Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Section 2 Procédure d’autorisation

Titre 3 Subventions fédérales Chapitre 3 Financement des logements collectifs

Art. 37 à 38 · 2 articles

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 37 Dépôt des demandes de financement

1Les demandes de financement de logement doivent être présentées au bureau cantonal de coordination.

2Le bureau cantonal de coordination examine si la demande comprend tous les documents nécessaires, évalue sur les plans juridique et politique la faisabilité du projet et décide, en se fondant sur une approche cantonale de l’hébergement, s’il y a lieu de transmettre la demande au SEM.

3Les frais occasionnés avant d’obtenir la garantie du SEM ne sont partiellement ou complètement remboursés que si des circonstances particulières peuvent être invoquées.

4Toute modification substantielle apportée à un projet doit être signalée sans retard au SEM et assortie de l’exposé des motifs.

Art. 38 Garantie de remboursement

1Le SEM traite chaque demande en fonction de son degré d’urgence et applique lors de l’examen les principes de la nécessité, de l’opportunité et de la rentabilité du projet.

2Dans sa décision d’octroi, le SEM précise la base légale ainsi que le type d’indemnité et le montant à rembourser. En application de l’art. 40, il fixe le délai de la garantie, la durée de l’affectation de l’hébergement, ainsi que les modalités de remboursement.

3Le bénéficiaire des indemnités est tenu de notifier sans retard au SEM, en exposant les motifs par écrit, une éventuelle désaffectation ou aliénation des logements financés conformément à l’art. 33. Dans ce cas, les remboursements qui doivent encore être versés conformément à l’art. 40 deviennent immédiatement exigibles.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.