Ordonnance 2 sur l'asile (OA 2) · RS 142.312

Chapitre 6 Aide au retour et réintégration

Titre 3 Subventions fédérales

Art. 62 à 78 · 19 articles

En vigueur au 14 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 93 à 93b LAsi)175

Section 1 Généralités

Art. 62 But de l’aide au retour

1Les mesures d’aide au retour ont pour but d’encourager les personnes visées à l’art. 63 à retourner dans leur État d’origine ou de provenance ou à se rendre dans un État tiers de manière volontaire et conformément à leurs obligations.

2On entend par retour volontaire tout départ de Suisse effectué spontanément par une personne, et par retour conforme aux obligations tout départ suite à une décision de l’autorité.

3Les mesures d’aide au retour peuvent également comprendre des prestations favorisant le processus de réintégration du rapatrié.

4L’aide au retour n’est accordée qu’une seule fois. Elle inclut les aides au retour consenties dans d’autres États européens.

5Les bénéficiaires qui ne quittent pas la Suisse ou qui y reviennent doivent rembourser les montants qui leur ont été versés par celle-ci au titre de l’aide au retour.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 63 Bénéficiaires

Les bénéficiaires des prestations fournies à titre d’aide au retour sont des personnes dont les conditions de séjour sont réglementées par la LAsi ou par les dispositions de la LEI178 relatives à l’admission provisoire.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
  2. RS 142.20

Art. 64 Limitations

1Sont exclues de l’aide au retour financière les personnes:179

a.180
…
b.
qui ont commis un crime ou qui ont commis des délits à plusieurs reprises;
c.
qui ont commis un abus manifeste, notamment si elles:
1.
contreviennent gravement à l’obligation de collaborer prescrite à l’art. 8 LAsi,
2.
refusent de renseigner l’organe compétent sur leur situation économique ou ne l’autorisent pas à accéder à ces renseignements,
3.
refusent un travail acceptable,
4.
font un usage abusif des prestations d’assistance;
d.181
qui disposent manifestement de moyens financiers suffisants ou d’importantes valeurs patrimoniales.

2…182

3L’obtention de prestations d’aide au retour ne doit pas retarder le départ.

4…183

5Le DFJP peut supprimer temporairement l’aide au retour pour certains États d’origine ou de provenance ou pour certains États tiers pour des raisons propres à ces pays.184

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mars 2006, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 933).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 24 oct. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5585).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, avec effet au 1er avr. 2006 (RO 2006 933).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, avec effet au 1er avr. 2006 (RO 2006 933).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mars 2006, avec effet au 1er avr. 2006 (RO 2006 933).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Section 2 Conseil en vue du retour

(art. 93a LAsi)186

Art. 66 Conseil en vue du retour

Les services-conseils en vue du retour situés dans les cantons, dans les centres de la Confédération187 et dans les aéroports de Zurich-Kloten et de Genève-Cointrin veillent à diffuser des informations portant sur le retour et l’aide au retour à l’intention des autorités cantonales, des institutions privées intéressées et des personnes relevant du domaine de l’asile, ainsi que de celles sous le coup de l’art. 60 LEI188. Ils fournissent également aux intéressés des conseils en vue de leur retour.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  2. RS 142.20

Art. 67 Compétences

1Les bureaux chargés du conseil en vue du retour sont désignés par les cantons et sont les interlocuteurs exclusifs du SEM.

2Les cantons peuvent se regrouper dans le but de créer et d’entretenir les structures nécessaires pour dispenser les conseils en vue du retour ou confier cette mission à des tiers. Ils s’assurent que les services-conseils en vue du retour ont accès aux données dont ils ont besoin pour exécuter leur travail, notamment les données personnelles et les stades de la procédure.

3Les bureaux chargés du conseil en vue du retour sis dans les centres de la Confédération et dans les aéroports de Zurich et de Genève sont placés sous la responsabilité du SEM. Celui-ci peut déléguer cette responsabilité aux services-conseils cantonaux en vue du retour ou à des tiers; il conclut alors une convention d’indemnisation avec les services ou les tiers en question.189

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 68 Subventions fédérales allouées aux cantons

1Le SEM alloue aux cantons des subventions fédérales pour le conseil en vue du retour selon l’art. 66 dans le cadre du budget annuel. Ces subventions servent exclusivement à couvrir les frais administratifs et les dépenses de personnel ordinaires qui résultent du conseil en vue du retour aux termes de l’art. 66.

