Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Chapitre 4 Autres subventions

Titre 3 Subventions fédérales

Art. 41 à 52g · 19 articles

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Frais de sécurité

(art. 91, al. 2ter, LAsi)

Art. 41

1La contribution forfaitaire versée par la Confédération pour les frais de sécurité est fonction de la taille des logements de la Confédération. Le montant de référence annuel est de 107 981,65 francs pour 100 places d’hébergement dans un centre de la Confédération ou pour 25 places d’hébergement dans un centre spécifique de la Confédération visé à l’art. 24a LAsi.

2La contribution forfaitaire par canton est versée à la fin de l’année et calculée selon la formule suivante:

[tab]
PB = (PE × DE × FE + PB × DB × FB) × JA/JT

étant établi que:

PB =
contribution forfaitaire par canton
PE =
nombre de places d’hébergement par centre de la Confédération dans le canton
PB =
nombre de places d’hébergement par centre spécifique de la Confédération dans le canton
DE =
durée d’exploitation par centre de la Confédération en jours
DB =
durée d’exploitation par centre spécifique de la Confédération en jours
FE =
0,01 (facteur centre de la Confédération)
FB =
0,04 (facteur centre spécifique)
JA =
montant de référence annuel visé à l’al. 1
JT =
nombre de jours civils dans l’année.

3Le montant de référence visé à l’al. 1 est basé sur l’indice suisse des prix à la consommation de 100,3 points (état au 31 octobre 2016). À la fin de chaque année, le SEM adapte ce montant à l’évolution de l’indice pour l’année civile suivante.114

4La contribution forfaitaire versée conformément à l’al. 2 indemnise les cantons dans lesquels se situent des centres pour la totalité de leurs frais de sécurité susceptibles d’être remboursés selon l’art. 91, al. 2ter, LAsi.

5Pendant la fermeture temporaire d’un centre de la Confédération ou d’un centre spécifique de la Confédération, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée dans son intégralité le premier semestre et à hauteur de la moitié le deuxième semestre.115

6Pour les immeubles qui ne sont utilisés que temporairement comme centre de la Confédération ou centre spécifique de la Confédération par manque de structures d’hébergement, la contribution forfaitaire prévue aux al. 1 et 2 est versée uniquement pendant la durée d’exploitation.116

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Erratum du 21 juil. 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 3343).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5869).

Art. 42 à 43

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Section 1a Installations destinées aux personnes victimes de traumatismes

(art. 91, al. 3 LAsi)

Art. 44

1Le SEM peut verser une subvention annuelle pour les frais liés aux installations destinées au traitement de personnes victimes de traumatismes.

2La contribution de la Confédération vise notamment à promouvoir l’enseignement, la recherche et l’assurance-qualité dans le domaine de l’encadrement spécialisé de personnes victimes de traumatismes.119

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 45

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).

Section 2 Préparation des décisions par les cantons

(art. 31 et 91, al. 6 LAsi)

Art. 46 Contrat

Le DFJP conclut, dans le cadre des dispositions ci-après, un contrat écrit avec les cantons dans lesquels des employés préparent, sous la direction du SEM, des décisions aux termes des art. 31a à 40 LAsi.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 915).

Art. 47 Conditions

1Les employés cantonaux doivent consacrer au moins 50 % d’un poste à plein temps à la préparation des décisions.

2Les employés cantonaux sont soumis aux mêmes exigences, quant à leurs prestations, que le personnel fédéral.

3Le SEM est habilité à donner des directives aux employés cantonaux en matière de formation et de perfectionnement, ainsi que de la préparation de décisions sur l’asile.

4Le DFJP123 détermine les systèmes informatiques à utiliser.

5Le SEM fournit aux cantons les informations nécessaires à la préparation des décisions d’asile et règle leur utilisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 48 Frais

1Dans le cadre de la préparation de décisions sur l’asile, la Confédération rembourse aux cantons:

a.
les frais engendrés par les employés soumis au régime cantonal des rémunérations proportionnellement à la part de travail qu’ils consacrent à la préparation de décision sur l’asile; elle ne prend pas en charge les éventuels rachats des années d’assurance dans le cadre de la prévoyance professionnelle;
b.
un forfait spécial pour frais administratifs équivalant à 40 % des coûts remboursés conformément à la let. a, à titre d’indemnisation des coûts supplémentaires d’infrastructure concernant le personnel, les locaux et l’exploitation.

2La Confédération assume en outre:

a.
les frais d’acquisition, d’installation, d’exploitation et d’entretien des systèmes informatiques et de transmission de données pour autant qu’ils soient nécessaires à la préparation de décisions sur l’asile;
b.
les frais de formation et de perfectionnement prévus à l’art. 47, al. 3.

Art. 49 Procédure

1En vue de la conclusion d’un contrat, les cantons transmettent au SEM les documents suivants:

a.
le projet;
b.
les indications concernant le nombre d’employés appelés à préparer des décisions en matière d’asile, leur taux d’occupation et le pourcentage de leur temps de travail qu’ils devraient consacrer à cette préparation;
c.
les indications sur les charges salariales prévues pour chaque poste.

2Le SEM établit un projet de contrat qu’il soumet au canton pour avis.

3Une fois le contrat approuvé par le DFJP et le canton, le SEM rend une décision sur la garantie des frais remboursables.

