Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Chapitre 3 Financement des logements collectifs

Titre 3 Subventions fédérales

Art. 33 à 40 · 8 articles

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 90 LAsi)

Section 1 Frais remboursables

Art. 33 Logements

1La Confédération peut financer tout ou partie des frais de logement qu’elle est tenue de prendre en charge, lorsque les cantons en raison des obligations qui leur incombent et qui sont inscrites dans les dispositions du droit d’asile et du droit des étrangers, hébergent au moins 10 personnes vivant en communauté.

2Si le financement des logements est réalisé en vertu des dispositions du présent chapitre, les subventions fédérales perçues conformément à l’art. 40 doivent être remboursées.

Art. 34 Détail des frais remboursables

Les frais de logement remboursables par la Confédération sont les suivants:

a.
les frais d’acquisition et de construction;
b.
le prix de revient et les frais accessoires lors de l’acquisition de terrains.

Art. 35 Frais d’acquisition et de construction

1Sont considérées comme frais d’acquisition et de construction les dépenses nécessaires à:

a.
l’acquisition d’immeubles, à l’exclusion des frais de terrain;
b.
la mise en exploitation des terrains à bâtir;
c.
la mise sur pied du projet et la préparation de son exécution ainsi que les frais entraînés par la procédure d’autorisation de construire et les charges de mise en service, pour autant que celles-ci, aux termes des règlements sur les redevances s’appliquant en l’espèce, ne puissent être annulées en vertu d’un traitement préférentiel;
d.
la construction, l’agrandissement ou la transformation d’immeubles, à l’exclusion des frais de remise en état;
e.
les équipements d’exploitation et d’installation, pour autant qu’ils ne se confondent pas avec l’équipement de départ, l’encadrement ou l’administration et ne fassent pas l’objet d’une indemnisation conformément à l’art. 24;
f.
les aménagements extérieurs;
g.
les intérêts du capital, pour autant qu’ils ne puissent être compensés par des paiements partiels au sens de l’art. 39, al. 2.

2Ne sont pas considérées comme frais d’acquisition et de construction les dépenses occasionnées par:

a.
les dépenses administratives des autorités cantonales;
b.
la mise à exécution du projet pour des logements pour lesquels le SEM n’a pas donné de garantie de financement ou dont la réalisation, en dépit de la garantie, n’a pas été menée à terme dans le délai de péremption fixé par le SEM.

Section 2 Procédure d’autorisation

Art. 37 Dépôt des demandes de financement

1Les demandes de financement de logement doivent être présentées au bureau cantonal de coordination.

2Le bureau cantonal de coordination examine si la demande comprend tous les documents nécessaires, évalue sur les plans juridique et politique la faisabilité du projet et décide, en se fondant sur une approche cantonale de l’hébergement, s’il y a lieu de transmettre la demande au SEM.

3Les frais occasionnés avant d’obtenir la garantie du SEM ne sont partiellement ou complètement remboursés que si des circonstances particulières peuvent être invoquées.

4Toute modification substantielle apportée à un projet doit être signalée sans retard au SEM et assortie de l’exposé des motifs.

Art. 38 Garantie de remboursement

1Le SEM traite chaque demande en fonction de son degré d’urgence et applique lors de l’examen les principes de la nécessité, de l’opportunité et de la rentabilité du projet.

2Dans sa décision d’octroi, le SEM précise la base légale ainsi que le type d’indemnité et le montant à rembourser. En application de l’art. 40, il fixe le délai de la garantie, la durée de l’affectation de l’hébergement, ainsi que les modalités de remboursement.

3Le bénéficiaire des indemnités est tenu de notifier sans retard au SEM, en exposant les motifs par écrit, une éventuelle désaffectation ou aliénation des logements financés conformément à l’art. 33. Dans ce cas, les remboursements qui doivent encore être versés conformément à l’art. 40 deviennent immédiatement exigibles.

Section 3 Versement et remboursement

Art. 39 Versement

1Conformément aux instructions du SEM et une fois le projet exécuté, le canton examine le décompte de construction et le transmet, ainsi que toutes les factures et les justificatifs de paiement.

2Sur demande, le SEM octroie, compte tenu de l’avancement des travaux et des crédits de paiement dont il dispose, des paiements partiels correspondant au maximum à 80 % du remboursement garanti. Après avoir vérifié le décompte final et en se fondant sur les justificatifs, il établit le montant définitif du remboursement et en ordonne le versement au canton.

Art. 40 Remboursement

1Les subventions fédérales garanties pour le financement de logements portent intérêt et sont remboursés pendant la durée de l’affectation par tranches égales. Le taux d’intérêt pour l’année suivante est fixé en fonction du taux de rendement de l’indice Swiss-Bond relatif aux emprunts fédéraux publié le 1er décembre de l’année en cours.

2Les remboursements échelonnés seront pris en compte, pour chaque canton, dans les versements effectués selon le titre 3.111

3Le SEM peut convenir avec les cantons d’autres modalités de remboursement. Il fixe les exigences minimales.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

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