2Les subventions fédérales allouées aux cantons pour le conseil en vue du retour se composent d’un forfait de base et d’un forfait lié aux prestations fournies.

3Le forfait de base est réparti entre les cantons comme suit:

Canton

francs

Canton

francs

Argovie

  62 174

Nidwald

  23 161

Appenzell Rhodes-Extérieures

  19 710

Obwald

  20 086

Appenzell Rhodes-Intérieures

  15 365

Schaffhouse

  21 505

Bâle-Campagne

  41 785

Schwyz

  26 986

Bâle-Ville

  25 501

Soleure

  37 482

Berne

125 565

Saint-Gall

  47 782

Fribourg

  42 715

Tessin

  31 928

Genève

  59 619

Thurgovie

  20 662

Glaris

  21 206

Uri

  18 103

Grisons

  28 554

Vaud

  83 285

Jura

  20 431

Valais

  47 220

Lucerne

  47 925

Zoug

  25 072

Neuchâtel

  30 028

Zurich

156 156.190

4Le forfait lié aux prestations fournies s’élève à 1000 francs par personne ayant quitté la Suisse l’année précédente.191

580 % du montant des forfaits mentionnés aux al. 3 et 4 sont versés au cours du premier trimestre de l’année civile en cours sur les comptes de compensation des cantons auprès des Services fédéraux de caisse et comptabilité. Le solde est réglé à la fin de l’année civile, pour autant que la subvention n’ait pas été réduite ou qu’elle ne doive pas être restituée en vertu de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités192.

6Les subventions fédérales aux termes de l’al. 5 sont allouées aux cantons à condition qu’ils remettent un rapport d’activité portant sur l’année civile précédente.

7Le DFJP peut adapter les forfaits mentionnés aux al. 3 et 4 en cas de hausse ou de baisse sensible du nombre de demandes d’asile.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2875).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 2875).
  3. RS 616.1

Art. 68a Subventions fédérales pour tâches supplémentaires

1Le SEM peut conclure des accords avec les cantons ou avec des tiers en vue d’accomplir des tâches supplémentaires qui ne tombent pas sous le coup de l’art. 66.

2Les tâches supplémentaires comprennent notamment la réalisation d’enquêtes spécifiques, des activités de conseil et d’information, de même que l’exécution de tâches nécessitant des connaissances techniques spécifiques.

3L’accomplissement des tâches supplémentaires et leur indemnisation sont réglementés dans le cadre des accords conclus entre le SEM et les cantons ou les tiers auxquels sont confiées ces tâches.

4Les cantons ou les tiers peuvent soumettre au SEM des projets régis par les al. 1 et 2. Le SEM s’exprime sur le bien-fondé desdits projets et décide de leur financement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

Section 3 Programmes à l’étranger

(art. 93, al. 1, let. c, et 2, et 114 LAsi)195

Art. 71 Généralités

1Les programmes à l’étranger visent à faciliter le retour durable de certains groupes de personnes et leur réintégration dans leur État d’origine ou de provenance ou encore dans un État tiers; ils sont limités dans le temps. Certaines parties de ces programmes peuvent être mises en œuvre avant le départ des intéressés de Suisse ou de l’espace Schengen.196

2Les programmes à l’étranger peuvent notamment comprendre une ou plusieurs des mesures prises en faveur des rapatriés et décrites ci-après:

a.
la préparation et l’organisation du voyage de retour et l’accompagnement pendant celui-ci, ainsi que des dispositions visant à faciliter le départ et la suite du voyage dans l’État d’origine ou de provenance ou encore dans un État tiers;
b.
le soutien à la réintégration scolaire, professionnelle et sociale.

3Les programmes à l’étranger peuvent aussi comporter des mesures en faveur des autorités ou de la population de l’État d’origine sous forme d’aides destinées à l’amélioration des infrastructures.

