ou l’apatride a définitivement quitté la Suisse ou est parti sans annoncer son départ aux autorités compétentes.83

2Lorsque l’intéressé a droit à une autorisation de séjour ou d’établissement, le forfait global n’est pas remboursé pendant la durée de la procédure d’octroi de l’autorisation. Si l’autorisation de séjour ou d’établissement est refusée dans le cadre d’une décision cantonale exécutoire, la Confédération rembourse rétroactivement au canton, sur demande, le forfait global au plus jusqu’à ce que le motif du refus soit devenu caduc.

3La Confédération verse aux cantons, conformément à l’art. 26, la moitié du forfait global en faveur des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour du jour où elles ont droit à une telle autorisation en vertu de l’art. 74, al. 2, LAsi au jour où elles obtiennent pour la première fois une autorisation d’établissement ou qu’elles ont droit à une telle autorisation, mais au plus tard jusqu’au moment où une telle autorisation pourrait être délivrée conformément à l’art. 74, al. 3, LAsi.

4Lorsqu’une personne ayant fait l’objet d’une décision d’admission provisoire exécutoire est par la suite reconnue comme réfugié ou comme apatride, la durée maximale de l’obligation de rembourser les frais prévue à l’al. 1, let. a à dbis, inclut la durée totale du séjour déjà effectuée à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois.84

5Lorsqu’une personne ayant obtenu une protection provisoire est par la suite reconnue comme réfugié ou comme apatride, la durée maximale de l’obligation de rembourser les frais prévue à l’al. 1, let. a à dbis, inclut la durée totale de la protection provisoire.85

6Lorsqu’un réfugié reconnu est par la suite reconnu comme apatride ou qu’un apatride reconnu est par la suite reconnu comme réfugié, la durée maximale de l’obligation de rembourser les frais prévue à l’al. 1, let. a à dbis, inclut la durée totale du séjour déjà effectuée à compter de la date du dépôt de sa demande d’asile ou de la reconnaissance de son apatridie.86

Historique et notes (14)
  1. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.
  2. RS 142.20
  3. Erratum du 14 juil. 2026 (RO 2026 382).
  4. RS 0.142.112.681
  5. RS 0.632.31
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
  7. RS 311.0
  8. RS 321.0
  9. Erratum du 14 juil. 2026 (RO 2026 382).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 4 mai 2022 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1erer juin 2022 (RO 2022 301).
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  14. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).

Art. 24a Durée de l’obligation de rembourser les frais concernant des groupes de réfugiés

(art. 56 et 88, al. 3 et 3bis, LAsi)

1La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour tous les réfugiés appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l’art. 56 LAsi pendant sept ans à compter du début du mois suivant leur entrée en Suisse.

2Le versement pendant une durée supérieure à cinq ans des forfaits globaux visés à l’al. 1 comprend des contributions accordées au titre des frais engagés en faveur des mineurs non accompagnés et des personnes qui, cinq ans après leur entrée en Suisse, en raison d’un grave handicap physique ou mental ou de leur âge avancé, ne sont pas encore autonomes sur le plan économique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 8 juin 2018 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.

Art. 25 Étendue de l’obligation de rembourser les frais

Le forfait global mentionné à l’art. 26 permet de couvrir l’ensemble des dépenses enregistrées par les cantons dans le domaine de l’aide sociale, lorsque ces dépenses sont susceptibles d’être remboursées et que des solutions avantageuses ont été trouvées.

Historique et notes (1)
  1. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 7 déc. 2012 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.

Art. 26 Montant et adaptation du forfait global

1La Confédération verse aux cantons un forfait global pour chaque bénéficiaire de l’aide sociale et pour chaque réfugié appartenant à un groupe de réfugiés au sens de l’art. 56 LAsi. Ce forfait s’élève, en moyenne suisse, à 1411,06 francs par mois et se fonde sur l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017), et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans l’effectif global des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour (état: 31 oct. 2017).90

2Le forfait global se compose de trois parts: la première concerne les frais de loyer, la deuxième les dépenses liées à l’aide sociale, à l’encadrement ainsi qu’aux tâches administratives et la troisième les participations et les franchises.91

3La part destinée aux frais de loyer varie selon les cantons et se situe dans une fourchette de 80 à 120 %:

Canton

en %

Canton

en %

Argovie

101,4

Nidwald

105,4

Appenzell Rhodes-Extérieures

  85,0

Obwald

  95,2

Appenzell Rhodes-Intérieures

  90,2

Schaffhouse

  84,6

Bâle-Campagne

103,6

Schwyz

118,3

Bâle-Ville

  96,3

Soleure

  86,7

Berne

  89,4

Saint-Gall

  90,4

Fribourg

  90,0

Tessin

  87,0

Genève

106,0

Thurgovie

  90,8

Glaris

  82,0

Uri

  87,4

Grisons

  92,5

Vaud

  99,8

Jura

  80,0

Valais

  81,8

Lucerne

100,2

Zoug

120,0

Neuchâtel

  80,0

Zurich

117,5

En cas de modifications substantielles sur le marché immobilier, le SEM peut ajuster ces pourcentages cantonaux en se fondant sur le relevé des loyers (loyer moyen selon le nombre de pièces, par canton) publié par l’OFS.92

4Le montant total de la franchise ordinaire et de la quote-part est fixé selon l’art. 64 LAMal93, ainsi que d’après le nombre d’enfants et d’adultes. La modification a lieu à la fin de chaque année pour l’année civile suivante.94

5La part destinée aux frais de loyer s’élève à 298,40 francs, celle consacrée aux autres dépenses liées à l’aide sociale, à 786,69 francs, celle dévolue à l’encadrement et à l’administration, à 256,70 francs, et celle allouée aux frais supplémentaires d’hébergement et d’encadrement de mineurs non accompagnés, à 5,60 francs. Ces parts sont calculées sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation, fixé à 100,9 points (état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque année, le SEM les adapte à l’évolution de l’indice pour l’année civile suivante.95

6La part destinée aux frais supplémentaires d’hébergement et d’encadrement des mineurs non accompagnés se base sur l’effectif global des réfugiés, des apatrides et des personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour, soit 27 891 personnes, et sur la proportion de mineurs non accompagnés dans cet effectif, soit 138 personnes, ce qui représente 0,5 % (état: 31 oct. 2017). À la fin de chaque année, le SEM adapte cette part à l’évolution des effectifs, selon la formule suivante, pour l’année civile suivante:

5,60 francs ×

Proportion de mineurs non accompagnés dans l’effectif global

0,5 % .96

Historique et notes (8)
  1. Voir aussi la disp. trans. des mod. du 24 oct. 2007, du 7 déc. 2012 et du 10 avr. 2019 et du 30 mars 2022 à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  3. L’erratum du 13 fév. 2018 ne concerne que le texte italien (RO 2018 731).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  5. RS 832.10
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er mai 2019 (RO 2019 1233).

Art. 27 Calcul du montant total

1Le montant total (BF) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante:

BF
= nombre de bénéficiaires de l’aide sociale le premier jour du mois × forfait global adapté au canton.

2Le nombre de bénéficiaires de l’aide sociale (SPF) est calculé selon la formule suivante:

SPF
= PF – BETF

étant établi que:

PF
= nombre de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour indiqués comme présents le premier jour du mois.
BETF
= nombre consolidé de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger (âgés de 25 à 60 ans) titulaires d’une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative.

Le nombre consolidé est obtenu par la formule suivante:

BETF
= EAF × (EQCH + ALQCH – ALQKT) × (1 – NLQKT)

étant établi que:

EAF
= nombre de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour en âge d’exercer une activité lucrative le premier jour du mois (âgés de 25 à 60 ans).
EQCH
= taux d’activité moyen suisse de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger (âgés de 25 à 60 ans) titulaires d’une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative le premier jour du mois.
ALQCH
= taux de chômage enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie en Suisse selon les données fournies par le SECO.
ALQKT
= taux de chômage cantonal enregistré le mois précédent pour la population étrangère établie dans le canton selon les données fournies par le SECO.
NLQKT
= taux cantonal de réfugiés, d’apatrides et de personnes à protéger titulaires d’une autorisation de séjour exerçant une activité lucrative à bas salaire (salaire mensuel brut ≤ 600 francs) au cours de l’avant-dernière année, selon les données communiquées par la Centrale de compensation en vertu de l’art. 93bis LAVS98 qui ont été évaluées par le SEM.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 233). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 30 mars 2022 à la fin du texte.
  2. RS 831.10

Art. 27a Calcul du montant total concernant des groupes de réfugiés

Le montant total (B) en francs que la Confédération verse, par canton et par mois, se fonde sur les données enregistrées dans la banque de données du SEM. Il est calculé selon la formule suivante:

B
= nombre de réfugiés appartenant à un groupe de réfugiés et présents le premier jour du mois × forfait global selon l’art. 26 adapté au canton.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 30 mars 2022 à la fin du texte.

Section 3 Aide d’urgence

Art. 28 Forfaits d’aide d’urgence

1La Confédération verse aux cantons un forfait unique pour chaque personne:

a.
qui a fait l’objet d’une procédure Dublin;
b.
qui a fait l’objet d’une procédure accélérée ou d’une procédure d’octroi de la protection provisoire;
c.
qui a fait l’objet d’une procédure étendue, ou
d.
dont l’admission provisoire a été levée ou la protection provisoire révoquée.