4Le contrat peut être révoqué par les deux parties, par écrit, dans un délai de six mois, au 30 juin et au 31 décembre.

Art. 50 Décompte

1En application des directives du SEM, le canton présente à la Confédération un décompte semestriel.

2Le SEM procède tous les trimestres à des paiements partiels, se montant à 80 % des frais prévus.

Section 3 Collaboration internationale: principes

(art. 91, al. 7, 93, al. 1, let. c, et 2, 113 et 114 LAsi)

Art. 51 Subventions fédérales

1…125

2Le SEM peut verser des subventions pour:

a.
des projets d’organisations internationales visant à recenser et à réguler les mouvements migratoires et les déplacements de réfugiés par delà les frontières, ainsi qu’à encourager l’accueil des réfugiés;
b.
des organisations internationales travaillant à assurer la coordination et l’harmonisation internationales en matière de politique d’asile et des réfugiés;
c.126
des projets ou des programmes d’organisations internationales, notamment dans les domaines des procédures d’asile, de l’information, du retour, de l’encadrement, de la formation et de l’occupation, ainsi que de l’hébergement de requérants d’asile ou de réfugiés, qui visent à renforcer les structures de gestion des migrations;
d.127
des projets ou des programmes de portée internationale menés par des organismes tels que des organisations non gouvernementales ou des fondations, notamment dans les domaines des procédures d’asile, de l’information, du retour, de l’encadrement, de la formation et de l’occupation, ainsi que de l’hébergement de requérants d’asile ou de réfugiés, qui visent à renforcer les structures de gestion des migrations;
e.128
des projets menés par des institutions scientifiques, notamment dans les domaines de la détection précoce et de la régulation de mouvements incontrôlés de fuite ou de migration transfrontalières, de l’établissement de normes pour le traitement des requérants d’asile et des réfugiés, ainsi que dans celui de l’évaluation de la situation politique, qui visent, en particulier, à préparer des bases de décision pour la conception du droit et de la pratique en matière d’asile et de migration.

3…129

Historique et notes (5)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, avec effet au 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Art. 51a Financement

1Pour les projets ou les programmes de portée internationale, le SEM examine si un financement suffisant est garanti par des tiers.

2Il peut pourvoir au financement partiel ou intégral des projets visés à l’art. 51, al. 2, let. e.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Art. 52 Examen de la demande par le SEM

Le SEM examine la demande sous l’angle de sa nécessité, de son opportunité et de son utilité. S’agissant de subventions allouées pour des projets ou des programmes de portée internationale, il veille à une gestion professionnelle du projet.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Section 4 Collaboration internationale: dispositions particulières relatives aux crédits d’engagement pour la migration

(art. 91, al. 7, 93, al. 1, let. c, et 2, 113 et 114 LAsi)133

Art. 52a Conclusion d’accords

1Le DFJP peut conclure des accords internationaux sur des projets ou des programmes pour mettre en œuvre les crédits accordés conformément à l’art. 114 LAsi.

2Le SEM peut conclure des accords de droit privé, des accords de droit public ou des accords internationaux de portée mineure sur des projets ou des programmes pour mettre en œuvre les crédits accordés conformément à l’art. 114 LAsi.

Art. 52b Compétence

1Le SEM est compétent pour la préparation, l’élaboration de propositions, l’exécution, l’établissement de rapports, le contrôle de l’utilisation des ressources et l’évaluation des projets ou des programmes.

2Le Comité de pilotage migration coordonne l’utilisation des moyens et l’orientation stratégique du crédit accordé. Le SEM assure la présidence du comité. La Direction du développement et de la coopération (DDC), le SECO et la Direction des affaires européennes y sont également représentés en tant que membres. Des experts internes à l’administration peuvent être appelés à y prêter leur concours.

Art. 52c Compétences financières

1Le Conseil fédéral décide des mesures dont le coût dépasse 20 millions de francs.

2Le DFJP décide des mesures dont le coût est supérieur à 5 millions de francs mais ne dépasse pas 20 millions de francs.134

3Le SEM décide des mesures dont le coût ne dépasse pas 5 millions de francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2026, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 265).

Art. 52d Dépassements de coûts

Lorsque les coûts d’exécution des mesures décidées dépassent le montant approuvé, la compétence financière est réglée comme suit:

a.
en cas de dépassement d’un quart au plus du montant approuvé, les dépenses supplémentaires peuvent être approuvées par l’instance compétente conformément à l’art. 52c en fonction du montant supplémentaire;
b.
en cas de dépassement de plus d’un quart du montant approuvé, les dépenses supplémentaires peuvent être approuvées par l’instance compétente conformément à l’art. 52c en fonction du nouveau montant total.

Art. 52e Modifications

Le SEM peut modifier une mesure s’il n’en résulte pas un dépassement des coûts prévus.

Art. 52f Forme des décisions

Les mesures, les dépassements de coûts et les modifications font l’objet de décisions écrites dûment motivées.

Art. 52g Contrôle de l’utilisation des moyens financiers

1Le DFJP contrôle l’utilisation des moyens financiers.

2En cas de nécessité, il arrête, en collaboration avec le Contrôle fédéral des finances, des prescriptions spéciales visant la justification de l’utilisation des moyens financiers.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.