4Font également partie des programmes à l’étranger les mesures prises dans les pays de provenance ou de transit ou dans des États membres de l’Union européenne en vue de contribuer à la prévention de la migration irrégulière en Suisse, vers l’espace Schengen ou à l’intérieur de celui-ci, ou de réduire les incitations à la migration irrégulière. Les mesures suivantes notamment entrent en ligne de compte:

a.
campagnes d’information et de sensibilisation;
b.
aides à des autorités étrangères ou à des organismes, notamment dans le domaine des procédures d’asile, de l’information, de l’encadrement, de la formation et de l’occupation, ainsi que de l’hébergement de requérants d’asile ou de réfugiés;
c.
coopération avec des autorités étrangères dans le domaine du retour avec pour objectif de faciliter ou d’encourager le retour ou le rapatriement vers l’État d’origine, l’État de provenance ou un État tiers.197
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Art. 72 Compétence et collaboration

1Le SEM détermine les catégories de bénéficiaires et définit les objectifs que devront atteindre les programmes au sens de l’art. 71.

2Il est responsable de la planification et de la mise en œuvre des programmes visés à l’art. 71. Il peut déléguer cette responsabilité à la DDC ou à des tiers.198

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 3991).

Section 4 Aide au retour individuelle

(art. 93, al. 1, let. d, LAsi)

Art. 73 Conditions

Pour avoir droit à l’aide au retour individuelle, le requérant doit démontrer qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires à son départ de Suisse.

Art. 74 Versement

1L’aide au retour individuelle est versée sous la forme d’un montant forfaitaire dans le cadre du budget fixé chaque année.

2Le forfait consacré à l’aide au retour individuelle visée à l’al. 1 s’élève au maximum à 1000 francs par personne. Il peut varier d’une personne à l’autre, notamment en fonction de l’âge, de l’état d’avancement de la procédure d’asile, de la durée du séjour ou pour des motifs propres au pays de destination.200

3Le forfait peut être complété par une aide complémentaire matérielle. Cette dernière consiste en des mesures individuelles prises notamment dans les domaines du travail, de la formation et du logement.201

4L’aide complémentaire matérielle s’élève à 3000 francs au maximum par personne ou famille. Le SEM peut porter cette aide à 5000 francs au maximum pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration sur le plan personnel, social ou professionnel dans le pays de destination ou pour des raisons propres à ce pays.202

5Dans les centres de la Confédération, l’aide au retour individuelle et l’aide matérielle complémentaire sont aménagées de manière dégressive en tenant compte de l’état d’avancement de la procédure et de la durée du séjour de l’intéressé.203

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 74a Frais de départ

1…204

2Les frais de départ et les indemnités de voyage sont, conformément aux art. 59, al. 1, let. a, et 59a, financés par le SEM, indépendamment de l’octroi de l’aide au retour individuelle.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, avec effet au 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).

Art. 75 Aide au retour médicale

1Lorsqu’un traitement médical à l’étranger est indispensable, le SEM peut verser des subventions de façon à ce qu’il soit dispensé. La durée de l’aide médicale est toutefois limitée à six mois au maximum.

2En cas de traitement médical indispensable, la durée du traitement peut être prolongée pour autant qu’elle permette une guérison totale. Les prestations fournies pour une durée indéterminée sont toutefois exclues.

3L’aide au retour individuelle peut également se présenter sous la forme de médicaments ou d’un forfait consacré aux prestations médicales.

Art. 76 Départ dans un État tiers

1Une aide au retour individuelle peut être accordée si une personne quitte la Suisse pour un État autre que son État de provenance ou d’origine. Pour l’obtenir, cette personne doit être autorisée à demeurer au moins une année dans cet autre État.

2Aucune aide au retour individuelle n’est accordée si la personne concernée poursuit sa route vers un État visé par l’art. 76a.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 76a Départ dans un État non soumis à l’obligation de visa

1Sont exclus de l’aide au retour individuelle:207

a.
les ressortissants d’un État non soumis à l’obligation de visa en cas de séjour de trois mois au plus;
b.
les personnes qui poursuivent leur route vers un État visé à la let. a.

2Le SEM peut accorder des exceptions pour les personnes ayant des besoins particuliers en matière de réintégration dans le pays de destination sur le plan personnel, social ou professionnel.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er avr. 2013 (RO 2012 6951).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 77 Compétence

Le SEM décide de l’octroi d’une aide au retour individuelle à la demande des services cantonaux compétents ou de tiers mandatés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

Art. 78 Versement

Le SEM peut verser les aides au retour individuelles dans les aéroports internationaux ou dans le pays de destination et confier cette mission à des tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 juin 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2018 2875).

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