Art. 41
1La contribution forfaitaire versée par la Confédération pour les frais de sécurité est fonction de la taille des logements de la Confédération. Le montant de référence annuel est de 107 981,65 francs pour 100 places d’hébergement dans un centre de la Confédération ou pour 25 places d’hébergement dans un centre spécifique de la Confédération visé à l’art. 24a LAsi.
2La contribution forfaitaire par canton est versée à la fin de l’année et calculée selon la formule suivante:
- [tab]
- PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT
étant établi que:
- PB =
- contribution forfaitaire par canton
- PE =
- nombre de places d’hébergement par centre de la Confédération dans le canton
- PB =
- nombre de places d’hébergement par centre spécifique de la Confédération dans le canton
- DE =
- durée d’exploitation par centre de la Confédération en jours
- DB =
- durée d’exploitation par centre spécifique de la Confédération en jours
- FE =
- 0,01 (facteur centre de la Confédération)
- FB =
- 0,04 (facteur centre spécifique)
- JA =
- montant de référence annuel visé à l’al. 1
- JT =
- nombre de jours civils dans l’année.
3Le montant de référence visé à l’al. 1 est basé sur l’indice suisse des prix à la consommation de 100,3 points (état au 31 octobre 2016). À la fin de chaque année, le SEM adapte ce montant à l’évolution de l’indice pour l’année civile suivante.114
4La contribution forfaitaire versée conformément à l’al. 2 indemnise les cantons dans lesquels se situent des centres pour la totalité de leurs frais de sécurité susceptibles d’être remboursés selon l’art. 91, al. 2ter, LAsi.
5Pendant la fermeture temporaire d’un centre de la Confédération ou d’un centre spécifique de la Confédération, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée dans son intégralité le premier semestre et à hauteur de la moitié le deuxième semestre.115
6Pour les immeubles qui ne sont utilisés que temporairement comme centre de la Confédération ou centre spécifique de la Confédération par manque de structures d’hébergement, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée uniquement pendant la durée d’exploitation.116
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
- Erratum du 21 juil. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 3343).
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869).