2Le forfait visé à l’al. 1 est versé pour la personne concernée lorsque:

a.
sa demande d’asile ou de protection provisoire a abouti à une non-entrée en matière, lorsque la décision de non-entrée en matière et de renvoi correspondante est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti;
b.
sa demande d’asile ou de protection provisoire a été rejetée, lorsque la décision négative correspondante assortie d’une décision de renvoi est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti;
c.
la levée de son admission provisoire est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti, ou
d.
la révocation de sa protection provisoire est entrée en force, lorsque la décision de renvoi correspondante est entrée en force et qu’un délai de départ lui a été imparti.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).

Art. 29 Étendue et montant des forfaits d’aide d’urgence

1Le forfait d’aide d’urgence destiné aux personnes dont la procédure Dublin est close s’élève à 400 francs (indice au 31 octobre 2018). Il repose sur un taux de bénéficiaires des prestations de 10 %, une durée de perception des prestations de 80 jours et des coûts journaliers de 50 francs.

2Le forfait d’aide d’urgence destiné aux personnes dont la procédure accélérée ou la procédure d’octroi de la protection provisoire est close s’élève à 2013 francs (indice au 31 octobre 2018). Il repose sur un taux de bénéficiaires des prestations de 33 %, une durée de perception des prestations de 122 jours et des coûts journaliers de 50 francs.102

3Le forfait d’aide d’urgence destiné aux personnes dont la procédure étendue est close, dont l’admission provisoire a été levée ou dont la protection provisoire a été révoquée s’élève à 6006 francs (indice au 31 octobre 2018). Il repose sur un taux de bénéficiaires des prestations de 66 %, une durée de perception des prestations de 182 jours et des coûts journaliers de 50 francs.103

4À la fin de chaque année, le SEM adapte ces forfaits à l’indice suisse des prix à la consommation pour l’année civile suivante.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 404).

Art. 30 Suivi concernant la suppression de l’aide sociale

1En collaboration avec la CCDJP et la CDAS, le SEM examine l’évolution des dépenses liées à l’aide d’urgence sur la base de critères déterminés d’un commun accord.

2…104

3Le SEM exploite un système d’information sur le suivi concernant la suppression de l’aide sociale, qui renferme les données suivantes:

a.
le nom, le prénom, la date de naissance, l’état civil et la nationalité des bénéficiaires de l’aide d’urgence;
b.
leur numéro personnel SYMIC;
c.
des données relatives au type de coûts et à leur montant.

4Les cantons fournissent au SEM les données nécessaires selon l’al. 3 pour effectuer le suivi.

5Ont accès aux données du système de suivi concernant la suppression de l’aide sociale les collaborateurs du SEM et des cantons chargés d’effectuer le suivi.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, avec effet au 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 30a Adaptation des forfaits d’aide d’urgence

1Le SEM modifie les forfaits énumérés à l’art. 29 sur la base des résultats annuels du suivi concernant la suppression de l’aide sociale mené conformément à l’art. 30 si le produit arithmétique du taux moyen de bénéficiaires des prestations par la durée moyenne de perception des prestations durant les six dernières années présente une différence d’au moins 10 % par rapport aux forfaits en vigueur et que les conditions mentionnées aux al. 2 et 3 sont remplies.

2Le forfait est augmenté si les réserves financières nettes des cantons (différence entre les excédents et les déficits) sont inférieures à la moyenne des montants totaux annuels versés aux cantons durant les quatre dernières années à titre de forfaits.

3Le forfait est diminué si les réserves financières nettes des cantons (différence entre les excédents et les déficits) équivalent au minimum à la moyenne des montants totaux annuels versés aux cantons durant les quatre dernières années à titre de forfaits.

4Les produits mentionnés à l’al. 1 et les réserves nettes évoquées aux al. 2 et 3 sont établis comme suit: la moyenne déterminante se définit en excluant du calcul les valeurs extrêmes inférieure et supérieure. Sont ainsi exclues du calcul les valeurs des cantons qui ont compétence pour exécuter, au total, au moins 10 % des décisions entrées en force conformément à l’art. 28.

5Le montant modifié des forfaits d’aide d’urgence est calculé comme suit: le nouveau produit obtenu est multiplié par les coûts journaliers de 50 francs indexés.

6La modification des forfaits a lieu au début de l’année civile suivante.

7Lorsque les réserves nettes sont en recul et représentent 25 % ou moins des montants totaux au sens de l’al. 2, le Département fédéral de justice et police (DFJP) soumet au Conseil fédéral une proposition visant à réévaluer les montants des forfaits et leurs valeurs de base visés à l’art. 29.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

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